Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18215 | 18215 |
######## Article D245-31 |
18216 | 18216 | |
18217 | 18217 |
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : |
18218 | 18218 | |
18219 | 18219 |
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ; |
18220 | 18220 | |
18221 | 18221 |
2° La durée d'attribution ; |
18222 | 18222 | |
18223 | 18223 |
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ; |
18224 | 18224 | |
18225 | 18225 |
4° Le montant mensuel attribué ; |
18226 | 18226 | |
18227 | 18227 |
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ; |
18228 | ||
18227 | 18229 |
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement . |
18228 | 18230 | |
18229 | 18231 |
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1. |
18230 | 18232 | |
18231 | 18233 |
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. |
18273 | 18275 |
######## Article D245-34 |
18274 | 18276 | |
18275 | 18277 |
La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. A titre transitoire, cette |
18278 | ||
18275 | 18279 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période . |
18276 | 18280 | |
18277 | 18281 |
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie : |
18278 | 18282 | |
18279 | 18283 |
1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ; |
18280 | 18284 | |
18281 | 18285 |
2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte : |
18282 | 18286 | |
18283 | 18287 |
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ; |
18284 | 18288 | |
18285 | 18289 |
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation. |
18286 | 18290 | |
18287 | 18291 |
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué. |
18477 |
######## Article R245-64-1 |
|
18478 | ||
18479 |
Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie. |