Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 22 avril 2016 (version 3607624)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2016.

5933 5933
###### Article L315-13
5934 5934

                                                                                    
5935 5935
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
5936 5936

                                                                                    
5937 5937
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et 
au sixième
à l'avant-dernier
 alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5938 5938

                                                                                    
5939 5939
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
5940 5940

                                                                                    
5941 5941
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
5942 5942

                                                                                    
5943 5943
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
5944 5944

                                                                                    
5945 5945
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
5946 5946

                                                                                    
5947 5947
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5948 5948

                                                                                    
5949 5949
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
5950 5950

                                                                                    
5951 5951
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
5952 5952

                                                                                    
5953 5953
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
5954 5954

                                                                                    
5955 5955
8° Le bilan social, le cas échéant ;
5956 5956

                                                                                    
5957 5957
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
5958 5958

                                                                                    
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Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5960 5960

                                                                                    
5961 5961
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.