Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 novembre 2016 (version a80b345)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2016.

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@@ -16160,6 +16160,102 @@ L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départe
16160 16160
 
16161 16161
 La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
16162 16162
 
16163
+###### Article D226-2-3
16164
+
16165
+I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
16166
+
16167
+II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
16168
+
16169
+1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;
16170
+
16171
+2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.
16172
+
16173
+Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.
16174
+
16175
+III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :
16176
+
16177
+1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;
16178
+
16179
+2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;
16180
+
16181
+3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.
16182
+
16183
+IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
16184
+
16185
+1° L'avis du mineur sur sa situation ;
16186
+
16187
+2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;
16188
+
16189
+3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.
16190
+
16191
+###### Article D226-2-4
16192
+
16193
+I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :
16194
+
16195
+1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;
16196
+
16197
+2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.
16198
+
16199
+II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.
16200
+
16201
+Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.
16202
+
16203
+###### Article D226-2-5
16204
+
16205
+I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.
16206
+
16207
+Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.
16208
+
16209
+Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.
16210
+
16211
+Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.
16212
+
16213
+Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.
16214
+
16215
+Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.
16216
+
16217
+II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.
16218
+
16219
+Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.
16220
+
16221
+Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.
16222
+
16223
+III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.
16224
+
16225
+###### Article D226-2-6
16226
+
16227
+I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
16228
+
16229
+II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.
16230
+
16231
+L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.
16232
+
16233
+Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.
16234
+
16235
+Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.
16236
+
16237
+###### Article D226-2-7
16238
+
16239
+I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.
16240
+
16241
+Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.
16242
+
16243
+Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.
16244
+
16245
+II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.
16246
+
16247
+La conclusion formule les propositions suivantes :
16248
+
16249
+1° Soit un classement ;
16250
+
16251
+2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;
16252
+
16253
+3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.
16254
+
16255
+III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.
16256
+
16257
+Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation.
16258
+
16163 16259
 ##### Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance
16164 16260
 
16165 16261
 ###### Article D226-3-1