Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 18 novembre 2016 (version 156fa81)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2016.

18215 18215
######## Article D245-31
18216 18216

                                                                                    
18217 18217
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
18218 18218

                                                                                    
18219 18219
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;
18220 18220

                                                                                    
18221 18221
2° La durée d'attribution ;
18222 18222

                                                                                    
18223 18223
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
18224 18224

                                                                                    
18225 18225
4° Le montant mensuel attribué ;
18226 18226

                                                                                    
18227 18227
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire
 ;
18228

                                                                                    
18227 18229
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement
.
18228 18230

                                                                                    
18229 18231
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.
18230 18232

                                                                                    
18231 18233
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
   

                    
18273 18275
######## Article D245-34
18274 18276

                                                                                    
18275 18277
La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
 A titre transitoire, cette
18278

                                                                                    
18275 18279
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette
 date 
d'ouverture peut être fixée dès le 1er janvier 2006 pour les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur
est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la
 demande
 entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur cette période
.
18276 18280

                                                                                    
18277 18281
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :
18278 18282

                                                                                    
18279 18283
1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;
18280 18284

                                                                                    
18281 18285
2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :
18282 18286

                                                                                    
18283 18287
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;
18284 18288

                                                                                    
18285 18289
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.
18286 18290

                                                                                    
18287 18291
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.
   

                    
18477
######## Article R245-64-1
18478

                        
18479
Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.