Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 16 avril 2016 (version 1529ef8)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2016.

844 844
##### Article L133-6
845 845

                                                                                    
846 846
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
847 847

                                                                                    
848 848
1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 
L. 
221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
849 849

                                                                                    
850 850
2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article
 L.
 222-19, du titre II du livre II du même code ;
851 851

                                                                                    
852 852
3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
853 853

                                                                                    
854 854
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
855 855

                                                                                    
856 856
5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
857 857

                                                                                    
858 858
6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
859 859

                                                                                    
860 860
7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
861 861

                                                                                    
862 862
8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
863 863

                                                                                    
864 864
9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
865 865

                                                                                    
866 866
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique
.
867

                                                                                    
866 868
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code
.
867 869

                                                                                    
868 870
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
869 871

                                                                                    
870 872
Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
871 873

                                                                                    
872 874
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
   

                    
6783 6785
##### Article L421-3
6784 6786

                                                                                    
6785 6787
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.
6786 6788

                                                                                    
6787 6789
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
6788 6790

                                                                                    
6789 6791
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
6790 6792

                                                                                    
6791 6793
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
6792 6794

                                                                                    
6793 6795
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est
, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article,
 automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
6794 6796

                                                                                    
6795 6797
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du 
bulletin n° 2 du 
casier judiciaire
 n° 3
 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,
 
222-1 à 222-18,
 
222-23 à 222-33,
 
224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4
 , 
,
227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 
3
2
 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
6796 6798

                                                                                    
6797 6799
Tout refus d'agrément doit être motivé.
6798 6800

                                                                                    
6799 6801
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.