Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
484 | 484 |
###### Article L121-9 |
485 | 485 | |
486 | 486 |
I.- Dans chaque département, l'Etat a pour mission : |
487 | ||
488 | 486 |
1° De rechercher et d'accueillir les assure la protection des personnes en danger de victimes de la prostitution et de fournir , du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles peuvent avoir ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. |
489 | 487 | |
490 | 488 |
2° D'exercer toute action médico-sociale Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des personnes qui se livrent victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. |
489 | ||
490 | 490 |
II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. |
491 | ||
492 |
L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. |
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493 | ||
494 |
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée. |
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495 | ||
496 |
L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à l'article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable. |
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497 | ||
498 |
L'instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée. |
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499 | ||
500 |
Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées. |
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501 | ||
502 |
Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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503 | ||
504 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II. |
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492 |
###### Article L121-10 |
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493 | ||
494 |
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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6359 | 6369 |
##### Article L345-1 |
6360 | 6370 | |
6361 | 6371 |
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. |
6362 | 6372 | |
6363 | 6373 |
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. |
6364 | 6374 | |
6365 | 6375 |
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent. |
6366 | 6376 | |
6367 | 6377 |
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains , du proxénétisme et de la prostitution dans des conditions sécurisantes. |
6368 | 6378 | |
6369 | 6379 |
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. |
6425 | 6435 |
##### Article L345-2-6 |
6426 | 6436 | |
6427 | 6437 |
Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des conventions avec : |
6428 | ||
6429 | 6437 |
1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 ; |
6430 | 6438 | |
6431 | 6439 |
2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ; |
6432 | 6440 | |
6433 | 6441 |
3° Les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; |
6434 | 6442 | |
6435 | 6443 |
4° Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
6436 | 6444 | |
6437 | 6445 |
5° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ; |
6438 | 6446 | |
6439 | 6447 |
6° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ; |
6440 | 6448 | |
6441 | 6449 |
7° Les dispositifs spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de l'aide sociale à l'enfance ; |
6442 | 6450 | |
6443 | 6451 |
8° Les bailleurs sociaux ; |
6444 | 6452 | |
6445 | 6453 |
9° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
6446 | 6454 | |
6447 | 6455 |
10° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ; |
6448 | 6456 | |
6449 | 6457 |
11° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. |
6451 | 6459 |
##### Article L345-2-7 |
6452 | 6460 | |
6453 | 6461 |
Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : |
6454 | 6462 | |
6455 | 6463 |
1° Mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être ; |
6456 | 6464 | |
6457 | 6465 |
2° Mettent en œuvre les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d'une admission. |
6458 | 6466 | |
6459 | 6467 |
Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en informer le service intégré d'accueil et d'orientation. |
6775 | 6783 |
##### Article L421-3 |
6776 | 6784 | |
6777 | 6785 |
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. |
6778 | 6786 | |
6779 | 6787 |
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. |
6780 | 6788 | |
6781 | 6789 |
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. |
6782 | 6790 | |
6783 | 6791 |
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. |
6784 | 6792 | |
6785 | 6793 |
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. |
6786 | 6794 | |
6787 | 6795 |
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4 , , 227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. |
6788 | 6796 | |
6789 | 6797 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
6790 | 6798 | |
6791 | 6799 |
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |
7582 | 7590 |
##### Article L451-1 |
7583 | 7591 | |
7584 | 7592 |
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations , dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social. |
7585 | 7593 | |
7586 | 7594 |
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social. |
7587 | 7595 | |
7588 | 7596 |
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. |
7589 | 7597 | |
7590 | 7598 |
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. |
7591 | 7599 | |
7592 | 7600 |
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. |
7593 | 7601 | |
7594 | 7602 |
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. |
7595 | 7603 | |
7596 | 7604 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. |
7597 | 7605 | |
7598 | 7606 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. |