Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9956 | 9956 |
###### Article D112-3 |
9957 | 9957 | |
9958 | 9958 |
Le comité interministériel de l'enfance maltraitée est chargé de déterminer les orientations de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l'égard des enfants, de coordonner l'action des départements ministériels en ce domaine et d'évaluer protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions mises en oeuvre par les institutions concernées. de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence. |
9959 | ||
9960 |
Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions. |
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9961 | ||
9962 |
Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à : |
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9963 | ||
9964 |
1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ; |
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9965 | ||
9966 |
2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives. |
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9960 | 9968 |
###### Article D112-4 |
9961 | 9969 | |
9962 | 9970 |
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet le ministre chargé de l'action humanitaire, le ministre des affaires étrangères, les ministres chargés du budget, des collectivités territoriales, protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées. |
9971 | ||
9962 | 9972 |
Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la coopération, de la défense, des droits des femmes, de l'éducation et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre commission compétente dans le domaine de la justice, les ministres chargés de l'outre-mer, prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé , des sports, des télécommunications et du tourisme. |
9963 | ||
9964 |
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité. |
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9965 | ||
9966 | 9972 |
Le comité se réunit au moins une fois par an à la demande du Premier ministre publique . |
9967 | 9973 | |
9968 | 9974 |
Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement. protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention. |
9975 | ||
9976 |
Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département. |
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9977 | ||
9978 |
Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé. |
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9970 | 9980 |
###### Article D112-5 |
9971 | 9981 | |
9972 |
Un groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée réunit les représentants des directions d'administration centrale concernées. Sa composition est fixée par un arrêté du Premier ministre. |
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9982 |
Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole. |
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9983 | ||
9984 |
Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche. |
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9974 |
###### Article D112-6 |
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9975 | ||
9976 |
Le groupe permanent a pour mission : |
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9977 | ||
9978 |
1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ; |
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9979 | ||
9980 |
2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ; |
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9981 | ||
9982 |
3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ; |
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9983 | ||
9984 |
4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ; |
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9985 | ||
9986 |
5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence. |
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9988 |
###### Article D112-7 |
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9989 | ||
9990 |
Le groupe permanent comporte deux commissions : |
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9991 | ||
9992 |
1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ; |
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9993 | ||
9994 |
2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères. |
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9995 | ||
9996 |
Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts. |
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9997 | ||
9998 |
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an. |