Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2016 (version b3dcd3f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2016.

13597
###### Article D149-13
13598

                        
13599
Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.
13600

                        
13601
Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.
13602

                        
13603
La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.
   

                    
13611
###### Article D149-14
13612

                        
13613
La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
13614

                        
13615
1° Les délibérations du conseil départemental relatives, d'une part, à la création de la maison départementale de l'autonomie et, d'autre part, à la demande de labellisation ;
13616

                        
13617
2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie en cours de création ou créées moins d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées au chapitre 1 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2, ainsi que les procès-verbaux des réunions des instances mentionnées à l'article D. 149-13 au cours desquelles le projet de maison départementale de l'autonomie ou la demande de labellisation ont été présentés. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création ;
13618

                        
13619
3° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées plus d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées aux chapitres 1,2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité.
13620

                        
13621
La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie accuse réception du dossier complet ou fait connaître au président du conseil départemental qui a effectué la demande la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
13623
###### Article D149-15
13624

                        
13625
Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D. 149-14 nécessite des précisions, la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie sollicite le conseil départemental et, le cas échéant, la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
13626

                        
13627
La décision relative à la demande de labellisation est prise par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16.
13628

                        
13629
La Caisse notifie sa décision au plus tard dans un délai de six mois après réception du dossier complet.
13630

                        
13631
La décision de refus est motivée et assortie, le cas échéant, des propositions d'amélioration du projet ou de l'organisation et du fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie de nature à permettre une labellisation ultérieure.
13632

                        
13633
La labellisation d'une maison départementale de l'autonomie créée moins d'un an avant la demande de labellisation est accordée sous réserve de la transmission par le président du conseil départemental, dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création, des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2. La transmission des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4, donne lieu à un nouvel examen.
   

                    
13635
###### Article D149-16
13636

                        
13637
La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
13638

                        
13639
1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
13640

                        
13641
2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
13642

                        
13643
3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13644

                        
13645
4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.
13646

                        
13647
La commission élit en son sein un président.
13648

                        
13649
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.
13650

                        
13651
Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.
13652

                        
13653
La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.
   

                    
13655
###### Article D149-17
13656

                        
13657
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement lorsque le fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie, apprécié au regard des données transmises chaque année en application du quatrième alinéa de l'article L. 149-4, demeure conforme au cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.
   

                    
13659
###### Article D149-18
13660

                        
13661
Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.
   

                    
13663
###### Article D149-19
13664

                        
13665
La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.
13666

                        
13667
A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
35256
## Article Annexe 1-2
35257

                        
35258
<center>CAHIER DES CHARGES DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L'AUTONOMIE</center>Préambule
35259

                        
35260
En application de l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) créé par l'article 82 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la maison départementale de l'autonomie (MDA) est un type d'organisation qui peut permettre la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation, et le cas échéant d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées (1).
35261

                        
35262
Cette organisation ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale. Elle garantit le maintien de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sous sa forme de groupement d'intérêt public (GIP) et n'a pas d'incidence sur l'application des articles L. 146-3 à L. 146-12 et L. 241-5 à L. 241-12, portant sur le fonctionnement de la commission des droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et de la commission exécutive (Comex) de la MDPH.
35263

                        
35264
Elle regroupe la MDPH et des personnels et des moyens matériels du conseil départemental affectés à la politique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.
35265

                        
35266
La mise en place de maisons de l'autonomie permet notamment :
35267

                        
35268
- le partage des bonnes pratiques et des acquis ou des évolutions des dispositifs développés pour chacun des publics (participation des usagers dans le champ du handicap, intégration dans le champ des personnes âgées avec la " méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie " (MAIA), prise en compte des aidants dans le champ gérontologique, etc.) ;
35269
- une meilleure visibilité et un accès facilité aux droits et aux dispositifs, ainsi qu'une continuité des parcours mieux assurée (relai entre évaluation et mise en place des prestations pour les personnes handicapées, expertises croisées au service des personnes handicapées vieillissantes, etc.) ;
35270
- la promotion de politiques véritablement globales avec une prise en compte accrue des aspects relatifs à la mobilité, à l'habitat, à la citoyenneté, au lien social, etc., en dépassant les dimensions médico-sociale et de compensation ;
35271
- l'utilisation optimisée des ressources existantes (compétences mobilisables pour l'évaluation, lieux d'accueil infra-départementaux, etc.).
35272

                        
35273
Les projets de MDA doivent toutefois tenir compte des enjeux suivants afin de garantir la préservation des acquis des politiques en direction des personnes handicapées d'une part et des politiques en direction des personnes âgées d'autre part :
35274

                        
35275
- la préservation de la dynamique partenariale autour de la gestion du dispositif, telle qu'elle existe sur le champ du handicap ;
35276
- l'individualisation de l'évaluation des besoins et des prises en charge-principe affirmé sur le champ du handicap et sur celui de la gérontologie-doit constituer une garantie de la prise en compte des spécificités de chaque situation individuelle et donc a fortiori des spécificités des deux publics, par le recours à des professionnels spécifiquement formés ;
35277
- l'approche globale des besoins des personnes, ce qui implique :
35278
- de tenir compte, pour les personnes handicapées, de l'ensemble du périmètre d'action du GIP MDPH, au-delà de la dimension médico-sociale, et a fortiori au-delà du dispositif de la PCH ;
35279
- de mettre en œuvre les dispositions de la loi ASV portant sur l'information des personnes âgées et de leur familles et l'évaluation multidimensionnelle ;
35280
- de tenir compte de la situation des aidants tant pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées ;
35281
- la garantie en termes de niveau de service rendu à tous les usagers dans le cadre des démarches d'optimisation des moyens. Celle-ci se doit d'être un vecteur de l'amélioration de la qualité de service et non pas l'objectif principal de la création d'une MDA.
35282

                        
35283
En matière d'évaluation, la MDA doit proposer une organisation qui garantit une évaluation de qualité et l'équité de traitement.
35284

                        
35285
Le chapitre 4 du présent cahier des charges ne s'impose qu'aux MDA compétentes en matière d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide, qui constituent des missions facultative d'une MDA.
35286

                        
35287
Chapitre 1er : Critères de labellisation portant sur la démarche de mise en place de la maison départementale de l'autonomie (MDA)
35288

                        
35289
<table border="1"><tbody>
35290
 <tr>
35291
  <th>CRITÈRES DE LABELLISATION</th>
35292
  <th>PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR</th>
35293
 </tr>
35294
 <tr>
35295
  <td>1.1. Le projet de maison départementale de l'autonomie formalise ses objectifs, son organisation cible et sa gouvernance :
35296

                        
35297
- l'état des lieux de l'existant, s'agissant des missions que réalisera la MDA ;
35298
- les objectifs de la création de la MDA en termes de plus-value pour tous les usagers ;
35299
- l'organisation cible : missions, périmètre, moyens affectés ;
35300
- les étapes de sa mise en œuvre ;
35301
- les précisions sur l'évolution des ressources humaines mobilisées et de leur affectation par service et par public ;
35302
- la traçabilité des expertises spécifiques (ex. : scolarisation, handicaps spécifiques, aide aux aidants, maladie Alzheimer) ;
35303
- les instances de gouvernance et leurs prérogatives.</td>
35304
  <td>1.1. Projet formalisé comportant l'ensemble des items listés.</td>
35305
 </tr>
35306
 <tr>
35307
  <td>1.2. Le projet de maison départementale de l'autonomie est soumis à une démarche de concertation préalable aux votes en COMEX de la MDPH, en conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) et en Conseil départemental :
35308

                        
35309
- concertation avec les équipes ;
35310
- concertation avec les représentants des usagers ;
35311
- concertation avec les partenaires, a minima les membres du GIP MDPH, les principales institutions/ organismes compétents dans le champ des personnes âgées (ARS, Caisses de sécurité sociale, CLIC, Communes/ CCAS …).</td>
35312
  <td>1.2. Liste récapitulative des réunions avec leur ordre du jour et liste des participants.</td>
35313
 </tr>
35314
 <tr>
35315
  <td>1.3. Le projet de MDA est soumis à la consultation de la Comex et du CDCA en amont de la délibération du Conseil départemental :
35316

                        
35317
- avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ;
35318
- avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.</td>
35319
  <td>1.3.1. CR détaillé de la réunion de la Comex dédiée à la discussion sur le projet de MDA et avis.</td>
35320
 </tr>
35321
 <tr>
35322
  <td align="justify"/><td align="justify">
35323

                        
35324
1.3.2. CR de la réunion du CDCA dédiée à la discussion sur le projet de MDA et avis.</td>
35325
 </tr>
35326
 <tr>
35327
  <td align="justify">1.4. En amont de la création de la MDA et lors de sa première année d'existence, un plan de communication formalisé à destination des usagers, des partenaires et du grand public est mis en place.</td>
35328
  <td align="justify">1.4.1. Plan de communication et modalités de sa mise en œuvre (ex : CR de réunions, supports, articles, etc.).</td>
35329
 </tr>
35330
 <tr>
35331
  <td align="justify"/><td align="justify">
35332

                        
35333
1.4.2. Eléments sur les démarches effectuées de référencement web à partir des mots-clés.</td>
35334
 </tr>
35335
</tbody></table>
35336

                        
35337
<div><div><div>Chapitre 2 : Critères de labellisation portant sur le fonctionnement de la MDA dans son ensemble
35338

                        
35339
</div></div></div>
35340

                        
35341
<table border="1"><tbody>
35342
 <tr>
35343
  <th>CRITÈRES DE LABELLISATION</th>
35344
  <th>PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR</th>
35345
 </tr>
35346
 <tr>
35347
  <td>2.1. La MDA respecte le référentiel des missions et de qualité de service (RMQS) des MDPH.</td>
35348
  <td>2.1. Autodiagnostic du RMQS, feuille de route, extrait du rapport d'activité de la MDA portant sur le référentiel.</td>
35349
 </tr>
35350
 <tr>
35351
  <td>2.2. Dans le cadre de la MDA, le fonctionnement et les prérogatives de la Comex de MDPH, ainsi que le principe de la collégialité des acteurs sont respectés.</td>
35352
  <td>2.2. PV des deux dernières réunions de la Comex, dont la liste des présents.</td>
35353
 </tr>
35354
 <tr>
35355
  <td>2.3. Les données relatives à l'activité et aux moyens de la MDA, retraçant l'activité et les moyens budgétaires pour les personnes handicapées d'une part, les personnes âgées d'autre part, et permettant le suivi de l'efficience du dispositif (délais/ activité/ moyens), sont transmis à la CNSA et au CDCA.</td>
35356
  <td>2.3.1. Rapport d'activité de la MDA.</td>
35357
 </tr>
35358
 <tr>
35359
  <td align="justify"/><td align="left">
35360

                        
35361
2.3.2. Transmission à la CNSA des données requises pour le compte de la MDPH (activité et maquette budgétaire), prévues dans les conventions pluriannuelles CNSA/ CD.</td>
35362
 </tr>
35363
</tbody></table>
35364

                        
35365
<div><div><div>Chapitre 3 : Critères de labellisation portant sur les missions d'accueil, d'information, de conseil et d'orientation
35366

                        
35367
</div></div></div>
35368

                        
35369
<table border="1"><tbody>
35370
 <tr>
35371
  <th>CRITÈRES DE LABELLISATION</th>
35372
  <th>PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR</th>
35373
 </tr>
35374
 <tr>
35375
  <td>3.1. La MDA formalise des supports de communication expliquant les modalités organisationnelles de la mise en commun des services du GIP MDPH et du conseil départemental :
35376

                        
35377
- la démarche de sa création ;
35378
- le périmètre de ses missions et de ses champs d'intervention ;
35379
- les procédures de traitement des demandes, et notamment des demandes urgentes.
35380

                        
35381
Ces supports sont disponibles dans la durée et mis à jour en tant que de besoin.
35382

                        
35383
Ils permettent aux usagers-personnes handicapées ou âgées-d'identifier et d'accéder facilement aux dispositifs portés par chacune des deux composantes de la MDA (liens GIP MDPH/ MDA et services personnes âgées et personnes handicapées du département/ MDA).</td>
35384
  <td>3.1. Supports de communication précisant ces éléments.</td>
35385
 </tr>
35386
 <tr>
35387
  <td align="justify">3.2. La MDA garantit l'accessibilité des supports et ressources documentaires pour tous les publics.</td>
35388
  <td>3.2. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à l'accessibilité des supports de communication (2).</td>
35389
 </tr>
35390
 <tr>
35391
  <td>3.3. La MDA dispose d'outils d'information communs aux deux publics : annuaires, portail Internet, supports pour les équipes et pour les partenaires.
35392
Elle offre des informations communes sur certains sujets (ex. : logement, transports, etc.) et spécifiques pour les thématiques qui le requièrent (ex : prestations, prévention en direction des PA, offre en direction des PA non dépendantes, dispositifs de transport spécifiques pour PH).</td>
35393
  <td>3.3. Exemples de supports.</td>
35394
 </tr>
35395
 <tr>
35396
  <td>3.4. La MDA met en place des lieux d'accueil communs aux deux publics à l'échelle infra-départementale en prenant en compte les dispositifs existants et en les améliorant. Cette organisation doit constituer un gain qualitatif pour tous les usagers (ex. : proximité, accessibilité, visibilité, travail en réseau, réactivité).</td>
35397
  <td>3.4. Cartographie comparative du dispositif départemental d'accueil des personnes âgées et des personnes handicapées.</td>
35398
 </tr>
35399
 <tr>
35400
  <td>3.5. La MDA garantit l'accessibilité de ses lieux d'accueil à tous les publics et types de handicap.</td>
35401
  <td>3.5. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à l'accessibilité des modalités d'accueil (3)</td>
35402
 </tr>
35403
 <tr>
35404
  <td align="justify">3.6. Les lieux d'accueil communs infra-départementaux garantissent un accueil de niveau 1 (accueil tout public).</td>
35405
  <td>3.6. Cf. cartographie</td>
35406
 </tr>
35407
 <tr>
35408
  <td>3.7. La MDA garantit l'accès à l'accueil de niveau 2 (expert pour les deux publics) :
35409

                        
35410
- en appui au niveau 1 ;
35411
- pour fournir aux usagers des informations requérant un niveau plus élevé de technicité ;
35412
- pour accompagner les usagers dans l'expression de leur projet de vie, de leurs attentes et besoins.</td>
35413
  <td>3.7. Cf. cartographie, précisant les modalités de l'accueil de niveau 2.</td>
35414
 </tr>
35415
 <tr>
35416
  <td>3.8. La MDA garantit l'accueil des usagers par des professionnels compétents et formés, au sein de la MDA et au sein des structures partenaires lorsqu'elles interviennent pour le compte de la MDA :
35417

                        
35418
- en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les deux niveaux d'accueil ;
35419
- en procédant à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'accueillir les deux publics et de leur fournir des informations sur l'ensemble du périmètre des missions de la MDPH et des services du département en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en cas de polyvalence.</td>
35420
  <td>3.8.1. Descriptif de la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'accueil.</td>
35421
 </tr>
35422
 <tr>
35423
  <td align="justify"/><td align="left">
35424

                        
35425
3.8.2. Plan de formation.</td>
35426
 </tr>
35427
 <tr>
35428
  <td>3.9. La MDA met à disposition des professionnels d'accueil des supports et outils adaptés.</td>
35429
  <td>3.9. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée aux outils pour les professionnels d'accueil (4).</td>
35430
 </tr>
35431
 <tr>
35432
  <td align="justify">3.10. La MDA formalise ses partenariats pour l'accueil de niveaux 1 ou 2, lorsque les partenaires interviennent pour son compte.</td>
35433
  <td>3.10. Documents de contractualisation et de partenariat.</td>
35434
 </tr>
35435
 <tr>
35436
  <td align="justify" colspan="2">(2) S'applique également pour les supports à destination du public âgé.</td>
35437
 </tr>
35438
 <tr>
35439
  <td align="justify" colspan="2">(3) S'applique également pour l'accueil du public âgé.</td>
35440
 </tr>
35441
 <tr>
35442
  <td align="justify" colspan="2">(4) Idem.</td>
35443
 </tr>
35444
</tbody></table>
35445

                        
35446
<div><div>Chapitre 4 : Critères de labellisation portant sur les missions d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide
35447

                        
35448
</div></div>
35449

                        
35450
<table border="1"><tbody>
35451
 <tr>
35452
  <th>CRITÈRES DE LABELLISATION</th>
35453
  <th>PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR</th>
35454
 </tr>
35455
 <tr>
35456
  <td>4.1. La MDA garantit l'association des usagers à l'évaluation et à l'élaboration de réponses.</td>
35457
  <td>4.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à la participation des usagers.
35458
Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
35459
 </tr>
35460
 <tr>
35461
  <td>4.2. La MDA garantit la conduite de l'évaluation par des professionnels compétents et formés :
35462

                        
35463
- en s'appuyant sur la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'évaluation ;
35464
- en procédant, autant que de besoin, à la formation des professionnels pour qu'ils soient en situation d'exercer leurs missions sur l'ensemble de leur périmètre, notamment en cas de polyvalence ;
35465
- en mettant en place des modalités d'appui, d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques (notamment entre territoires si l'organisation est territorialisée).</td>
35466
  <td>4.2.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée au service d'évaluation qualifié et compétent.</td>
35467
 </tr>
35468
 <tr>
35469
  <td align="justify"/><td align="left">
35470

                        
35471
4.2.2. Descriptif de la définition d'un socle des compétences pour les professionnels de l'évaluation.</td>
35472
 </tr>
35473
 <tr>
35474
  <td align="justify"/><td align="left">
35475

                        
35476
4.2.3. Plan de formation.</td>
35477
 </tr>
35478
 <tr>
35479
  <td align="justify"/><td align="left">
35480

                        
35481
4.2.4. Description des modalités d'appui, d'actualisation des connaissances et d'harmonisation des pratiques.</td>
35482
 </tr>
35483
 <tr>
35484
  <td>4.3. La MDA garantit le respect de l'utilisation des référentiels et outils spécifiques d'évaluation des deux publics (guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées prévu à l'article R. 245-28 (GEVA) et autres outils mentionnés dans le RMQS MDPH pour les personnes handicapées ; référentiel d'évaluation multidimensionnelle pour les personnes âgées prévu par l'article L. 232-6).</td>
35485
  <td>4.3. Exemples d'outils et supports d'évaluation anonymisés.</td>
35486
 </tr>
35487
 <tr>
35488
  <td>4.4. La MDA permet la juste mobilisation des compétences utiles et nécessaires à la prise en compte de la spécificité des situations :
35489

                        
35490
- les expertises spécifiques présentes dans les équipes du GIP MDPH et du Conseil départemental-scolarité, emploi, troubles spécifiques …-doivent être maintenues et identifiées clairement dans la nouvelle organisation ;
35491
- en complément des expertises internes, des expertises extérieures doivent être mobilisables lorsque cela est utile à l'évaluation et à l'élaboration de la réponse pour un usager.</td>
35492
  <td>4.4.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée à la pluridisciplinarité et à la mobilisation des expertises locales.</td>
35493
 </tr>
35494
 <tr>
35495
  <td align="justify"/><td align="left">
35496

                        
35497
4.4.2. Organigramme avec l'identification du positionnement des expertises spécifiques.</td>
35498
 </tr>
35499
 <tr>
35500
  <td align="justify"/><td align="left">
35501

                        
35502
4.4.3. Cartographie des expertises.</td>
35503
 </tr>
35504
 <tr>
35505
  <td>4.5. La MDA met en place les procédures et les outils garantissant la réponse globale aux besoins des usagers.</td>
35506
  <td>4.5.1. Partie de l'autodiagnostic du RMQS dédiée aux préconisations globales et personnalisées.</td>
35507
 </tr>
35508
 <tr>
35509
  <td align="justify"/><td align="left">
35510

                        
35511
4.5.2. Exemples de plans personnalisés de compensation (PPC) et de plan d'aide APA anonymisés.</td>
35512
 </tr>
35513
 <tr>
35514
  <td>4.6. La traçabilité des décisions prises au nom du GIP MDPH d'une part et du Conseil départemental d'autre part est garantie.</td>
35515
  <td>4.6. Format de notification permettant d'identifier les rôles respectifs de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et du président du conseil départemental.</td>
35516
 </tr>
35517
</tbody></table>
35518

                        
35519
(1) Certaines MDA portent sur un périmètre plus large que celui mentionné dans la loi (par exemple : contrôle de la prestation, gestion de l'offre), au-delà de la dimension de la compensation individuelle. Ces missions ne sont donc pas intégrées dans le cahier des charges en tant que critères, elles seront abordées sous l'angle des bonnes pratiques.