Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2016 (version d17948b)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2016.

484 484
###### Article L121-9
485 485

                                                                                    
486 486
I.-
Dans chaque département, l'Etat 
a pour mission :
487

                                                                                    
488 486
1° De rechercher et d'accueillir les
assure la protection des
 personnes 
en danger de
victimes de la
 prostitution
 et de fournir
, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit
 l'assistance dont elles 
peuvent avoir
ont
 besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
489 487

                                                                                    
490 488
2° D'exercer toute action médico-sociale
Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action
 en faveur des 
personnes qui se livrent
victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations.
489

                                                                                    
490 490
II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives
 à la prostitution.
 Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
491

                                                                                    
492
L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
493

                                                                                    
494
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.
495

                                                                                    
496
L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
497

                                                                                    
498
L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
499

                                                                                    
500
Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
501

                                                                                    
502
Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.
503

                                                                                    
504
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II.
   

                    
492
###### Article L121-10
493

                        
494
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6359 6369
##### Article L345-1
6360 6370

                                                                                    
6361 6371
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "
 
centres provisoires d'hébergement
 
" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code.
6362 6372

                                                                                    
6363 6373
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
6364 6374

                                                                                    
6365 6375
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
6366 6376

                                                                                    
6367 6377
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains
, du proxénétisme et de la prostitution
 dans des conditions sécurisantes.
6368 6378

                                                                                    
6369 6379
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
   

                    
6425 6435
##### Article L345-2-6
6426 6436

                                                                                    
6427 6437
Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des conventions avec :
6428

                                                                                    
6429 6437
 
1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 ;
6430 6438

                                                                                    
6431 6439
2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ;
6432 6440

                                                                                    
6433 6441
3° Les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées
 et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code
 mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
6434 6442

                                                                                    
6435 6443
4° Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
6436 6444

                                                                                    
6437 6445
5° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
6438 6446

                                                                                    
6439 6447
6° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
6440 6448

                                                                                    
6441 6449
7° Les dispositifs spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de l'aide sociale à l'enfance ;
6442 6450

                                                                                    
6443 6451
8° Les bailleurs sociaux ;
6444 6452

                                                                                    
6445 6453
9° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6446 6454

                                                                                    
6447 6455
10° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
6448 6456

                                                                                    
6449 6457
11° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
   

                    
6451 6459
##### Article L345-2-7
6452 6460

                                                                                    
6453 6461
Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées
 et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code
 mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
6454 6462

                                                                                    
6455 6463
1° Mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être ;
6456 6464

                                                                                    
6457 6465
2° Mettent en œuvre les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d'une admission.
6458 6466

                                                                                    
6459 6467
Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en informer le service intégré d'accueil et d'orientation.
   

                    
6775 6783
##### Article L421-3
6776 6784

                                                                                    
6777 6785
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.
6778 6786

                                                                                    
6779 6787
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
6780 6788

                                                                                    
6781 6789
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
6782 6790

                                                                                    
6783 6791
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
6784 6792

                                                                                    
6785 6793
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
6786 6794

                                                                                    
6787 6795
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,
 
222-1 à 222-18,
 
222-23 à 222-33,
 
224-1 à 224-5,
 au second alinéa de l'article 
225-12-1
 et aux articles 225-12-2
 à 225-12-4
,
 , 
227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
6788 6796

                                                                                    
6789 6797
Tout refus d'agrément doit être motivé.
6790 6798

                                                                                    
6791 6799
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.
   

                    
7582 7590
##### Article L451-1
7583 7591

                                                                                    
7584 7592
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations
, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains
 et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
7585 7593

                                                                                    
7586 7594
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
7587 7595

                                                                                    
7588 7596
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
7589 7597

                                                                                    
7590 7598
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire.
7591 7599

                                                                                    
7592 7600
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région.
7593 7601

                                                                                    
7594 7602
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
7595 7603

                                                                                    
7596 7604
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
7597 7605

                                                                                    
7598 7606
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.