Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
844 | 844 |
##### Article L133-6 |
845 | 845 | |
846 | 846 |
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : |
847 | 847 | |
848 | 848 |
1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ; |
849 | 849 | |
850 | 850 |
2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ; |
851 | 851 | |
852 | 852 |
3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ; |
853 | 853 | |
854 | 854 |
4° Au titre Ier du livre III du même code ; |
855 | 855 | |
856 | 856 |
5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; |
857 | 857 | |
858 | 858 |
6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ; |
859 | 859 | |
860 | 860 |
7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ; |
861 | 861 | |
862 | 862 |
8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ; |
863 | 863 | |
864 | 864 |
9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code, |
865 | 865 | |
866 | 866 |
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique . |
867 | ||
866 | 868 |
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code . |
867 | 869 | |
868 | 870 |
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil. |
869 | 871 | |
870 | 872 |
Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent. |
871 | 873 | |
872 | 874 |
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. |
6783 | 6785 |
##### Article L421-3 |
6784 | 6786 | |
6785 | 6787 |
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. |
6786 | 6788 | |
6787 | 6789 |
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. |
6788 | 6790 | |
6789 | 6791 |
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. |
6790 | 6792 | |
6791 | 6793 |
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. |
6792 | 6794 | |
6793 | 6795 |
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. |
6794 | 6796 | |
6795 | 6797 |
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4 , , 227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. |
6796 | 6798 | |
6797 | 6799 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
6798 | 6800 | |
6799 | 6801 |
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |