Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -10521,6 +10521,142 @@ Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présen
10521 10521
 
10522 10522
 ##### Section 3 : Etat.
10523 10523
 
10524
+###### Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
10525
+
10526
+####### Article R121-12-1
10527
+
10528
+Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.
10529
+
10530
+####### Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément
10531
+
10532
+######## Article R121-12-2
10533
+
10534
+L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :
10535
+
10536
+1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;
10537
+
10538
+2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;
10539
+
10540
+3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.
10541
+
10542
+######## Article R121-12-3
10543
+
10544
+La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
10545
+
10546
+Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.
10547
+
10548
+Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.
10549
+
10550
+L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.
10551
+
10552
+####### Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément
10553
+
10554
+######## Article R121-12-4
10555
+
10556
+L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.
10557
+
10558
+######## Article R121-12-5
10559
+
10560
+I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :
10561
+
10562
+1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
10563
+
10564
+2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
10565
+
10566
+3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;
10567
+
10568
+4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;
10569
+
10570
+5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.
10571
+
10572
+II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10573
+
10574
+###### Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
10575
+
10576
+####### Article R121-12-6
10577
+
10578
+Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
10579
+
10580
+La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
10581
+
10582
+1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;
10583
+
10584
+2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
10585
+
10586
+####### Article R121-12-7
10587
+
10588
+La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :
10589
+
10590
+1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
10591
+
10592
+2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
10593
+
10594
+3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
10595
+
10596
+4° Du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire ou leur représentant ;
10597
+
10598
+5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
10599
+
10600
+6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;
10601
+
10602
+7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
10603
+
10604
+8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
10605
+
10606
+9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
10607
+
10608
+10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;
10609
+
10610
+11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.
10611
+
10612
+Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
10613
+
10614
+A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.
10615
+
10616
+Dans les Bouches-du-Rhône, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de département ou son représentant et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
10617
+
10618
+Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.
10619
+
10620
+####### Article R121-12-8
10621
+
10622
+La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière, et autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
10623
+
10624
+####### Article R121-12-9
10625
+
10626
+Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.
10627
+
10628
+Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.
10629
+
10630
+####### Article R121-12-10
10631
+
10632
+Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.
10633
+
10634
+La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.
10635
+
10636
+Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.
10637
+
10638
+En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.
10639
+
10640
+###### Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
10641
+
10642
+####### Article R121-12-11
10643
+
10644
+La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
10645
+
10646
+1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;
10647
+
10648
+2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;
10649
+
10650
+3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
10651
+
10652
+####### Article R121-12-12
10653
+
10654
+Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.
10655
+
10656
+####### Article R121-12-13
10657
+
10658
+La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10659
+
10524 10660
 ##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
10525 10661
 
10526 10662
 ##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
... ...
@@ -31830,15 +31966,21 @@ Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une d
31830 31966
 
31831 31967
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
31832 31968
 
31833
-##### Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
31969
+##### Section 1 : Conditions d'application
31834 31970
 
31835 31971
 ###### Article R521-1
31836 31972
 
31837
-Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10-2 en Guadeloupe et à La Réunion :
31973
+I - Pour l'application du présent code en Guadeloupe et à La Réunion :
31838 31974
 
31839 31975
 1° Les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " agence de santé de l'océan Indien " ;
31840 31976
 
31841
-2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion "
31977
+2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés, en Guadeloupe, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " et, à La Réunion, par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ".
31978
+
31979
+II.-Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
31980
+
31981
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
31982
+
31983
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.
31842 31984
 
31843 31985
 ###### Article R521-2
31844 31986
 
... ...
@@ -32206,6 +32348,108 @@ Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant p
32206 32348
 
32207 32349
 Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
32208 32350
 
32351
+#### Chapitre IV : Personnes âgées et personnes handicapées
32352
+
32353
+##### Section 1 : Personnes âgées
32354
+
32355
+###### Sous-section 1 : Concours
32356
+
32357
+####### Article R524-1
32358
+
32359
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, du chapitre X du titre IV du livre Ier :
32360
+
32361
+1° Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
32362
+
32363
+2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
32364
+
32365
+3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
32366
+
32367
+4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
32368
+
32369
+###### Sous-section 2 :  Allocation personnalisée d'autonomie
32370
+
32371
+####### Article R524-2
32372
+
32373
+Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement d'aide sociale ".
32374
+
32375
+###### Sous-section 3 :  Conférence des financeurs
32376
+
32377
+####### Article R524-3
32378
+
32379
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du chapitre III du titre III du livre II :
32380
+
32381
+1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
32382
+
32383
+a) Pour son application en Guyane et en Martinique, les mots : “ schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie ” ;
32384
+
32385
+b) Pour son application à la Guadeloupe, les mots : “ projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ” sont remplacés par les mots : “ projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 ” ;
32386
+
32387
+c) Pour son application à La Réunion, les mots : “ projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ” sont remplacés par les mots : “ projet de santé de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ” ;
32388
+
32389
+2° Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article R. 233-2, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ” ;
32390
+
32391
+3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
32392
+
32393
+a) Pour son application en Guyane et en Martinique, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
32394
+
32395
+b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
32396
+
32397
+c) Pour son application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ ou, le cas échéant, de la métropole ” ne sont pas applicables ;
32398
+
32399
+4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
32400
+
32401
+5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
32402
+
32403
+a) Pour l'application du 1° en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ” ne sont pas applicables ;
32404
+
32405
+b) Pour l'application du 4° en Guyane, les mots : “ Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département ” sont remplacés par les mots : “ Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité territoriale de Guyane ” ;
32406
+
32407
+c) Le 5° est ainsi rédigé :
32408
+
32409
+“ 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, au titre de la gestion du risque mentionné au 3° de cet article, désigné par elle ; ”
32410
+
32411
+d) Au 6°, les mots : “ de la caisse primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse générale de sécurité sociale, au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du même code, ” ;
32412
+
32413
+e) Le 8° est ainsi rédigé :
32414
+
32415
+“ 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-4 du même code, au titre de la gestion des risques mentionnés à ce même article pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; ” ;
32416
+
32417
+f) Pour l'application du douzième alinéa en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. ” ne sont pas applicables ;
32418
+
32419
+6° Au I de l'article R. 233-14, le dernier alinéa du 1° n'est pas applicable ;
32420
+
32421
+7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
32422
+
32423
+a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
32424
+
32425
+b) Le 4° n'est pas applicable ;
32426
+
32427
+c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
32428
+
32429
+8° Pour l'application de l'article R. 233-19 en Guyane et en Martinique, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.
32430
+
32431
+##### Section 2 :  Personnes handicapés
32432
+
32433
+###### Article R524-4
32434
+
32435
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du titre IV du livre II :
32436
+
32437
+1° Au premier et au dernier alinéas de l'article R. 241-12, le mot : " territoriale " est supprimé ;
32438
+
32439
+2° Au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 241-16, le mot : " départementale " est supprimé ;
32440
+
32441
+3° Au sixième alinéa de l'article R. 241-17, le mot : " départementale " est supprimé.
32442
+
32443
+##### Section 3 :  Etablissements et services soumis à autorisation
32444
+
32445
+###### Article R524-5
32446
+
32447
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du livre III :
32448
+
32449
+1° Au dernier alinéa de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;
32450
+
32451
+2° Au II de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
32452
+
32209 32453
 ### Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
32210 32454
 
32211 32455
 #### Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
... ...
@@ -32228,7 +32472,13 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du pré
32228 32472
 
32229 32473
 ###### Article R531-2
32230 32474
 
32231
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
32475
+I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-1 et D. 312-161 :
32476
+
32477
+1° A l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;
32478
+
32479
+2° A l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
32480
+
32481
+II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
32232 32482
 
32233 32483
 1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
32234 32484
 
... ...
@@ -32261,9 +32511,11 @@ Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre III à Saint-Pierre-et-M
32261 32511
 
32262 32512
 3° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de prévoyance sociale.
32263 32513
 
32264
-#### Chapitre II : Personnes handicapées
32514
+#### Chapitre II : Personnes handicapées et personnes âgées
32515
+
32516
+##### Section 1 : Personnes handicapées
32265 32517
 
32266
-##### Article D532-1
32518
+###### Article D532-1
32267 32519
 
32268 32520
 I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".
32269 32521
 
... ...
@@ -32287,17 +32539,17 @@ Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le
32287 32539
 
32288 32540
 Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
32289 32541
 
32290
-##### Article R532-2
32542
+###### Article R532-2
32291 32543
 
32292 32544
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
32293 32545
 
32294 32546
 Le directeur de la maison territoriale de l'autonomie peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
32295 32547
 
32296
-##### Article R532-3
32548
+###### Article R532-3
32297 32549
 
32298
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".
32550
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-30, les mots : " directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
32299 32551
 
32300
-##### Article R532-4
32552
+###### Article R532-4
32301 32553
 
32302 32554
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-24, la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend les membres suivants :
32303 32555
 
... ...
@@ -32321,29 +32573,133 @@ c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
32321 32573
 
32322 32574
 7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
32323 32575
 
32324
-##### Article R532-5
32576
+###### Article R532-5
32325 32577
 
32326 32578
 Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.
32327 32579
 
32328
-##### Article R532-6
32580
+###### Article R532-6
32329 32581
 
32330 32582
 Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
32331 32583
 
32332
-##### Article R532-7
32584
+###### Article R532-7
32333 32585
 
32334 32586
 Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.
32335 32587
 
32336
-##### Article R532-8
32588
+###### Article R532-8
32337 32589
 
32338 32590
 Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ”.
32339 32591
 
32340
-##### Article R532-9
32592
+###### Article R532-9
32341 32593
 
32342 32594
 Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
32343 32595
 
32344
-##### Article R532-10
32596
+###### Article R532-10
32597
+
32598
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
32599
+
32600
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
32601
+
32602
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
32603
+
32604
+3° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
32605
+
32606
+4° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".
32607
+
32608
+##### Section 2 : Personnes âgées
32609
+
32610
+###### Sous-section 1 : Concours
32611
+
32612
+####### Article R532-11
32613
+
32614
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre X du titre IV du livre Ier :
32615
+
32616
+1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " ou, le cas échéant, métropole ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
32617
+
32618
+2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
32619
+
32620
+3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
32621
+
32622
+4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
32623
+
32624
+###### Sous-section 2 :  Allocation personnalisée d'autonomie
32625
+
32626
+####### Article R532-12
32345 32627
 
32346
-Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ”.
32628
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale ".
32629
+
32630
+###### Sous-section 3 :  Conférence des financeurs
32631
+
32632
+####### Article R532-13
32633
+
32634
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre III du livre II :
32635
+
32636
+1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
32637
+
32638
+a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
32639
+
32640
+b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1441-3 " ;
32641
+
32642
+2° Au 1° de l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés, deux fois, par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
32643
+
32644
+3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
32645
+
32646
+a) Les mots : " départemental ou, le cas échéant, de la métropole " ne sont pas applicables ;
32647
+
32648
+b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
32649
+
32650
+4° A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
32651
+
32652
+5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
32653
+
32654
+a) Au 1°, les mots : " et le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
32655
+
32656
+b) Le 4° est ainsi rédigé :
32657
+
32658
+" 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;
32659
+
32660
+c) Le 5° est ainsi rédigé :
32661
+
32662
+" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque vieillesse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, désigné par elle ; " ;
32663
+
32664
+d) Le 6° est ainsi rédigé :
32665
+
32666
+" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque maladie mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977 désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
32667
+
32668
+e) Le 7° est ainsi rédigé :
32669
+
32670
+" 7° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;
32671
+
32672
+f) Le 8° est ainsi rédigé :
32673
+
32674
+" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des salariés et exploitants agricoles mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 26 septembre 1977, désigné par elle ; " ;
32675
+
32676
+g) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
32677
+
32678
+h) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. " ne sont pas applicables ;
32679
+
32680
+6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :
32681
+
32682
+a) Les mots : " d'une conférence départementale " sont remplacés par les mots : " d'une conférence territoriale " ;
32683
+
32684
+b) Les mots : " L'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " L'administration territoriale de santé " ;
32685
+
32686
+c) La phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
32687
+
32688
+7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
32689
+
32690
+a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
32691
+
32692
+b) Le 4° n'est pas applicable ;
32693
+
32694
+c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
32695
+
32696
+8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
32697
+
32698
+##### Section 3 :  Personnes handicapées
32699
+
32700
+###### Article R532-14
32701
+
32702
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 241-12, les mots : " la maison départementale " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale de l'autonomie ".
32347 32703
 
32348 32704
 #### Chapitre III : Revenu de solidarité active
32349 32705
 
... ...
@@ -32377,6 +32733,24 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-
32377 32733
 
32378 32734
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
32379 32735
 
32736
+#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
32737
+
32738
+##### Article R537-1
32739
+
32740
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 R. 121-12-12, et R. 121-12-13 du présent code :
32741
+
32742
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
32743
+
32744
+2° Les références : “ directeur départemental de la cohésion sociale ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” sont remplacées par la référence : “ directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ” ;
32745
+
32746
+3° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département “ et “ dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;
32747
+
32748
+4° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale ;
32749
+
32750
+5° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
32751
+
32752
+6° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
32753
+
32380 32754
 ### Titre IV : Département de Mayotte
32381 32755
 
32382 32756
 #### Chapitre PRÉLIMINAIRE
... ...
@@ -32563,11 +32937,11 @@ XX.-Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.
32563 32937
 
32564 32938
 XX bis.-A l'article R. 14-10-32 :
32565 32939
 
32566
-1° Au troisième alinéa, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ; " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
32940
+1° Au troisième alinéa du II, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ; " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
32567 32941
 
32568
-2° Au troisième, quatrième et au cinquième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " dans le Département de Mayotte " ;
32942
+2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du II, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " dans le Département de Mayotte " ;
32569 32943
 
32570
-3° Au quatrième alinéa, les mots : " augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont supprimés ;
32944
+3° Au quatrième alinéa du II, les mots : " augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont supprimés ;
32571 32945
 
32572 32946
 4° Au c, les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée, " ;
32573 32947
 
... ...
@@ -32579,7 +32953,7 @@ XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
32579 32953
 
32580 32954
 " En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "
32581 32955
 
32582
-XXII. - Abrogé ;
32956
+XXII.-Abrogé ;
32583 32957
 
32584 32958
 XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.
32585 32959
 
... ...
@@ -32597,7 +32971,11 @@ XXVI.-Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant
32597 32971
 
32598 32972
 XXVII.-A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
32599 32973
 
32600
-XXVIII.-Les articles R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
32974
+XXVII bis.-A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.
32975
+
32976
+XXVII ter.-A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
32977
+
32978
+XXVIII.-Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
32601 32979
 
32602 32980
 #### Chapitre II : Adaptations du livre II
32603 32981
 
... ...
@@ -32707,21 +33085,25 @@ IX.-L'article R. 232-5 est ainsi modifié :
32707 33085
 
32708 33086
 3° Le septième alinéa n'est pas applicable.
32709 33087
 
32710
-X.-A l'article R. 232-6, les références : " articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale " sont remplacées par les références : " articles R. 532-4 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale ".
33088
+X.-(Abrogé).
33089
+
33090
+XI.-Au premier alinéa du II de l'article R. 232-7, après les mots : " une proposition définitive lui est adressée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception, ".
33091
+
33092
+XII.-L'article R. 232-9 est ainsi rédigé :
32711 33093
 
32712
-XI.-Au quatrième alinéa de l'article R. 232-7, après les mots : " une proposition définitive lui est adressée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception, ".
33094
+Art. R. 232-9.-Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant les statuts publics et du droit du travail applicable à Mayotte, et en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct.
32713 33095
 
32714
-XII.-L' article R. 232-9 est ainsi rédigé :
33096
+XIII.-L'article R. 232-11 est ainsi modifié :
32715 33097
 
32716
-Art. R. 232-9.-Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant les statuts publics et du droit du travail applicable à Mayotte. "
33098
+1° Les mots : " le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et les mots : " le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " sont remplacés, respectivement, par les mots : " une somme équivalente au montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et par les mots : " une somme équivalente au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " ;
32717 33099
 
32718
-XIII.-Au premier alinéa de l'article R. 232-12, et aux articles R. 232-13 et R. 232-14, les mots : " agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 ".
33100
+2° Le II n'est pas applicable.
32719 33101
 
32720
-XIV.-A l'article R. 232-34, les mots : " des prestations minimales de vieillesse " sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
33102
+XIV.-A l'article R. 232-34, les mots : " de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
32721 33103
 
32722
-XV.-L'article D. 232-35 n'est pas applicable.
33104
+XV.-A l'article D. 232-35, les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
32723 33105
 
32724
-XVI.-Les articles R. 232-51 à R. 232-61 ne sont pas applicables.
33106
+XVI.-Les articles R. 232-58 à R. 232-61 ne sont pas applicables.
32725 33107
 
32726 33108
 XVII.-L'annexe 2-3 est ainsi modifiée :
32727 33109
 
... ...
@@ -32729,10 +33111,68 @@ XVII.-L'annexe 2-3 est ainsi modifiée :
32729 33111
 
32730 33112
 2° Au 2 du B du I :
32731 33113
 
32732
-a) Les rubriques relatives à l'allocation compensatrice pour tierce personne, à la prestation spécifique dépendance et à la prestation expérimentale dépendance ne sont pas applicables ;
33114
+a) Les rubriques relatives à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à l'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi qu'à l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale, ne sont pas applicables ;
32733 33115
 
32734 33116
 b) La phrase : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère. " est remplacée par les deux phrases suivantes : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable avec aucune des prestations mentionnées à l'article L. 232-23. Il en est ainsi notamment de l'allocation représentative de services ménagers, de l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers et de la prestation de compensation du handicap. "
32735 33117
 
33118
+XVIII.-A l'article R. 233-1, les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4 ".
33119
+
33120
+XIX.-A l'article R. 233-2, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de l'océan Indien ".
33121
+
33122
+XX.-A l'article R. 233-6, la référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1.
33123
+
33124
+XXI.-A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.
33125
+
33126
+XXII.-Au I de l'article D. 233-12, les mots : " est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple " sont remplacés par les mots : " est inférieur à une somme équivalente à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et à une somme équivalente à 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple ".
33127
+
33128
+XXIII.-L'annexe 2-11 est ainsi modifiée :
33129
+
33130
+1° Après les mots : " Jusqu'à ", sont ajoutés les mots : " une somme équivalente à " ;
33131
+
33132
+2° L'article : " De " est remplacé par les mots : " D'une somme égale à " ;
33133
+
33134
+3° Le mot : " à " est remplacé par les mots : " à une somme égale à " ;
33135
+
33136
+4° Les mots : " Au-delà de " sont remplacés par les mots : " Au-delà d'une somme égale équivalente à ".
33137
+
33138
+XXIV.-L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
33139
+
33140
+1° Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " ;
33141
+
33142
+2° Le 4° est ainsi rédigé :
33143
+
33144
+" 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que le Département de Mayotte, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;
33145
+
33146
+3° Le 5° est ainsi rédigé :
33147
+
33148
+" 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse mentionné au 4° de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, désigné par elle ; " ;
33149
+
33150
+4° Le 6° est ainsi rédigé :
33151
+
33152
+" 6° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance maladie mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
33153
+
33154
+5° Le 7° est ainsi rédigé :
33155
+
33156
+" 7° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en application des articles 19 et 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996 ; " ;
33157
+
33158
+6° Le 8° est ainsi rédigé :
33159
+
33160
+" 8° Un représentant à Mayotte pour la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, gestionnaire du régime de sécurité sociale des non-salariés agricoles, désigné par elle ; " ;
33161
+
33162
+7° Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent ".
33163
+
33164
+XXV.-Au I de l'article R. 233-14, les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien ".
33165
+
33166
+XXVI.-L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
33167
+
33168
+1° La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
33169
+
33170
+2° Le 4° n'est pas applicable ;
33171
+
33172
+3° Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10.
33173
+
33174
+XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 541-4 ".
33175
+
32736 33176
 ##### Section 4 : Personnes handicapées
32737 33177
 
32738 33178
 ###### Article R542-4
... ...
@@ -32763,9 +33203,9 @@ VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
32763 33203
 
32764 33204
 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
32765 33205
 
32766
-" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées. " ;
33206
+" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées. " ;
32767 33207
 
32768
-2° Les 1° et 2° ne sont pas applicables.
33208
+2° Le 2° n'est pas applicable ;
32769 33209
 
32770 33210
 IX.-Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
32771 33211
 
... ...
@@ -32879,7 +33319,7 @@ XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :
32879 33319
 
32880 33320
 5° Le II n'est pas applicable
32881 33321
 
32882
-XXXIV.-L' article D. 245-34 est ainsi rédigé :
33322
+XXXIV.-L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :
32883 33323
 
32884 33324
 Art. D. 245-34.-La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
32885 33325
 
... ...
@@ -32897,7 +33337,7 @@ XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié :
32897 33337
 
32898 33338
 3° Au 4°, les mots : " en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; "
32899 33339
 
32900
-XXXVIII.-L' article R. 245-48 est ainsi rédigé :
33340
+XXXVIII.-L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :
32901 33341
 
32902 33342
 Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
32903 33343
 
... ...
@@ -33225,7 +33665,7 @@ XX.-Au septième alinéa de l'article D. 312-116, les mots : " direction départ
33225 33665
 
33226 33666
 XXI.-Au septième alinéa de l'article D. 312-151, les mots : " des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " des médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de l'agence de santé de l'océan Indien ayant la qualité de médecin et des médecins de protection maternelle et infantile ".
33227 33667
 
33228
-XXII.-(Abrogé).
33668
+XXII.-Au II de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
33229 33669
 
33230 33670
 XXIII.-(Abrogé).
33231 33671
 
... ...
@@ -33275,7 +33715,7 @@ XXXV.-A l'article R. 314-36 :
33275 33715
 
33276 33716
 XXXVI.-Au 3° de l'article R. 314-45, les mots : " et au compte épargne-temps " ne sont pas applicables.
33277 33717
 
33278
-XXXVII.-A l'article R. 314-60, les mots : " Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, " sont remplacés par les mots : " Lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui a financé en totalité ou en partie les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 en fait la demande, " .
33718
+XXXVII.-A l'article R. 314-60, les mots : " Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, " sont remplacés par les mots : " Lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui a financé en totalité ou en partie les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 en fait la demande, ".
33279 33719
 
33280 33720
 XXXVIII.-A l'article R. 314-62 :
33281 33721
 
... ...
@@ -33933,6 +34373,60 @@ Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217
33933 34373
 
33934 34374
 Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
33935 34375
 
34376
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
34377
+
34378
+##### Article R556-1
34379
+
34380
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
34381
+
34382
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;
34383
+
34384
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
34385
+
34386
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de délivrer l'agrément ” ;
34387
+
34388
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
34389
+
34390
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
34391
+
34392
+“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
34393
+
34394
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;
34395
+
34396
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ” ;
34397
+
34398
+5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
34399
+
34400
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant. Elle est composée :
34401
+
34402
+“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
34403
+
34404
+“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;
34405
+
34406
+“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ;
34407
+
34408
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
34409
+
34410
+“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;
34411
+
34412
+“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par l'assemblée territoriale ;
34413
+
34414
+“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
34415
+
34416
+“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
34417
+
34418
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
34419
+
34420
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
34421
+
34422
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
34423
+
34424
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :
34425
+
34426
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
34427
+
34428
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de Wallis-et-Futuna. ”
34429
+
33936 34430
 ### Titre VI : Polynésie française
33937 34431
 
33938 34432
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -33965,6 +34459,58 @@ Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217
33965 34459
 
33966 34460
 Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
33967 34461
 
34462
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
34463
+
34464
+##### Article R566-1
34465
+
34466
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
34467
+
34468
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
34469
+
34470
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
34471
+
34472
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” ;
34473
+
34474
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
34475
+
34476
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
34477
+
34478
+“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
34479
+
34480
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
34481
+
34482
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
34483
+
34484
+5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
34485
+
34486
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
34487
+
34488
+“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete ;
34489
+
34490
+“ 2° Du directeur de la sécurité publique ;
34491
+
34492
+“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant ;
34493
+
34494
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
34495
+
34496
+“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
34497
+
34498
+“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
34499
+
34500
+“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
34501
+
34502
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
34503
+
34504
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
34505
+
34506
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
34507
+
34508
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la collectivité de la Polynésie française :
34509
+
34510
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
34511
+
34512
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
34513
+
33968 34514
 ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie
33969 34515
 
33970 34516
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -33997,6 +34543,58 @@ Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217
33997 34543
 
33998 34544
 Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
33999 34545
 
34546
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
34547
+
34548
+##### Article R576-1
34549
+
34550
+Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
34551
+
34552
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
34553
+
34554
+2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
34555
+
34556
+3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
34557
+
34558
+4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
34559
+
34560
+“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.
34561
+
34562
+“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle :
34563
+
34564
+“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;
34565
+
34566
+“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
34567
+
34568
+3° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
34569
+
34570
+“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
34571
+
34572
+“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Nouméa ;
34573
+
34574
+“ 2° Du directeur de la sécurité publique ;
34575
+
34576
+“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
34577
+
34578
+“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
34579
+
34580
+“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;
34581
+
34582
+“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
34583
+
34584
+“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
34585
+
34586
+“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
34587
+
34588
+6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
34589
+
34590
+7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
34591
+
34592
+“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la Nouvelle-Calédonie :
34593
+
34594
+“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
34595
+
34596
+“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
34597
+
34000 34598
 ### Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
34001 34599
 
34002 34600
 #### Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
... ...
@@ -34021,7 +34619,13 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre
34021 34619
 
34022 34620
 ###### Article R581-2
34023 34621
 
34024
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 : 1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
34622
+I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-1 et D. 312-161 : 1° Pour l'application de l'article D. 312-1, la référence aux II, III et IV de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence aux II et IV de l'article L. 313-12 ;
34623
+
34624
+2° Pour l'application de l'article D. 312-161, la référence aux II et III de l'article L. 313-12 est remplacée par la référence au II de l'article L. 313-12.
34625
+
34626
+II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
34627
+
34628
+1° Les attributions exercées par le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
34025 34629
 
34026 34630
 2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
34027 34631
 
... ...
@@ -34079,6 +34683,140 @@ Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1
34079 34683
 
34080 34684
 Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concernés, l'article R. 221-13 et le II de l'article R. 221-14 ne sont pas applicables.
34081 34685
 
34686
+#### Chapitre V: Personnes âgées et personnes handicapées
34687
+
34688
+##### Section 1 : Dispositions générales
34689
+
34690
+###### Article R585-1
34691
+
34692
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du livre II :
34693
+
34694
+1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
34695
+
34696
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
34697
+
34698
+3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
34699
+
34700
+##### Section 2 :  Personnes âgées
34701
+
34702
+###### Sous-section 1 : Concours
34703
+
34704
+####### Article R585-2
34705
+
34706
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre X du titre IV du livre Ier :
34707
+
34708
+1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
34709
+
34710
+2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
34711
+
34712
+3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
34713
+
34714
+4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
34715
+
34716
+###### Sous-section 2 :  Allocation personnalisée d'autonomie
34717
+
34718
+####### Article R585-3
34719
+
34720
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre II du titre III du livre II :
34721
+
34722
+1° A l'article R. 232-8, les mots : " le règlement départemental d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " le règlement territorial d'aide sociale " ;
34723
+
34724
+2° A l'article R. 232-28-1, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale des personnes handicapées ".
34725
+
34726
+###### Sous-section 3 :  Conférence des financeurs
34727
+
34728
+####### Article R585-4
34729
+
34730
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :
34731
+
34732
+1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :
34733
+
34734
+a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;
34735
+
34736
+b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;
34737
+
34738
+2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
34739
+
34740
+3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :
34741
+
34742
+a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
34743
+
34744
+b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
34745
+
34746
+4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
34747
+
34748
+5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :
34749
+
34750
+a) Le 1° est ainsi rédigé :
34751
+
34752
+" 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;
34753
+
34754
+b) Le 3° est ainsi rédigé :
34755
+
34756
+" 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;
34757
+
34758
+c) Le 4° n'est pas applicable ;
34759
+
34760
+d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :
34761
+
34762
+" 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
34763
+
34764
+e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :
34765
+
34766
+" 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;
34767
+
34768
+f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :
34769
+
34770
+" 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
34771
+
34772
+g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :
34773
+
34774
+" 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;
34775
+
34776
+h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :
34777
+
34778
+" 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;
34779
+
34780
+i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :
34781
+
34782
+" 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;
34783
+
34784
+j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;
34785
+
34786
+6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;
34787
+
34788
+7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
34789
+
34790
+a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;
34791
+
34792
+b) Le 4° n'est pas applicable ;
34793
+
34794
+c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
34795
+
34796
+8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
34797
+
34798
+##### Section 3 :  Personnes handicapées
34799
+
34800
+###### Article R585-5
34801
+
34802
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16 et R. 241-17, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
34803
+
34804
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
34805
+
34806
+##### Article R586
34807
+
34808
+Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11, R. 121-12-12 et R. 121-12-13 :
34809
+
34810
+1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ” ;
34811
+
34812
+2° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département ” et ” dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;
34813
+
34814
+3° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale. ;
34815
+
34816
+4° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” ;
34817
+
34818
+5° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, la demande est adressée au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”
34819
+
34082 34820
 # Annexe
34083 34821
 
34084 34822
 ## Article Annexe 1-1