Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -19110,6 +19110,10 @@ Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prév |
19110 | 19110 |
|
19111 | 19111 |
4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale. |
19112 | 19112 |
|
19113 |
+##### Article R251-2 |
|
19114 |
+ |
|
19115 |
+Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent. |
|
19116 |
+ |
|
19113 | 19117 |
#### Chapitre II : Modalités d'admission. |
19114 | 19118 |
|
19115 | 19119 |
##### Article R252-1 |