Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 9ce6b03)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

... ...
@@ -340,7 +340,7 @@ L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au
340 340
 
341 341
 ##### Article L117-1
342 342
 
343
-Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
343
+Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
344 344
 
345 345
 ##### Article L117-2
346 346
 
... ...
@@ -1851,7 +1851,9 @@ L'union nationale et les unions départementales des associations familiales son
1851 1851
 
1852 1852
 3° Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
1853 1853
 
1854
-4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.
1854
+4° Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à <font color="#000000" size="1">
1855
+l'article L. 621-1
1856
+</font>du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.
1855 1857
 
1856 1858
 Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
1857 1859
 
... ...
@@ -4982,7 +4984,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements e
4982 4984
 
4983 4985
 Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
4984 4986
 
4985
-En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
4987
+En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
4986 4988
 
4987 4989
 La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
4988 4990
 
... ...
@@ -5806,9 +5808,9 @@ Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne
5806 5808
 
5807 5809
 6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2.
5808 5810
 
5809
-Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
5811
+Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
5810 5812
 
5811
-L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.
5813
+L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
5812 5814
 
5813 5815
 #### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
5814 5816
 
... ...
@@ -6268,9 +6270,9 @@ Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne
6268 6270
 
6269 6271
 3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
6270 6272
 
6271
-Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
6273
+Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
6272 6274
 
6273
-L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.
6275
+L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
6274 6276
 
6275 6277
 ##### Article L342-6
6276 6278
 
... ...
@@ -6550,7 +6552,7 @@ Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en
6550 6552
 
6551 6553
 ##### Article L347-2
6552 6554
 
6553
-Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
6555
+Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
6554 6556
 
6555 6557
 #### Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
6556 6558
 
... ...
@@ -8163,7 +8165,7 @@ Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le monta
8163 8165
 
8164 8166
 ##### Article L522-16
8165 8167
 
8166
-Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
8168
+Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 781-9 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
8167 8169
 
8168 8170
 Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
8169 8171
 
... ...
@@ -8655,7 +8657,7 @@ La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le
8655 8657
 
8656 8658
 X. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
8657 8659
 
8658
-XI. ― (Abrogé).
8660
+XI.-A l'article L. 262-24, les références aux articles L. 5134-19-1, L. 5132-15-1 et L. 5423-24 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 122-1, L. 322-1 et L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte.
8659 8661
 
8660 8662
 XII. ― A l'article L. 262-28 :
8661 8663
 
... ...
@@ -8691,11 +8693,11 @@ XX. ― A l'article L. 262-43 :
8691 8693
 
8692 8694
 2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.
8693 8695
 
8694
-XXI. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
8696
+XXI. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
8695 8697
 
8696 8698
 XXII. ― A l'article L. 262-46 :
8697 8699
 
8698
-1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
8700
+1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
8699 8701
 
8700 8702
 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8701 8703
 
... ...
@@ -8705,15 +8707,11 @@ XXII. ― A l'article L. 262-46 :
8705 8707
 
8706 8708
 " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”
8707 8709
 
8708
-XXIII.- (Abrogé).
8709
-
8710
-XXIV. ― A l'article L. 262-53 :
8711
-
8712
-1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;
8710
+XXIII.-(Abrogé).
8713 8711
 
8714
-2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.
8712
+XXIV. (Abrogé)
8715 8713
 
8716
-XXV. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.
8714
+XXV. (Abrogé)
8717 8715
 
8718 8716
 XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.
8719 8717
 
... ...
@@ -8725,9 +8723,7 @@ XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :
8725 8723
 
8726 8724
 2° (Abrogé)
8727 8725
 
8728
-XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".
8729
-
8730
-XXX.-A l'article L. 264-10, les mots : " en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".
8726
+XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
8731 8727
 
8732 8728
 #### Chapitre III : Adaptations du livre III
8733 8729
 
... ...
@@ -16147,7 +16143,7 @@ II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établis
16147 16143
 
16148 16144
 ######## Article D232-20
16149 16145
 
16150
-Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-16 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
16146
+Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
16151 16147
 
16152 16148
 Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
16153 16149
 
... ...
@@ -16173,7 +16169,7 @@ Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en applicatio
16173 16169
 
16174 16170
 ######## Article D232-22
16175 16171
 
16176
-Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
16172
+Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
16177 16173
 
16178 16174
 ##### Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
16179 16175
 
... ...
@@ -19440,7 +19436,7 @@ Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'artic
19440 19436
 
19441 19437
 ###### Article D311
19442 19438
 
19443
-I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
19439
+I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
19444 19440
 
19445 19441
 Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
19446 19442
 
... ...
@@ -19456,9 +19452,9 @@ b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés
19456 19452
 
19457 19453
 c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
19458 19454
 
19459
-Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
19455
+Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. Lorsqu'il est établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
19460 19456
 
19461
-III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe.L'avis du mineur doit être recueilli.
19457
+III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
19462 19458
 
19463 19459
 Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
19464 19460
 
... ...
@@ -19476,7 +19472,9 @@ V.-Le contrat de séjour comporte :
19476 19472
 
19477 19473
 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
19478 19474
 
19479
-6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1.
19475
+6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1 ;
19476
+
19477
+7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1.
19480 19478
 
19481 19479
 La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
19482 19480
 
... ...
@@ -19500,6 +19498,8 @@ Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, servi
19500 19498
 
19501 19499
 IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
19502 19500
 
19501
+X.-Par dérogation aux VI et VIII du présent article, lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article et son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel.
19502
+
19503 19503
 ##### Section 2 : Droit des usagers
19504 19504
 
19505 19505
 ###### Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
... ...
@@ -19512,6 +19512,12 @@ Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le
19512 19512
 
19513 19513
 Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.
19514 19514
 
19515
+####### Article D311-0-3
19516
+
19517
+I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.
19518
+
19519
+II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.
19520
+
19515 19521
 ###### Sous-section 2 : Personne qualifiée.
19516 19522
 
19517 19523
 ####### Article R311-1
... ...
@@ -19800,7 +19806,7 @@ Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les se
19800 19806
 
19801 19807
 3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
19802 19808
 
19803
-Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12.
19809
+Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux II, III et IV de l'article L. 313-12.
19804 19810
 
19805 19811
 ######### Article D312-2
19806 19812
 
... ...
@@ -19870,7 +19876,7 @@ Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personn
19870 19876
 
19871 19877
 ######### Article D312-6
19872 19878
 
19873
-Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
19879
+Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile concourent notamment :
19874 19880
 
19875 19881
 1° Au soutien à domicile ;
19876 19882
 
... ...
@@ -19878,11 +19884,15 @@ Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les se
19878 19884
 
19879 19885
 3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
19880 19886
 
19881
-Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.
19887
+Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales.
19882 19888
 
19883
-Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
19889
+Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux.
19884 19890
 
19885
-La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
19891
+La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.
19892
+
19893
+######### Article D312-6-1
19894
+
19895
+Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion.
19886 19896
 
19887 19897
 ######### Article D312-6-2
19888 19898
 
... ...
@@ -19964,6 +19974,10 @@ La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu
19964 19974
 
19965 19975
 ###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
19966 19976
 
19977
+####### Article D312-10-0-1
19978
+
19979
+Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0 du présent code.
19980
+
19967 19981
 ####### Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
19968 19982
 
19969 19983
 ######## Article D312-10-1
... ...
@@ -21723,13 +21737,19 @@ Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article
21723 21737
 
21724 21738
 Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.
21725 21739
 
21726
-####### Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
21740
+####### Paragraphe 9 :  Etablissements pour personnes âgées
21727 21741
 
21728
-######## Article D312-156
21742
+######## Sous-paragraphe 1 :  Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
21743
+
21744
+######### Article D312-155-1
21745
+
21746
+La demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé.
21747
+
21748
+######### Article D312-156
21729 21749
 
21730 21750
 Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
21731 21751
 
21732
-Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
21752
+Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
21733 21753
 
21734 21754
 - un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
21735 21755
 - un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
... ...
@@ -21739,8 +21759,132 @@ Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au
21739 21759
 
21740 21760
 Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
21741 21761
 
21762
+######### Article D312-157
21763
+
21764
+Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
21765
+
21766
+L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
21767
+
21768
+######### Article D312-158
21769
+
21770
+Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :
21771
+
21772
+1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
21773
+
21774
+2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
21775
+
21776
+3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.
21777
+
21778
+Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;
21779
+
21780
+4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
21781
+
21782
+5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
21783
+
21784
+6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
21785
+
21786
+7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
21787
+
21788
+8° Elabore un dossier type de soins ;
21789
+
21790
+9° Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;
21791
+
21792
+10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
21793
+
21794
+11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
21795
+
21796
+12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
21797
+
21798
+13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
21799
+
21800
+Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
21801
+
21802
+######### Article D312-159
21803
+
21804
+Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
21805
+
21806
+1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
21807
+
21808
+2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
21809
+
21810
+Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.
21811
+
21812
+######### Article D312-159-1
21813
+
21814
+Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
21815
+
21816
+1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
21817
+
21818
+2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;
21819
+
21820
+3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;
21821
+
21822
+4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.
21823
+
21824
+######### Article D312-159-2
21825
+
21826
+La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-1.
21827
+
21742 21828
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
21743 21829
 
21830
+######### Article D312-159-4
21831
+
21832
+I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12, finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9, mises en œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, au moyen de :
21833
+
21834
+1° La rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres établissements, à l'exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
21835
+
21836
+2° Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;
21837
+
21838
+3° Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, en cours d'acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements.
21839
+
21840
+II.-Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie mentionnées au I portent notamment sur :
21841
+
21842
+1° Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;
21843
+
21844
+2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes ;
21845
+
21846
+3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;
21847
+
21848
+4° L'information et le conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène ;
21849
+
21850
+5° La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.
21851
+
21852
+III.-Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.
21853
+
21854
+######### Article D312-159-5
21855
+
21856
+I.-Le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, fixent le montant du forfait autonomie par établissement dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12. Ce contrat est aussi conclu avec l'agence régionale de santé lorsque la résidence autonomie perçoit également le forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.
21857
+
21858
+Ce contrat fixe les obligations respectives des parties signataires, notamment les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie définies conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole.
21859
+
21860
+Il prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article R. 233-1, établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées prévue à l'article L. 233-1.
21861
+
21862
+II.-Le montant mentionné au I peut être modulé par le conseil départemental, ou le cas échéant par la métropole, en fonction de :
21863
+
21864
+1° L'habilitation, y compris partielle, ou non à l'aide sociale de la résidence autonomie ;
21865
+
21866
+2° L'ouverture ou non des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie organisées à d'autres personnes que les résidents ;
21867
+
21868
+3° La réalisation ou non d'opérations de mutualisation ou de partenariats avec des établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou avec des organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie ;
21869
+
21870
+4° La mise en œuvre ou non d'actions de prévention de la perte d'autonomie dans le cadre du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.
21871
+
21872
+III.-Le gestionnaire d'une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus tard le 30 avril, au président du conseil départemental, ou le cas échéant au président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l'article R. 233-18.
21873
+
21874
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
21875
+
21876
+######### Article D312-160
21877
+
21878
+Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
21879
+
21880
+Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
21881
+
21882
+######### Article D312-161
21883
+
21884
+I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
21885
+
21886
+II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
21887
+
21744 21888
 ####### Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
21745 21889
 
21746 21890
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -22185,9 +22329,8 @@ Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelle
22185 22329
 ######## Article D312-176-8
22186 22330
 
22187 22331
 Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
22188
-
22189 22332
 - soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
22190
-- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
22333
+- soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;
22191 22334
 - soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
22192 22335
 
22193 22336
 ######## Article D312-176-9
... ...
@@ -22760,7 +22903,7 @@ L'organisme habilité ou dûment inscrit en application des dispositions de l'ar
22760 22903
 
22761 22904
 I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
22762 22905
 
22763
-- elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 115-27 du même code ;
22906
+- elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 433-3 du même code ;
22764 22907
 - elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
22765 22908
 
22766 22909
 La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
... ...
@@ -22773,6 +22916,16 @@ L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de
22773 22916
 
22774 22917
 ###### Sous-section 2 : Systèmes d'information.
22775 22918
 
22919
+####### Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
22920
+
22921
+######## Article D312-207
22922
+
22923
+I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
22924
+
22925
+II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.
22926
+
22927
+III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.
22928
+
22776 22929
 #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
22777 22930
 
22778 22931
 ##### Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
... ...
@@ -23213,6 +23366,14 @@ II.-Cette demande de renouvellement comporte :
23213 23366
 
23214 23367
 La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
23215 23368
 
23369
+###### Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs
23370
+
23371
+####### Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
23372
+
23373
+######## Article D313-10-5
23374
+
23375
+Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.
23376
+
23216 23377
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
23217 23378
 
23218 23379
 ####### Article D313-11
... ...
@@ -23269,13 +23430,15 @@ Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compte
23269 23430
 
23270 23431
 ##### Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
23271 23432
 
23272
-##### Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
23433
+##### Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
23273 23434
 
23274
-###### Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
23435
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
23275 23436
 
23276 23437
 ####### Article D313-15
23277 23438
 
23278
-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
23439
+Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 accueillent une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de la capacité autorisée ainsi qu'une proportion de résidents classés dans les GIR 1 à 2 supérieure à 10 % de la capacité autorisée.
23440
+
23441
+Lorsque les pourcentages précités ne conduisent pas à un nombre entier, ils sont arrondis au nombre supérieur
23279 23442
 
23280 23443
 ###### Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
23281 23444
 
... ...
@@ -23361,6 +23524,48 @@ Dans les établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12, si les financ
23361 23524
 
23362 23525
 Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104.
23363 23526
 
23527
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
23528
+
23529
+####### Article D313-24-1
23530
+
23531
+Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part, un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12.
23532
+
23533
+Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse pas les seuils mentionnés à l'article D. 313-15.
23534
+
23535
+Ils peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et, d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.
23536
+
23537
+Ils proposent aux résidents, dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés à l'article D. 313-15, un accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai maximum d'un an.
23538
+
23539
+Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L. 311-4.
23540
+
23541
+####### Article D313-24-2
23542
+
23543
+Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D. 313-24-1 comprennent :
23544
+
23545
+1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :
23546
+
23547
+a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 ;
23548
+
23549
+b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements ;
23550
+
23551
+c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;
23552
+
23553
+d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents ;
23554
+
23555
+2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 313-12 :
23556
+
23557
+a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention, le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix ;
23558
+
23559
+b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.
23560
+
23561
+####### Article D313-24-3
23562
+
23563
+Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble distinct ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes distincts de la capacité d'accueil de l'autre.
23564
+
23565
+####### Article D313-24-4
23566
+
23567
+Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.
23568
+
23364 23569
 ##### Section 4 : Contrôle
23365 23570
 
23366 23571
 ###### Article R313-25
... ...
@@ -27058,6 +27263,10 @@ Cette convention mentionne notamment :
27058 27263
 - les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
27059 27264
 - les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
27060 27265
 
27266
+##### Article D342-3
27267
+
27268
+La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.
27269
+
27061 27270
 ##### Article D342-4
27062 27271
 
27063 27272
 La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.
... ...
@@ -31988,7 +32197,7 @@ IV.-A l'article R. 262-5, les références : " L. 5411-6-1 du code du travail "
31988 32197
 
31989 32198
 V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.
31990 32199
 
31991
-VI.-A l'article R. 262-8 :
32200
+VI.-A l'article R. 262-12 :
31992 32201
 
31993 32202
 1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;
31994 32203
 
... ...
@@ -32002,6 +32211,8 @@ VII.-A l'article R. 262-10 :
32002 32211
 
32003 32212
 2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".
32004 32213
 
32214
+VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.
32215
+
32005 32216
 VIII.-A l'article R. 262-11 :
32006 32217
 
32007 32218
 1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
... ...
@@ -32014,9 +32225,13 @@ VIII.-A l'article R. 262-11 :
32014 32225
 
32015 32226
 4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;
32016 32227
 
32017
-5° Au 15°, les mots : " De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail " et les mots : " L. 5131-6 du même code " sont remplacés respectivement par les mots : " De l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 326-59 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 324-4 du même code " ;
32228
+5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;
32229
+
32230
+6° Au 11°, les mots : " par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et " sont remplacés par les mots : " par l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 et par l'article " ;
32018 32231
 
32019
-6° Le 24° n'est pas applicable.
32232
+7° Au 15°, les mots : " De la prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail " et les mots : " L. 5131-6 du même code " sont remplacés respectivement par les mots : " De l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 326-59 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 324-4 du même code " ;
32233
+
32234
+8° Le 24° n'est pas applicable.
32020 32235
 
32021 32236
 IX.-Au premier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : " mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnées par les articles L. 327-5 et L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ".
32022 32237
 
... ...
@@ -32066,35 +32281,49 @@ XXI.-A l'article R. 262-46 :
32066 32281
 
32067 32282
 XXII.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
32068 32283
 
32069
-XXIII.-Aux articles D. 262-55 et R. 262-67, la référence : " L. 5134-19-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
32284
+XXIII.-Aux articles D. 262-57 et R. 262-67, les mots : " L. 5133-8 et L. 5423-25 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 326-60 et L. 327-27 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 5134-19-1 et L. 5132-15-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ou des contrats à durée déterminée signés avec un atelier ou chantier d'insertion, prévus à l'article L. 127-15 du même code. "
32070 32285
 
32071 32286
 XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".
32072 32287
 
32073 32288
 XXV.-A l'article R. 262-72, les mots : " 1° De l'article R. 5411-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " R. 326-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " au motif de l'absence de renouvellement périodique de la demande d'emploi " sont insérés après les mots : " liste des demandeurs d'emploi ".
32074 32289
 
32075
-XXVI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".
32290
+XXVI.-A l'article R. 262-87, les mots : " de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la commission spécifique mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ".
32291
+
32292
+XXVII.-A l'article R. 262-89, les mots : " à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à la commission spécifique mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ".
32293
+
32294
+XXVIII.-A l'article R. 262-112, la référence à l'article R. 5411-17 du code du travail est remplacée par la référence au a de l'article L. 326-55 du code du travail applicable à Mayotte.
32295
+
32296
+XXIX.-A l'article R. 265-2 :
32297
+
32298
+a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;
32299
+
32300
+b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.
32076 32301
 
32077
-XXVII.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXII de l'article L. 542-6 du présent code. "
32302
+XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.
32078 32303
 
32079
-XXVIII.-A l'article R. 262-102 :
32304
+XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".
32305
+
32306
+XXXII.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXII de l'article L. 542-6 du présent code. "
32307
+
32308
+XXXIII.-A l'article R. 262-102 :
32080 32309
 
32081 32310
 1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;
32082 32311
 
32083 32312
 2° Au troisième alinéa, les mots : " et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.
32084 32313
 
32085
-XXIX.-A l'article R. 262-104-1, les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables.
32314
+XXXIV.-A l'article R. 262-104-1, les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables.
32086 32315
 
32087
-XXX.-A l'article R. 262-106 :
32316
+XXXV.-A l'article R. 262-106 :
32088 32317
 
32089 32318
 1° Au I, les mots : " d'une part " et les mots : " ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part " ainsi que les mots : " et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;
32090 32319
 
32091 32320
 2° Le II n'est pas applicable.
32092 32321
 
32093
-XXXI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.
32322
+XXXVI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.
32094 32323
 
32095
-XXXII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.
32324
+XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.
32096 32325
 
32097
-XXXIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :
32326
+XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :
32098 32327
 
32099 32328
 1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;
32100 32329
 
... ...
@@ -33214,7 +33443,7 @@ Récapitulatif des indicateurs du tableau de bord prévu à l'article R. 115-5
33214 33443
 
33215 33444
 (26) Le taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire est le montant restant à la charge de ces ménages par rapport à leur revenu moyen par unité de consommation.
33216 33445
 
33217
-(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la situation, selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
33446
+(27) Le nombre de ménages surendettés est le nombre de ménages dont la situation, selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
33218 33447
 
33219 33448
 (28) La part des redépôts est la part des dossiers déposés une nouvelle fois parmi l'ensemble des dossiers déposés une année donnée à la commission de surendettement de la Banque de France.
33220 33449
 
... ...
@@ -36359,6 +36588,89 @@ Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du p
36359 36588
 
36360 36589
 Un relevé d'identité bancaire ou postal.
36361 36590
 
36591
+## Article Annexe 2-3-1
36592
+
36593
+<div align="center">SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES
36594
+
36595
+PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
36596
+
36597
+I. - Prestations d'administration générale :
36598
+
36599
+1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour :
36600
+
36601
+- tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ;
36602
+- état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ;
36603
+- tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ;
36604
+
36605
+2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ; 3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.
36606
+
36607
+II. - Prestations d'accueil hôtelier :
36608
+
36609
+1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;
36610
+
36611
+2 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;
36612
+
36613
+3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l'établissement ;
36614
+
36615
+4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ;
36616
+
36617
+5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ;
36618
+
36619
+6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;
36620
+
36621
+7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;
36622
+
36623
+8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre ;
36624
+
36625
+9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de l'établissement.
36626
+
36627
+III. - Prestation de restauration :
36628
+
36629
+1° Accès à un service de restauration ;
36630
+
36631
+2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne.
36632
+
36633
+IV. - Prestation de blanchissage :
36634
+
36635
+Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.
36636
+
36637
+V. - Prestation d'animation de la vie sociale :
36638
+
36639
+1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;
36640
+
36641
+2° Organisation des activités extérieures.
36642
+
36643
+</div>
36644
+
36645
+## Article Annexe 2-3-2
36646
+
36647
+Prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les résidences autonomie :
36648
+
36649
+I. - Prestations d'administration générale :
36650
+
36651
+1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie ;
36652
+
36653
+2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.
36654
+
36655
+II. - Mise à disposition d'un logement privatif, au sens de l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
36656
+
36657
+III. - Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l'article R. 633-1 du code de la construction et de l'habitation :
36658
+
36659
+IV. - Accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci.
36660
+
36661
+V. - Accès à un service de restauration par tous moyens.
36662
+
36663
+VI. - Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
36664
+
36665
+VII. - Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement.
36666
+
36667
+VIII. - Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler.
36668
+
36669
+IX. - Prestations d'animation de la vie sociale :
36670
+
36671
+- accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;
36672
+- organisation des activités extérieures.
36673
+
36362 36674
 ## Article Annexe 2-3-3
36363 36675
 
36364 36676
 <div align="left">FORMULE DE CALCUL DU TAUX ANNUEL MAXIMAL D'ÉVOLUTION DES PRIX DU SOCLE DE PRESTATIONS ET DES AUTRES PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
... ...
@@ -43007,6 +43319,224 @@ Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce perso
43007 43319
  </tr>
43008 43320
 </tbody></table>
43009 43321
 
43322
+## Article Annexe 3-0
43323
+
43324
+CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
43325
+
43326
+<center>I.-Objectifs du cahier des charges national </center>Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
43327
+
43328
+Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
43329
+
43330
+<center>II.-Lexique </center>Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
43331
+
43332
+- le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;
43333
+- la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ;
43334
+- le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée ;
43335
+- l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
43336
+- les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils interviennent au domicile de la personne accompagnée ;
43337
+- le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le contrat conclu entre la personne accompagnée et le service.
43338
+
43339
+Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D. 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir de son domicile.
43340
+
43341
+<center>III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
43342
+
43343
+3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
43344
+
43345
+3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné.
43346
+
43347
+3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles.
43348
+
43349
+3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.
43350
+
43351
+<center>IV.-Accompagnement de la personne </center>4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
43352
+
43353
+4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
43354
+
43355
+4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des messages téléphoniques est mise en place.
43356
+
43357
+4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
43358
+
43359
+Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
43360
+
43361
+4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est clairement définie et détachée du prix.
43362
+
43363
+4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
43364
+
43365
+4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
43366
+
43367
+4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
43368
+
43369
+4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une intervention individualisée.
43370
+
43371
+I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
43372
+
43373
+4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins de la personne accompagnée.
43374
+
43375
+L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
43376
+
43377
+Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles, etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide.
43378
+
43379
+4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
43380
+
43381
+4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et les démarches à effectuer pour les obtenir.
43382
+
43383
+II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
43384
+
43385
+4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des familles, sont formulées directement auprès des services.
43386
+
43387
+4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
43388
+
43389
+- la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne qui assure la charge effective de l'enfant ;
43390
+- la décision d'intervention est prise par le président du conseil départemental.
43391
+
43392
+4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
43393
+
43394
+- le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ;
43395
+- un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à l'enfance.
43396
+
43397
+Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour l'enfant, qui doit être formalisé.
43398
+
43399
+4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la personne accompagnée ou de son proche aidant.
43400
+
43401
+4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.
43402
+
43403
+4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son représentant légal.
43404
+
43405
+Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il comporte au minimum les informations suivantes :
43406
+
43407
+- le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence d'autorisation ;
43408
+- les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture ;
43409
+- les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et les conventionnements ;
43410
+- les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ;
43411
+- les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de conflit ;
43412
+- la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour l'accompagner dans ses démarches ;
43413
+- les coordonnées des services du président du conseil départemental territorialement compétent.
43414
+
43415
+Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le livret.
43416
+
43417
+4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge. Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial.
43418
+
43419
+La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché dans la mesure du possible.
43420
+
43421
+4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L. 221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.
43422
+
43423
+Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée, un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
43424
+
43425
+4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention (consignes, tâches à accomplir...).
43426
+
43427
+4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
43428
+
43429
+4.4. Réaliser l'intervention.
43430
+
43431
+4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle...).
43432
+
43433
+4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement définies sont contractuellement précisées. La personne accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
43434
+
43435
+4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
43436
+
43437
+4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de services à la personne.
43438
+
43439
+4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
43440
+
43441
+4.5. Suivi de l'intervention.
43442
+
43443
+4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la personne accompagnée.
43444
+
43445
+4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être contractuellement définies.
43446
+
43447
+4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles :
43448
+
43449
+1° Les intervenants font remonter les événements importants et les informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications d'intervention ;
43450
+
43451
+2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles annexée au livret d'accueil ;
43452
+
43453
+3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne accompagnée ou son proche aidant.
43454
+
43455
+<center>V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>5.1. Recrutement et qualification du personnel.
43456
+
43457
+5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions suivantes :
43458
+
43459
+- la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ;
43460
+- la fonction d'encadrement qui comprend :
43461
+- l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
43462
+- la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
43463
+- le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ;
43464
+- la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
43465
+
43466
+Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un accompagnement personnalisé et adapté.
43467
+
43468
+Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les fonctions d'encadrant dans un département.
43469
+
43470
+5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette fin le processus de recrutement.
43471
+
43472
+5.1.3. L'encadrant est :
43473
+
43474
+- soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
43475
+- soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
43476
+- soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;
43477
+- soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
43478
+- soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social.
43479
+
43480
+5.1.4. Les intervenants sont :
43481
+
43482
+1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
43483
+
43484
+- soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social, social ;
43485
+- soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;
43486
+- soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
43487
+- soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social.
43488
+
43489
+2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
43490
+
43491
+- soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
43492
+- pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une telle qualification.
43493
+
43494
+5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle.
43495
+
43496
+5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques professionnelles.
43497
+
43498
+5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
43499
+
43500
+5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
43501
+
43502
+- des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles que les risques professionnels ;
43503
+- des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques, le respect de la déontologie ;
43504
+- des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés et une valorisation des parcours professionnels.
43505
+
43506
+5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une formation des encadrants et des intervenants.
43507
+
43508
+5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
43509
+
43510
+5.3. Continuité et coordination des interventions.
43511
+
43512
+5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions prévues au point 4.1.1.
43513
+
43514
+5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant (maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
43515
+
43516
+5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du contrat signé avec la personne accompagnée.
43517
+
43518
+5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai.
43519
+
43520
+5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance.
43521
+
43522
+5.4. Amélioration de la prestation en continu.
43523
+
43524
+5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
43525
+
43526
+5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
43527
+
43528
+5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes portant sur l'application du cahier des charges national. Ces contrôles couvrent notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.
43529
+
43530
+5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des interventions.
43531
+
43532
+5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles fragiles.
43533
+
43534
+<center>VI.-Dispositions communautaires </center>6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
43535
+
43536
+6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.
43537
+
43538
+6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.
43539
+
43010 43540
 ## Article Annexe 3-1
43011 43541
 
43012 43542
 ÉLÉMENTS ET MODES DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS D'UN ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES