Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2016 (version 1e3f0e5)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2016.

30434 30434
###### Article R441-1
30435 30435

                                                                                    
30436 30436
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
30437 30437

                                                                                    
30438 30438
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
30439 30439

                                                                                    
30440 30440
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes 
pour les
durant des
 périodes 
durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu
d'absence
 ;
30441 30441

                                                                                    
30442 30442
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap 
de ces
des
 personnes
 accueillies
 ;
30443 30443

                                                                                    
30444 30444
4° S'engager à suivre 
une
la
 formation initiale et continue
 et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1
 ;
30445 30445

                                                                                    
30446 30446
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
   

                    
30448 30448
###### Article R441-2
30449 30449

                                                                                    
30450 30450
La demande d'agrément
, établie sur un
 s'effectue au moyen d'un
 formulaire dont le contenu est fixé par 
le président du conseil départemental,
arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Le même arrêté fixe la liste des pièces à joindre à la demande, qui seules peuvent être exigées à ce titre.
30451

                                                                                    
30450 30452
La demande d'agrément
 doit préciser en particulier :
30451 30453

                                                                                    
30452 30454
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
30453 30455

                                                                                    
30454 30456
Si l'accueil projeté est à temps partiel ou
Les modalités d'accueil prévues :
 à temps complet
 ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel
.
   

                    
30456 30458
###### Article R441-3
30457 30459

                                                                                    
30458 30460
La demande est adressée au président du conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé
.
30459 30461

                                                                                    
30460 30462
Cette autorité dispose d'un délai de 
dix
quinze
 jours pour en accuser réception
 suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration
 ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par 
le décret du 6 juin 2001
l'article L. 114-5 du même code
, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et 
fixer un
le
 délai
 qu'elle fixe
 pour la production de ces pièces.
   

                    
30462 30464
###### Article R441-4
30463 30465

                                                                                    
30464 30466
La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
 
30467

                                                                                    
30464 30468
Tout refus
 d'agrément ou de renouvellement
 d'agrément doit être motivé
, de même que toute décision d'agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de temporalités de l'accueil
.
   

                    
30472 30476
###### Article R441-6
30473 30477

                                                                                    
30474 30478
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus
 ou
,
 de retrait
 ou de non-renouvellement
 d'agrément.
   

                    
30476 30480
###### Article R441-7
30477 30481

                                                                                    
30478 30482
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément 
quatre
six
 mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
30479 30483

                                                                                    
30480 30484
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
 Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.
30481 30485

                                                                                    
30482 30486
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité
 et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes
, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
   

                    
30484 30488
###### Article R441-8
30485 30489

                                                                                    
30486 30490
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément
, de modification
 ou de renouvellement
 d'agrément
, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
30487 30491

                                                                                    
30488 30492
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
30504 30508
###### Article R441-11
30505 30509

                                                                                    
30506 30510
Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et
 les motifs de la décision envisagée
30511

                                                                                    
30506 30512
Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant
 les motifs de la décision envisagée.
30507 30513

                                                                                    
30508 30514
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
30509 30515

                                                                                    
30510 30516
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
   

                    
30550 30556
##### Article D442-2
30551 30557

                                                                                    
30552 30558
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,
 
5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 
141-2
3231-1
 à L. 
141-7
3231-11
 du code du travail.
30553 30559

                                                                                    
30554 30560
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 
223-11
3141-24
 du code du travail.
30555 30561

                                                                                    
30556 30562
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 
1
0,37
 fois et 
4
1,46
 fois 
le
la valeur horaire du salaire
 minimum 
garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail
de croissance mentionné au 1°
.
30557 30563

                                                                                    
30558 30564
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 
141-8
3231-12
 du code du travail.
   

                    
30566 30572
##### Article D442-4
30567 30573

                                                                                    
30568 30574
Le contrat 
doit préciser
précise
 si l'accueil est 
réalisé pour une durée permanente ou
permanent,
 temporaire 
et prévoir
ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit
 la période pour laquelle il est conclu.
 Le caractère temporaire de l'accueil ne modifie pas
30575

                                                                                    
30568 30576
Il précise
 les conditions 
de l'agrément délivré par le conseil général. 
matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
30577

                                                                                    
30568 30578
Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, 
ne peut
et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent
 dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.
   

                    
30665 30675
##### Article D444-5
30666 30676

                                                                                    
30667 30677
1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,
 
5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
30668 30678

                                                                                    
30669 30679
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
30670 30680

                                                                                    
30671 30681
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 
1
0,37
 fois et 
4
1,46
 fois 
le
la valeur horaire du salaire
 minimum 
garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.
de croissance mentionné au 1°. 
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.
30672 30682

                                                                                    
30673 30683
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.