Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 68a1f9e)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2016.

333 333
##### Article L116-4
334 334

                                                                                    
335 335
I.-
Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
336 336

                                                                                    
337 337
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
338

                                                                                    
339
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
340

                                                                                    
341
Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
   

                    
12793 12797
###### Article D148-1
12794 12798

                                                                                    
12795 12799
Le Conseil 
supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé
national
 de la 
famille. Il comprend trente membres
protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin
 :
12796 12800

                                                                                    
12797 12801
Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
12798

                                                                                    
12799 12801
un député désigné par le président de l'Assemblée
Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie
 nationale ;
12800 12802

                                                                                    
12801
deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France
12803
2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;
12804

                                                                                    
12805
3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;
12806

                                                                                    
12807
4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
12808

                                                                                    
12801 12809
5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance
.
12803
2° Deux représentants du
12811
En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire.
12803 12811
2° Deux représentants du
En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire.
12812

                                                                                    
12803 12813
Il peut être saisi par le Premier
 ministre
 de la justice ;
12804

                                                                                    
12805
un représentant du ministre chargé de la famille ;
12806

                                                                                    
12807
un représentant du ministre chargé de la santé ;
12808

                                                                                    
12809
deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.
12810

                                                                                    
12811
3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
12812

                                                                                    
12813 12813
deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par
,
 le ministre chargé 
de la famille ;
12814

                                                                                    
12815
deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.
12816

                                                                                    
12817 12813
4° Deux représentants des associations de
des
 familles 
adoptives représentatives au niveau national ;
12818

                                                                                    
12819
un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;
12820

                                                                                    
12821
un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;
12822

                                                                                    
12823
un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
12824

                                                                                    
12825
deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
12826

                                                                                    
12827
Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
12828

                                                                                    
12831
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
12813
et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.
12830

                                                                                    
12831 12813
Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.
12814

                                                                                    
12815
Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
   

                    
12833 12817
###### Article D148-2
12834 12818

                                                                                    
12835
Le
12819
I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les cinq collèges suivants :
12820

                                                                                    
12821
1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
12822

                                                                                    
12835 12823
a) deux sénateurs, désignés par le
 président du 
Sénat ;
12824

                                                                                    
12825
b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
12826

                                                                                    
12827
c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
12828

                                                                                    
12829
d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
12830

                                                                                    
12831
e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
12832

                                                                                    
12833
f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
12834

                                                                                    
12835
g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
12836

                                                                                    
12837
h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
12838

                                                                                    
12839
i) le directeur général de la santé ou son représentant ;
12840

                                                                                    
12841
j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
12842

                                                                                    
12843
k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
12844

                                                                                    
12845
l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
12846

                                                                                    
12835 12847
m) le président de la formation enfance du Haut 
Conseil
 de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
12848

                                                                                    
12849
n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;
12850

                                                                                    
12851
o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;
12852

                                                                                    
12853
p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
12854

                                                                                    
12855
q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
12856

                                                                                    
12857
r) le Défenseur des droits ou son représentant ;
12858

                                                                                    
12859
2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
12860

                                                                                    
12861
a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
12862

                                                                                    
12863
b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;
12864

                                                                                    
12865
c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
12866

                                                                                    
12867
d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
12868

                                                                                    
12869
e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
12870

                                                                                    
12871
f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;
12872

                                                                                    
12873
g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;
12874

                                                                                    
12875
h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;
12876

                                                                                    
12877
i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;
12878

                                                                                    
12879
j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;
12880

                                                                                    
12881
k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
12882

                                                                                    
12883
l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;
12884

                                                                                    
12885
m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;
12886

                                                                                    
12887
n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;
12888

                                                                                    
12889
o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;
12890

                                                                                    
12891
p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;
12892

                                                                                    
12893
3° Treize membres représentant les associations de professionnels :
12894

                                                                                    
12895
a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;
12896

                                                                                    
12897
b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;
12898

                                                                                    
12899
c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;
12900

                                                                                    
12901
d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;
12902

                                                                                    
12903
e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;
12904

                                                                                    
12905
f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
12906

                                                                                    
12907
g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;
12908

                                                                                    
12909
h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;
12910

                                                                                    
12911
i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;
12912

                                                                                    
12913
j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;
12914

                                                                                    
12915
k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;
12916

                                                                                    
12917
l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;
12918

                                                                                    
12919
4° Cinq membres représentant les organismes de formation :
12920

                                                                                    
12921
a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
12922

                                                                                    
12923
b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;
12924

                                                                                    
12925
c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;
12926

                                                                                    
12927
d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
12928

                                                                                    
12929
e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;
12930

                                                                                    
12931
5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
12932

                                                                                    
12835 12933
II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas
 supérieur 
est
à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.
12934

                                                                                    
12935
A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.
12936

                                                                                    
12937
Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.
12938

                                                                                    
12939
Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.
12940

                                                                                    
12835 12941
III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre
 nommé 
pour trois ans par décret.
à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
   

                    
12837 12943
###### Article D148-3
12838 12944

                                                                                    
12945
I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre est absent.
12946

                                                                                    
12947
Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil.
12948

                                                                                    
12949
II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre.
12950

                                                                                    
12951
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
12952

                                                                                    
12953
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
12954

                                                                                    
12955
III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.
12956

                                                                                    
12957
IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
12958

                                                                                    
12959
Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
12960

                                                                                    
12961
Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à l'adoption nationale et internationale.
12962

                                                                                    
12963
Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes thématiques.
12964

                                                                                    
12965
Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
12966

                                                                                    
12967
V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas publiques.
12968

                                                                                    
12969
Le conseil peut rendre publics ses avis.
12970

                                                                                    
12971
VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant, siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.
12972

                                                                                    
12973
VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
12974

                                                                                    
12839 12975
Le secrétariat du 
conseil
Conseil national de la protection de l'enfance
 est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
12976

                                                                                    
12977
VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.
12978

                                                                                    
12979
Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
   

                    
14723 14865
#
##### Article R223-7
14724 14866

                                                                                    
14725 14867
L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°
 
, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°
 , 3° 
, 3°
, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
   

                    
14889
###### Article D223-12
14890

                        
14891
Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures.
14892

                        
14893
Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.
14894

                        
14895
Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.
14896

                        
14897
Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.
   

                    
14899
###### Article D223-13
14900

                        
14901
Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure.
14902

                        
14903
L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1.
14904

                        
14905
Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement.
14906

                        
14907
Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.
   

                    
14909
###### Article D223-14
14910

                        
14911
Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
14912

                        
14913
1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
14914

                        
14915
2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;
14916

                        
14917
3° Des informations relatives à son lieu de vie ;
14918

                        
14919
4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.
14920

                        
14921
Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.
14922

                        
14923
Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.
14924

                        
14925
Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.
   

                    
14927
###### Article D223-15
14928

                        
14929
I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
14930

                        
14931
1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
14932

                        
14933
2° Les relations avec la famille et les tiers ;
14934

                        
14935
3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.
14936

                        
14937
II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente :
14938

                        
14939
1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ;
14940

                        
14941
2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.
14942

                        
14943
Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.
14944

                        
14945
Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.
14946

                        
14947
Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.
   

                    
14949
###### Article D223-16
14950

                        
14951
Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.
14952

                        
14953
Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.
14954

                        
14955
Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.
14956

                        
14957
Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.
   

                    
14959
###### Article D223-17
14960

                        
14961
Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.
14962

                        
14963
Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.
   

                    
15510 15730
###### Article D226-3-1
15511 15731

                                                                                    
15512 15732
Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire
L'observatoire
 départemental de la protection de l'enfance 
et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs
est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
15733

                                                                                    
15512 15734
La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq
 missions définies
 respectivement
 à l'article L. 226-3-1
 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
15513

                                                                                    
15514 15734
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services
. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique
 de protection de l'enfance 
et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
dans le département ou y concourant.
   

                    
15516 15736
###### Article D226-3-2
15517 15737

                                                                                    
15518
Le
15738
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
15739

                                                                                    
15740
1° De représentants de l'Etat dans le département :
15741

                                                                                    
15742
- le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
15743
- l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
15744
- le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
15745
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
15746
- le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;
15747

                                                                                    
15748
2° De représentants du conseil départemental :
15749

                                                                                    
15518 15750
- le
 président du conseil 
général effectue les formalités préalables, prévues
départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;
15751
- les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
15752

                                                                                    
15753
3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
15754

                                                                                    
15755
4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
15756

                                                                                    
15757
5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
15758

                                                                                    
15759
6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
15760

                                                                                    
15761
7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
15762

                                                                                    
15763
8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;
15764

                                                                                    
15765
9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;
15766

                                                                                    
15518 15767
10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue
 à l'article 
25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées
L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée
 à l'article 
D. 226-3-3.
15520
Il transmet ces informations à
15767
L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;
15520 15767
Il transmet ces informations à
L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;
15768

                                                                                    
15769
11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;
15770

                                                                                    
15771
12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.
15772

                                                                                    
15522
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
15773
.
15521

                                                                                    
15522 15773
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
.
15774

                                                                                    
15775
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.
15776

                                                                                    
15777
En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.
   

                    
15524 15781
###### Article D226-3-3
15525 15782

                                                                                    
15526 15783
La liste des
Le président du conseil général transmet annuellement les
 informations 
transmises sous forme anonyme
mentionnées à l'article D. 226-3-3
 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
 figure à l'annexe 2.8.
, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
15784

                                                                                    
15785
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
   

                    
15528 15787
###### Article D226-3-4
15529 15788

                                                                                    
15530 15789
Le président du conseil général 
procède
effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder
 au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3
 relatives aux mineurs :
15531

                                                                                    
15532
1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de
15789
.
15790

                                                                                    
15532 15791
Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la
 protection de l'enfance
, ou par un signalement au procureur
 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique
 de la 
République ;
15534
2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine
15791
mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.
15534 15791
2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine
mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.
15792

                                                                                    
15534 15793
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification,
 directe 
du juge des enfants.
ou indirecte, des personnes concernées.
   

                    
15536 15795
###### Article D226-3-5
15537 15796

                                                                                    
15538 15797
En vue de leur transmission ultérieure
La liste des informations transmises sous forme anonyme
 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
15539

                                                                                    
15540
Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.
15797
 figure à l'annexe 2.8.
   

                    
15542 15799
###### Article D226-3-6
15543 15800

                                                                                    
15544 15801
L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au
Le
 président du conseil général
, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial
 procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :
15802

                                                                                    
15544 15803
1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite
 de la 
protection
prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure
 judiciaire de 
la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et
protection de l'enfance, ou par un signalement
 au procureur de la République 
près le ou lesdits tribunaux.
15545

                                                                                    
15546
En outre, il transmet chaque année au ministre
15803
;
15804

                                                                                    
15546 15805
2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur
 de la 
justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
République ou d'une saisine directe du juge des enfants.
   

                    
15548 15807
###### Article D226-3-7
15549 15808

                                                                                    
15550 15809
Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en
En
 vue de leur transmission
 ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et
 à l'Observatoire national de l'enfance en danger, 
prennent fin à la majorité des mineurs.
15551

                                                                                    
15552
Aux fins d'exploitation statistique,
15809
les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
15810

                                                                                    
15552 15811
Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à
 l'Observatoire national de l'enfance en danger 
conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.
au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.
   

                    
15813
###### Article D226-3-8
15814

                        
15815
L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
15816

                        
15817
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
   

                    
15819
###### Article D226-3-9
15820

                        
15821
Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.
15822

                        
15823
Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.
   

                    
20009 20280
######## Article D312-8
20010 20281

                                                                                    
20011 20282
I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.
20012 20283

                                                                                    
20013 20284
II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.
20014 20285

                                                                                    
20015 20286
L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.
20016 20287

                                                                                    
20017 20288
L'accueil temporaire vise, selon les cas :
20018 20289

                                                                                    
20019 20290
a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;
20020 20291

                                                                                    
20021 20292
b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge.
20022 20293

                                                                                    
20023 20294
III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.
20024 20295

                                                                                    
20025 20296
IV.-
 
La capacité minimale en accueil de jour est fixée 
respectivement à dix places dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20 et 
à six places 
lorsque l'accueil de jour est organisé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1
dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée
.
20026 20297

                                                                                    
20027 20298
Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
   

                    
22099
######### Article D312-155-0
22100

                        
22101
I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :
22102

                        
22103
1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
22104

                        
22105
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
22106

                        
22107
3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
22108

                        
22109
4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
22110

                        
22111
5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les plateformes territoriales d'appui mentionnées aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
22112

                        
22113
II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
   

                    
22115
######### Article D312-155-0-1
22116

                        
22117
I.-Le pôle d'activités et de soins adaptés, autorisé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes ou le cas échéant en dehors de celui-ci, accueille en priorité les résidents de cet établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
22118

                        
22119
II.-Le pôle d'activités et de soins adaptés propose durant la journée des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents. Un programme d'activités est élaboré par un ergothérapeute ou un psychomotricien, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.
22120

                        
22121
Le pôle élabore un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne :
22122

                        
22123
1° Les horaires et jours d'accueil du pôle ;
22124

                        
22125
2° Les activités thérapeutiques individuelles et collectives ;
22126

                        
22127
3° Les modalités d'accompagnement et de soins appropriés ;
22128

                        
22129
4° L'accompagnement personnalisé intégrant le rôle des proches-aidants ;
22130

                        
22131
5° Les transmissions d'informations entre les équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et du pôle ;
22132

                        
22133
6° L'organisation du déplacement des résidents entre leur unité d'hébergement et le pôle d'activités et de soins adaptés ;
22134

                        
22135
7° L'organisation du déjeuner et des collations.
22136

                        
22137
III.-Les principales techniques relatives à la prise en charge des troubles du comportement et au suivi de la pathologie et de l'apparition de nouveaux symptômes, qui concourent à la mise en œuvre du projet d'accompagnement et de soins, font l'objet a minima d'un protocole qui est suivi et évalué.
22138

                        
22139
IV.-L'équipe du pôle d'activités et de soins adaptés est composée :
22140

                        
22141
1° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;
22142

                        
22143
2° D'un assistant de soins en gérontologie ;
22144

                        
22145
3° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.
22146

                        
22147
L'ensemble du personnel intervenant dans le pôle est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives.
22148

                        
22149
V.-L'environnement architectural, support du projet de soins et d'activités adaptés, vise à créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant et à offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, permettant d'y accueillir les familles.
22150

                        
22151
Le pôle d'activités et de soins adaptés est facilement accessible depuis les unités de vie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comprend notamment une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé, librement accessible aux résidents.
22152

                        
22153
Le pôle peut ne pas être organisé sur un lieu unique. En outre, l'établissement qui ne dispose pas de la surface nécessaire peut créer un pôle d'activités et de soins adaptés en dehors de l'établissement. Dans ce cas, le pôle bénéficie à au moins deux établissements, dont l'un est titulaire de l'autorisation. Une convention de coopération est signée entre les gestionnaires des établissements et transmise à l'agence régionale de santé territorialement compétente.
   

                    
22155
######### Article D312-155-0-2
22156

                        
22157
I.-L'unité d'hébergement renforcé héberge des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
22158

                        
22159
II.-L'unité d'hébergement renforcé propose sur un même lieu l'hébergement les soins, les activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents.
22160

                        
22161
Le projet de soins et le programme d'activités sont élaborés sous l'autorité du médecin de l'établissement de soins de longue durée ou par le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en lien avec le médecin traitant.
22162

                        
22163
Le projet de l'unité d'hébergement renforcé prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment les activités thérapeutiques individuelles et collectives, les modalités d'accompagnement et de soins appropriés, l'accompagnement personnalisé, les transmissions d'informations entre équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'unité.
22164

                        
22165
L'avis d'un psychiatre est systématiquement recherché.
22166

                        
22167
III.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes coordonne et suit le projet de soins et le programme d'activité de l'unité.
22168

                        
22169
L'unité d'hébergement renforcé dispose :
22170

                        
22171
1° D'un médecin, le cas échéant, le médecin coordonnateur peut assurer cette mission ;
22172

                        
22173
2° D'un infirmier ;
22174

                        
22175
3° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;
22176

                        
22177
4° D'un aide-soignant ou d'un aide médico-psychologique ou d'accompagnement éducatif et social ;
22178

                        
22179
5° D'un assistant de soins en gérontologie ;
22180

                        
22181
6° D'un personnel soignant la nuit ;
22182

                        
22183
7° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.
22184

                        
22185
L'ensemble du personnel intervenant dans l'unité est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives, notamment à la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.
22186

                        
22187
IV.-L'unité dispose d'espaces privées et collectifs et notamment d'une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé. Cet espace est accessible dans les conditions permettant de garantir la sécurité.
22188

                        
22189
La conception architecturale de l'unité vise à :
22190

                        
22191
1° Favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être émotionnel et réduire l'agitation et l'agressivité des résidents ;
22192

                        
22193
2° Favoriser l'orientation et la déambulation dans un cadre sécurisé ;
22194

                        
22195
3° Répondre à des besoins d'autonomie et d'intimité ;
22196

                        
22197
4° Prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et comportementaux.