Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2016 (version b5dd999)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2016.

... ...
@@ -15698,7 +15698,7 @@ L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'aut
15698 15698
 
15699 15699
 ####### Article R232-2
15700 15700
 
15701
-Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
15701
+Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.
15702 15702
 
15703 15703
 ####### Article R232-3
15704 15704
 
... ...
@@ -15712,13 +15712,13 @@ Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bén
15712 15712
 
15713 15713
 ####### Article R232-5
15714 15714
 
15715
-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
15715
+I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
15716 15716
 
15717
-1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
15717
+1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
15718 15718
 
15719 15719
 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
15720 15720
 
15721
-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
15721
+II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
15722 15722
 
15723 15723
 1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
15724 15724
 
... ...
@@ -15736,7 +15736,7 @@ Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8,
15736 15736
 
15737 15737
 ####### Article R232-6
15738 15738
 
15739
-En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
15739
+En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.
15740 15740
 
15741 15741
 Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.
15742 15742
 
... ...
@@ -15746,81 +15746,129 @@ Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la part
15746 15746
 
15747 15747
 ######## Article R232-7
15748 15748
 
15749
-La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.
15749
+I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.
15750 15750
 
15751
-Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
15751
+Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.
15752 15752
 
15753
-Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.
15753
+Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.
15754 15754
 
15755
-Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.
15755
+Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
15756 15756
 
15757
-Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.
15757
+II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.
15758
+
15759
+III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.
15760
+
15761
+L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides.
15762
+
15763
+IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins
15758 15764
 
15759 15765
 ######## Article R232-8
15760 15766
 
15761 15767
 L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
15762 15768
 
15763
-Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
15769
+Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.
15764 15770
 
15765 15771
 ######## Article R232-9
15766 15772
 
15767
-Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
15773
+Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu'il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d'entreprise applicables aux salariés concernés.
15768 15774
 
15769 15775
 ####### Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
15770 15776
 
15777
+######## Article D232-9-1
15778
+
15779
+I.-L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
15780
+
15781
+Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.
15782
+
15783
+II.-Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
15784
+
15785
+III.-Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
15786
+
15787
+######## Article D232-9-2
15788
+
15789
+I.-Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
15790
+
15791
+II.-Le montant maximum de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-3 est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
15792
+
15793
+III.-Dans le cas d'une hospitalisation du proche aidant rendant nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisibles de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l'établissement ou le service identifié pour l'assurer.
15794
+
15795
+Dans le cas d'une hospitalisation programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.
15796
+
15797
+IV.-L'équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et à son aidant, après échange avec eux, et au vu des caractéristiques et des besoins d'accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l'offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d'organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.
15798
+
15799
+En cas d'absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l'hospitalisation et en cas d'urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu'à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandée, dans le respect des limites fixées au II et déduction faite de la participation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 232-11. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-31.
15800
+
15801
+V.-Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.
15802
+
15771 15803
 ####### Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
15772 15804
 
15773 15805
 ######## Article R232-10
15774 15806
 
15775
-Les tarifs nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 sont fixés de la manière suivante :
15807
+Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :
15808
+
15809
+1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
15776 15810
 
15777
-1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
15811
+2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
15778 15812
 
15779
-2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
15813
+3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
15780 15814
 
15781
-3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
15815
+4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
15782 15816
 
15783
-4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
15817
+######## Article R232-10-1
15784 15818
 
15785
-Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des tarifs nationaux mentionnés au premier alinéa ne soit pas inférieure à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue à l'article L. 232-3.
15819
+Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7, dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10, peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.
15786 15820
 
15787 15821
 ######## Article R232-11
15788 15822
 
15789
-I. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il utilise.
15823
+I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :
15790 15824
 
15791
-II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
15825
+1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
15792 15826
 
15793
-III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
15827
+2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
15794 15828
 
15795
-(Formule non reproduite)
15829
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672
15796 15830
 
15797 15831
 où :
15798 15832
 
15799
-P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
15833
+a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
15800 15834
 
15801
-A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 ;
15835
+b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
15802 15836
 
15803
-R est le revenu mensuel de la personne ;
15837
+c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
15804 15838
 
15805
-S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
15839
+d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :
15806 15840
 
15807
-IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
15841
+- A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
15842
+- A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
15843
+- A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;
15808 15844
 
15809
-P = A x 90 %
15845
+e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
15810 15846
 
15811
-où :
15847
+f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
15848
+
15849
+3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
15850
+
15851
+II.-La valeur des chèques emploi-service universels utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.
15852
+
15853
+III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
15812 15854
 
15813
-P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
15855
+######## Article D232-11-1
15814 15856
 
15815
-A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3.
15857
+I.-La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.
15816 15858
 
15817
-V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
15859
+Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental.
15860
+
15861
+II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, bénéficier du report des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation.
15862
+
15863
+L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire.
15864
+
15865
+III.-La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.
15818 15866
 
15819 15867
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
15820 15868
 
15821 15869
 ######## Article R232-12
15822 15870
 
15823
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour :
15871
+En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :
15824 15872
 
15825 15873
 1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
15826 15874
 
... ...
@@ -15828,11 +15876,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du
15828 15876
 
15829 15877
 ######## Article R232-13
15830 15878
 
15831
-Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
15832
-
15833
-######## Article R232-14
15834
-
15835
-La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
15879
+Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
15836 15880
 
15837 15881
 ####### Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
15838 15882
 
... ...
@@ -15842,7 +15886,7 @@ Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du
15842 15886
 
15843 15887
 ######## Article R232-16
15844 15888
 
15845
-Dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
15889
+Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
15846 15890
 
15847 15891
 Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
15848 15892
 
... ...
@@ -15858,11 +15902,11 @@ Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
15858 15902
 
15859 15903
 ######## Article R232-18
15860 15904
 
15861
-Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
15905
+Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
15862 15906
 
15863 15907
 ######## Article R232-19
15864 15908
 
15865
-I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
15909
+I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
15866 15910
 
15867 15911
 1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :
15868 15912
 
... ...
@@ -15892,13 +15936,13 @@ S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ment
15892 15936
 
15893 15937
 3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
15894 15938
 
15895
-P = TD5/6 + [(A - TD5/6) x 80 %]
15939
+P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]
15896 15940
 
15897 15941
 où :
15898 15942
 
15899 15943
 P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.
15900 15944
 
15901
-II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.
15945
+II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.
15902 15946
 
15903 15947
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
15904 15948
 
... ...
@@ -15942,7 +15986,7 @@ Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établ
15942 15986
 
15943 15987
 Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
15944 15988
 
15945
-Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.
15989
+Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.
15946 15990
 
15947 15991
 Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
15948 15992
 
... ...
@@ -15956,47 +16000,17 @@ Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'a
15956 16000
 
15957 16001
 ####### Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
15958 16002
 
15959
-######## Article D232-25
15960
-
15961
-La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :
15962
-
15963
-1° Trois membres représentant le département ;
15964
-
15965
-2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
15966
-
15967
-3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.
15968
-
15969
-La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
15970
-
15971
-Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
15972
-
15973
-Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
15974
-
15975
-######## Article D232-26
15976
-
15977
-Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 232-18, la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées.
15978
-
15979
-Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.
15980
-
15981
-La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
15982
-
15983
-Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son président dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.
15984
-
15985
-Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du conseil général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.
15986
-
15987
-Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur de la saisine.
15988
-
15989 16003
 ###### Sous-section 2 : Décision d'attribution
15990 16004
 
15991 16005
 ####### Article R232-27
15992 16006
 
15993
-La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30.
16007
+La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée.
15994 16008
 
15995
-Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.
16009
+Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.
15996 16010
 
15997 16011
 ####### Article R232-28
15998 16012
 
15999
-La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
16013
+La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
16000 16014
 
16001 16015
 ####### Article R232-28-1
16002 16016
 
... ...
@@ -16004,7 +16018,7 @@ La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révi
16004 16018
 
16005 16019
 ####### Article R232-29
16006 16020
 
16007
-Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
16021
+Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
16008 16022
 
16009 16023
 Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
16010 16024
 
... ...
@@ -16026,7 +16040,7 @@ Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations 
16026 16040
 
16027 16041
 ######## Article R232-32
16028 16042
 
16029
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
16043
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
16030 16044
 
16031 16045
 Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
16032 16046
 
... ...
@@ -16034,19 +16048,17 @@ Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du prem
16034 16048
 
16035 16049
 ######## Article D232-33
16036 16050
 
16037
-Les dépenses correspondant au règlement de frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-14 selon une périodicité autre que mensuelle.
16038
-
16039
-Toutefois, ledit versement ne peut prendre en compte que des dépenses correspondant à quatre mensualités groupées au cours d'une même année.
16051
+Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.
16040 16052
 
16041 16053
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
16042 16054
 
16043 16055
 ######## Article R232-34
16044 16056
 
16045
-Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
16057
+Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.
16046 16058
 
16047 16059
 ######## Article D232-35
16048 16060
 
16049
-Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
16061
+Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
16050 16062
 
16051 16063
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
16052 16064
 
... ...
@@ -16062,121 +16074,231 @@ Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux
16062 16074
 
16063 16075
 ###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
16064 16076
 
16065
-####### Article R232-51
16077
+##### Section 4 : Dispositions communes
16078
+
16079
+###### Article R232-58
16066 16080
 
16067
-I. - Après déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues aux 2° , 3° et 4° du II de l'article L. 232-21, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice, correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice précédent, sont réparties entre les départements dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
16081
+L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8.
16068 16082
 
16069
-II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs définis ci-après :
16083
+Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3.
16070 16084
 
16071
-1° La répartition mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 232-21 est opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, selon la formule :
16085
+###### Article R232-59
16072 16086
 
16073
-(Formule non reproduite)
16087
+L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
16074 16088
 
16075
-dans laquelle :
16089
+###### Article R232-61
16076 16090
 
16077
-a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
16091
+Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
16078 16092
 
16079
-b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier recensement de l'INSEE ;
16093
+1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;
16080 16094
 
16081
-c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
16095
+2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
16082 16096
 
16083
-d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
16097
+Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.
16084 16098
 
16085
-Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant des encaissements mentionnés au I.
16099
+#### Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie
16086 16100
 
16087
-2° La majoration mentionnée aux septième et huitième alinéas du II de l'article L. 232-21 est calculée pour chaque département selon la formule :
16101
+##### Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
16088 16102
 
16089
-Md = 0,8 x [Dd - (1,3 x Dn)] x PAd
16103
+###### Article R233-1
16090 16104
 
16091
-dans laquelle :
16105
+Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
16092 16106
 
16093
-a) Md représente le montant de la majoration du département ;
16107
+###### Article R233-2
16094 16108
 
16095
-b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses mentionnées au c.
16109
+Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
16096 16110
 
16097
-c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national ;
16111
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
16098 16112
 
16099
-d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans du département.
16113
+###### Article R233-3
16100 16114
 
16101
-Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département dénombrées dans les dernières statistiques démographiques départementales publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
16115
+Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
16102 16116
 
16103
-Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée en application du 1° , aux départements ne bénéficiant pas de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.
16117
+###### Article R233-4
16104 16118
 
16105
-3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département, des opérations définies aux 1° et 2° excède un montant égal à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours est réduit de la différence entre ces deux montants.
16119
+Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10.
16106 16120
 
16107
-La somme des réductions opérées sur le concours de certains départements en application de l'alinéa précédent est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.
16121
+###### Article R233-5
16108 16122
 
16109
-Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
16123
+Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3.
16110 16124
 
16111
-4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département après les opérations définies aux 1° , 2° et 3° excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21 par le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie constaté au 31 décembre de l'exercice considéré, le concours dû au département est majoré de la différence entre ces deux montants.
16125
+##### Section 2 : Contenu du programme
16112 16126
 
16113
-L'attribution résultant des opérations définies aux 1° , 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée en application du 1° entre ces seuls départements.
16127
+###### Article R233-6
16114 16128
 
16115
-Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article L. 232-21.
16129
+Le programme prévu à l'article L. 233-1 définit les objectifs à atteindre sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole ainsi que les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard des actions visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1.
16116 16130
 
16117
-III. - Une fraction au moins égale à 90 % des sommes mentionnées au I, encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant, sur la base de la répartition définie au 1° du II du présent article.
16131
+Ce programme inclut l'ensemble des financements et assure le suivi des actions individuelles et collectives de prévention visées aux 1° à 6° de l'article L. 233-1. Il détermine les données transmises par les membres de la conférence au titre du suivi de son activité prévu à l'article R. 233-18.
16118 16132
 
16119
-IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif des acomptes versés en application du III du présent article.
16133
+###### Article R233-7
16120 16134
 
16121
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit du concours de l'exercice suivant.
16135
+Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.
16122 16136
 
16123
-####### Article R232-52
16137
+Ils doivent contribuer :
16124 16138
 
16125
-I. - Les dépenses prévues au 2° de l'article L. 232-21 supportées par le fonds de modernisation de l'aide à domicile s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
16139
+1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne ;
16126 16140
 
16127
-II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale ou par le préfet de département et transmis au directeur du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
16141
+2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
16128 16142
 
16129
-III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à domicile agréées.
16143
+3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile.
16130 16144
 
16131
-L'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 232-21 mentionne la nature, le montant et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.
16145
+###### Article R233-8
16132 16146
 
16133
-IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 sont acquises audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique sur les exercices budgétaires suivants.
16147
+Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de l'article L. 233-1 sont les actions qui visent notamment à les informer, à les former et à leur apporter un soutien psychosocial.
16134 16148
 
16135
-####### Article R232-53
16149
+###### Article R233-9
16136 16150
 
16137
-Les départements qui bénéficient des concours mentionnés à l'article L. 232-21 communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et mentionné par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.
16151
+Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont les actions individuelles ou collectives destinées aux personnes de 60 ans et plus, visant à les informer, à les sensibiliser ou à modifier des comportements individuels, en vue d'éviter, de limiter ou de retarder la perte d'autonomie. Elles peuvent également viser à identifier les personnes destinataires de ces actions.
16138 16152
 
16139
-####### Article R232-54
16153
+##### Section 3 : Public visé et conditions de ressources
16140 16154
 
16141
-I. - La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds précité dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.
16155
+###### Article D233-10
16142 16156
 
16143
-II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 232-55.
16157
+La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2.
16144 16158
 
16145
-III. - Le taux prévu au 1° du III de l'article L. 232-21 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
16159
+###### Article D233-11
16146 16160
 
16147
-####### Article R232-55
16161
+I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 et prises en charge financièrement dans les conditions prévues aux articles L. 232-4, R. 232-5 et R. 232-11, dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs, lorsque les plafonds de l'allocation définis à l'article R. 232-10 ne permettent pas de les financer.
16148 16162
 
16149
-Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
16163
+II.-En Ile-de-France, pour l'application des règles relatives à la participation du bénéficiaire mentionnées au I et au III de l'article R. 232-11, le revenu mensuel du bénéficiaire, et le cas échéant de celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a été conclu un pacte civil de solidarité, est diminué de 14 %
16150 16164
 
16151
-####### Article R232-56
16165
+###### Article D233-12
16152 16166
 
16153
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.
16167
+I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 232-2, dont le revenu brut global figurant dans le dernier avis d'imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont signé un pacte civil de solidarité, est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple.
16154 16168
 
16155
-####### Article R232-57
16169
+II.-En Ile-de-France, les plafonds de ressources sont respectivement fixés à 1,472 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne pour une personne seule et 2,207 fois le montant de cette majoration pour une personne vivant en couple.
16156 16170
 
16157
-Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise en charge des frais de gestion par le fonds.
16171
+III.-Le montant des aides individuelles attribuées est déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer selon le barème figurant en annexe 2-11 au présent code.
16158 16172
 
16159
-##### Section 4 : Dispositions communes
16173
+##### Section 4 : Composition et fonctionnement de la conférence
16160 16174
 
16161
-###### Article R232-58
16175
+###### Article R233-13
16162 16176
 
16163
-L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8.
16177
+La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit :
16164 16178
 
16165
-Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3.
16179
+1° Un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ;
16166 16180
 
16167
-###### Article R232-59
16181
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
16168 16182
 
16169
-L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à reversement par l'allocataire.
16183
+3° Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représentant ;
16170 16184
 
16171
-###### Article R232-61
16185
+4° Des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence, désignés par l'assemblée délibérante ;
16172 16186
 
16173
-Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
16187
+5° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France, désigné par elle ;
16174 16188
 
16175
-1° Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnés à l'article L. 245-3, deux mois avant leur soixantième anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation ;
16189
+6° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par elle ;
16176 16190
 
16177
-2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation dont elles bénéficient.
16191
+7° Un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants désigné par elle ;
16178 16192
 
16179
-Trente jours au plus tard après le dépôt du dossier de demande complet, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant d'allocation personnalisée d'autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental par écrit. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie.
16193
+8° Un représentant de la Mutualité sociale agricole désigné par elle ;
16194
+
16195
+9° Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné par elles ;
16196
+
16197
+10° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
16198
+
16199
+La conférence est présidée par le président du conseil départemental, ou pour toutes les affaires concernant la métropole, par le président du conseil de la métropole. Pour les affaires qu'ils traitent en commun, la conférence est coprésidée. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence.
16200
+
16201
+Outre les membres mentionnés aux 1° à 10° du présent article, toute autre personne physique ou morale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 233-3 peut être membre de la conférence dans les conditions prévues par cet alinéa.
16202
+
16203
+###### Article R233-14
16204
+
16205
+I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d'une proportion de voix comme suit :
16206
+
16207
+1° Le conseil départemental dispose au minimum de 25 % des voix.
16208
+
16209
+L'agence régionale de santé dispose au minimum de 13 % des voix.
16210
+
16211
+Les caisses des régimes de base d'assurance vieillesse mentionnées aux 5°, 7° et 8° de l'article R. 233-13 disposent au minimum de 13 % des voix.
16212
+
16213
+La part de voix de chacun est majorée à due proportion lorsque le total des voix des membres de la conférence mentionnés au 2° et au 3° est inférieur à 49 %.
16214
+
16215
+Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° ;
16216
+
16217
+2° Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 8 % des voix, dans la limite de 49 % des voix au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 49 % ;
16218
+
16219
+3° Les membres de la conférence mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 233-13 disposent chacun au maximum de 5 % des voix, dans la limite de 20 % au total. La part de voix de chacun est diminuée à due proportion dans le cas où le total de leurs voix dépasse 20 %.
16220
+
16221
+Le total des voix mentionné aux 2° et 3° s'élève à 49 % au maximum. Le total des voix attribué aux membres mentionnés au 2° est égal au nombre des voix résultant des alinéas précédents diminué du total des voix attribuées aux membres mentionnés au 3°.
16222
+
16223
+II.-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 233-16 mentionne la pondération des voix de chaque membre en application des règles prévues au I.
16224
+
16225
+###### Article R233-15
16226
+
16227
+La conférence peut associer à ses débats des experts dont les compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie permettent d'éclairer ses décisions.
16228
+
16229
+###### Article R233-16
16230
+
16231
+Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie précise les règles d'organisation et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Il est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
16232
+
16233
+###### Article D233-17
16234
+
16235
+La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes :
16236
+
16237
+1° Sa date d'effet et sa durée ;
16238
+
16239
+2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
16240
+
16241
+3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 233-2, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ;
16242
+
16243
+4° Les modalités de versement des crédits et l'exécution financière de la délégation ;
16244
+
16245
+5° Le contenu et les modalités de transmission des informations par le délégataire au déléguant, permettant au déléguant de satisfaire à ses obligations prévues aux articles R. 233-18 et R. 233-19 ;
16246
+
16247
+6° Les conditions de mise en œuvre et de suivi des modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient pour au moins 40 % de leur montant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 233-2, en application de l'article D. 233-10 ;
16248
+
16249
+7° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
16250
+
16251
+##### Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence
16252
+
16253
+###### Article R233-18
16254
+
16255
+Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont relatives :
16256
+
16257
+1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :
16258
+
16259
+a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;
16260
+
16261
+b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
16262
+
16263
+c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;
16264
+
16265
+d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;
16266
+
16267
+2° Au nombre de bénéficiaires par action ;
16268
+
16269
+3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :
16270
+
16271
+a) Par sexe ;
16272
+
16273
+b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
16274
+
16275
+c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;
16276
+
16277
+4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10 précisant :
16278
+
16279
+a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
16280
+
16281
+b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;
16282
+
16283
+c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;
16284
+
16285
+d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;
16286
+
16287
+e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
16288
+
16289
+f) Le montant des actions financées ;
16290
+
16291
+5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10.
16292
+
16293
+###### Article R233-19
16294
+
16295
+Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.
16296
+
16297
+Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.
16298
+
16299
+###### Article R233-20
16300
+
16301
+Lorsque les données mentionnées à l'article R. 233-18 n'ont pas été communiquées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les modalités d'application du dernier alinéa de l'article L. 233-4 sont prévues par la section V du chapitre X du titre IV du livre Ier
16180 16302
 
16181 16303
 ### Titre IV : Personnes handicapées
16182 16304
 
... ...
@@ -16261,7 +16383,7 @@ Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle s
16261 16383
 
16262 16384
 ###### Article R241-12
16263 16385
 
16264
-La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
16386
+La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées.
16265 16387
 
16266 16388
 Elle est constituée des pièces suivantes :
16267 16389
 
... ...
@@ -16275,9 +16397,11 @@ La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fourn
16275 16397
 
16276 16398
 Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8.
16277 16399
 
16400
+Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale.
16401
+
16278 16402
 ###### Article R241-13
16279 16403
 
16280
-La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent.
16404
+La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie mentionnée au sixième alinéa de l'article précédent ou par une personne bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
16281 16405
 
16282 16406
 Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
16283 16407
 
... ...
@@ -16289,9 +16413,13 @@ Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un
16289 16413
 
16290 16414
 Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
16291 16415
 
16292
-La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
16416
+La carte " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.
16293 16417
 
16294
-Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie.
16418
+Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.
16419
+
16420
+###### Article R241-15-1
16421
+
16422
+Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section.
16295 16423
 
16296 16424
 ###### Article R241-15
16297 16425
 
... ...
@@ -16309,7 +16437,7 @@ La mention " cécité " est également apposée sur la carte d'invalidité dès
16309 16437
 
16310 16438
 ###### Article R241-17
16311 16439
 
16312
-L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas :
16440
+L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, selon les cas :
16313 16441
 
16314 16442
 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ;
16315 16443
 
... ...
@@ -16317,7 +16445,9 @@ L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sel
16317 16445
 
16318 16446
 Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
16319 16447
 
16320
-Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
16448
+Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
16449
+
16450
+Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.
16321 16451
 
16322 16452
 La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an.
16323 16453
 
... ...
@@ -16341,6 +16471,10 @@ La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou
16341 16471
 
16342 16472
 La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.
16343 16473
 
16474
+###### Article R241-20-1
16475
+
16476
+Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte de stationnement ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section
16477
+
16344 16478
 ###### Article R241-19
16345 16479
 
16346 16480
 Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapées.
... ...
@@ -16355,6 +16489,8 @@ La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par
16355 16489
 
16356 16490
 Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.
16357 16491
 
16492
+Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la notification de la décision d'attribution de ladite allocation adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article R. 232-28-1 tient lieu de demande.
16493
+
16358 16494
 ##### Section 5 : Dispositions pénales
16359 16495
 
16360 16496
 ###### Article R241-21
... ...
@@ -35820,64 +35956,78 @@ Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :
35820 35956
 
35821 35957
 Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone.
35822 35958
 
35823
-B-Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur
35959
+B. - Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur
35824 35960
 
35825
-1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125A du code général des impôts.
35961
+1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts.
35826 35962
 
35827
-Montant à préciser pour le demandeur :..........
35963
+Montant à préciser pour le demandeur :
35828 35964
 
35829
-Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
35965
+Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité : ...
35830 35966
 
35831 35967
 2. Allocations :
35832 35968
 
35833 35969
 Percevez-vous :
35834 35970
 
35835
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
35836
- <tr>
35837
-  <td valign="top">-l'allocation compensatrice pour tierce personne :</td>
35838
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35839
-  <td valign="top"><center></center><center>montant (2)</center></td>
35840
- </tr>
35971
+<table border="1"><tbody>
35841 35972
  <tr>
35842
-  <td valign="top">-la présentation spécifique dépendance :</td>
35843
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35844
-  <td valign="top"><center></center><center>montant</center></td>
35973
+  <td valign="middle">La majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) :</td>
35974
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35845 35975
  </tr>
35846 35976
  <tr>
35847
-  <td valign="top">-la prestation expérimentale dépendance</td>
35848
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35849
-  <td valign="top"><center></center><center>montant</center></td>
35977
+  <td valign="middle">La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) :</td>
35978
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35850 35979
  </tr>
35851 35980
  <tr>
35852
-  <td valign="top">-l'aide ménagère versée par les caisses de retraite (le conseil général prendra directement l'attache de votre caisse de retraite) :</td>
35853
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35854
-  <td valign="top"><center></center><center>-</center></td>
35981
+  <td valign="middle">L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) :</td>
35982
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35855 35983
  </tr>
35856 35984
  <tr>
35857
-  <td valign="top">-la majoration pour aide constante d'une tierce personne :</td>
35858
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35859
-  <td valign="top"><center></center><center>montant</center></td>
35985
+  <td valign="middle">La prestation de compensation du handicap (PCH) :</td>
35986
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35860 35987
  </tr>
35861 35988
  <tr>
35862
-  <td valign="top">-l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :</td>
35863
-  <td valign="top"><center></center><center>oui-non</center></td>
35864
-  <td valign="top"><center></center><center>-</center></td>
35989
+  <td valign="middle">L'aide ménagère versée par les caisses de retraite :</td>
35990
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35865 35991
  </tr>
35866 35992
  <tr>
35867
-  <td colspan="3" valign="top">(2) Il s'agit des derniers montants versés d'ACTP, de PSD, de PED ou de MTP : cette rubrique est facultative.</td>
35993
+  <td valign="middle">L'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale :</td>
35994
+  <td valign="middle">oui/non</td>
35868 35995
  </tr>
35869 35996
 </tbody></table>
35870 35997
 
35871
-Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère.
35998
+Attention : Aucune de ces prestations n'est cumulable avec l'allocation personnalisée d'autonomie.
35999
+
36000
+3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) (1) :
36001
+
36002
+a) Biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :
36003
+
36004
+b) Biens mobiliers et capitaux non placés (dont assurance-vie) (2) :
36005
+
36006
+Déclaration sur l'honneur ;
36007
+
36008
+Autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).
36009
+
36010
+C. - Demande simplifiée d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement
36011
+
36012
+Souhaitez-vous bénéficier de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non
36013
+
36014
+Souhaitez-vous bénéficier de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non.
36015
+
36016
+D. - Renseignements concernant les proches aidants du demandeur (facultatif)
36017
+
36018
+Ce volet du dossier de demande vise à apporter des premières informations sur les personnes de votre famille ou de votre entourage amical ou de voisinage qui vous apportent une aide dans la vie quotidienne, qu'on dénommera "aidants" dans ce qui suit. Son remplissage est facultatif.
36019
+
36020
+Nom et prénom de votre ou de vos aidants :
35872 36021
 
35873
-3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur, et le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) :
36022
+Age de votre ou de vos aidants :
35874 36023
 
35875
-- biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :..........
35876
-- biens mobiliers et épargne :..........
36024
+Lieu de résidence de votre ou de vos aidants :
35877 36025
 
35878
-Déclaration sur l'honneur
36026
+Nature de votre lien avec votre ou vos aidants :
35879 36027
 
35880
-Autorisation de transmission par le conseil général du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).
36028
+Nature de l'aide apportée (par exemple : accompagnement dans les déplacements à l'extérieur de votre domicile, courses...) :
36029
+
36030
+Durée et périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce qui vous paraît le plus pertinent) :
35881 36031
 
35882 36032
 II Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande
35883 36033
 
... ...
@@ -35885,7 +36035,7 @@ La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un
35885 36035
 
35886 36036
 La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.
35887 36037
 
35888
-La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;
36038
+Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d'assurance vie...) ;
35889 36039
 
35890 36040
 Un relevé d'identité bancaire ou postal.
35891 36041
 
... ...
@@ -42465,6 +42615,78 @@ S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes
42465 42615
 
42466 42616
 </div>
42467 42617
 
42618
+## Article Annexe 2-11
42619
+
42620
+<table border="1"><tbody>
42621
+ <tr>
42622
+  <th colspan="2">RESSOURCES MENSUELLES</th>
42623
+  <th>TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs)</th>
42624
+ </tr>
42625
+ <tr>
42626
+  <td align="center" valign="middle">1 personne</td>
42627
+  <td align="center" valign="middle">2 personnes</td>
42628
+  <td align="left"/>
42629
+ </tr>
42630
+ <tr>
42631
+<td>
42632
+
42633
+Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)</td>
42634
+  <td>Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)</td>
42635
+  <td align="center">65 %</td>
42636
+ </tr>
42637
+ <tr>
42638
+  <td>De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP</td>
42639
+  <td>De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP</td>
42640
+  <td align="center">59 %</td>
42641
+ </tr>
42642
+ <tr>
42643
+  <td>De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP</td>
42644
+  <td>De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP</td>
42645
+  <td align="center">55 %</td>
42646
+ </tr>
42647
+ <tr>
42648
+  <td>De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP</td>
42649
+  <td>De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP</td>
42650
+  <td align="center">50 %</td>
42651
+ </tr>
42652
+ <tr>
42653
+  <td>De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP</td>
42654
+  <td>De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP</td>
42655
+  <td align="center">43 %</td>
42656
+ </tr>
42657
+ <tr>
42658
+  <td>De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP</td>
42659
+  <td>De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP</td>
42660
+  <td align="center">37 %</td>
42661
+ </tr>
42662
+ <tr>
42663
+  <td>De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP</td>
42664
+  <td>De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP</td>
42665
+  <td align="center">30 %</td>
42666
+ </tr>
42667
+ <tr>
42668
+  <td align="center" colspan="3">Hors Ile-de-France :</td>
42669
+ </tr>
42670
+ <tr>
42671
+  <td>Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP</td>
42672
+  <td>Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP</td>
42673
+  <td align="center">Pas de participation</td>
42674
+ </tr>
42675
+ <tr>
42676
+  <td align="center" colspan="3">En Ile-de-France :</td>
42677
+ </tr>
42678
+ <tr>
42679
+  <td>De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP</td>
42680
+  <td>De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP</td>
42681
+  <td align="center">20 %</td>
42682
+ </tr>
42683
+ <tr>
42684
+  <td>Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP</td>
42685
+  <td>Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP</td>
42686
+  <td align="center">Pas de participation</td>
42687
+ </tr>
42688
+</tbody></table>
42689
+
42468 42690
 ## Article Annexe 3-1
42469 42691
 
42470 42692
 ÉLÉMENTS ET MODES DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS D'UN ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES