Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 29 février 2016 (version 2d7ea05)
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... ...
@@ -13187,7 +13187,9 @@ Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la C
13187 13187
 
13188 13188
 ####### Article R14-10-32
13189 13189
 
13190
-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti entre les départements en tenant compte :
13190
+I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
13191
+
13192
+II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :
13191 13193
 
13192 13194
 de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;
13193 13195
 
... ...
@@ -13199,7 +13201,7 @@ du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 333
13199 13201
 
13200 13202
 La répartition par département est opérée selon la formule suivante :
13201 13203
 
13202
-Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 % - (PFd/ PFd) x 20 %
13204
+Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %
13203 13205
 
13204 13206
 dans laquelle :
13205 13207
 
... ...
@@ -13215,11 +13217,29 @@ e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pens
13215 13217
 
13216 13218
 f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13217 13219
 
13218
-g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
13220
+g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.
13219 13221
 
13220 13222
 Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.
13221 13223
 
13222
-Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.
13224
+III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :
13225
+
13226
+Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %
13227
+
13228
+Dans laquelle :
13229
+
13230
+1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
13231
+
13232
+2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13233
+
13234
+3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13235
+
13236
+4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13237
+
13238
+5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13239
+
13240
+6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13241
+
13242
+IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.
13223 13243
 
13224 13244
 ####### Article R14-10-33
13225 13245
 
... ...
@@ -13275,7 +13295,10 @@ Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit
13275 13295
 
13276 13296
 ####### Article R14-10-38
13277 13297
 
13278
-Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :
13298
+I.-Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
13299
+
13300
+II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :
13301
+
13279 13302
 - du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
13280 13303
 - de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
13281 13304
 - du potentiel fiscal, pour 25 % ;
... ...
@@ -13291,25 +13314,77 @@ b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus
13291 13314
 
13292 13315
 c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
13293 13316
 
13294
-d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
13317
+d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 ;
13295 13318
 
13296 13319
 e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
13297 13320
 
13298 13321
 Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
13299 13322
 
13300
-Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
13323
+III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :
13324
+
13325
+1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
13326
+
13327
+2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
13328
+
13329
+3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :
13330
+
13331
+Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %
13332
+
13333
+Dans laquelle :
13334
+
13335
+a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
13336
+
13337
+b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
13338
+
13339
+c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
13340
+
13341
+d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
13342
+
13343
+IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
13344
+
13345
+####### Article R14-10-38-1
13346
+
13347
+I.-Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :
13348
+
13349
+Fd = A × DNd
13350
+
13351
+Dans laquelle :
13352
+
13353
+1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;
13354
+
13355
+2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M € (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;
13356
+
13357
+3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.
13358
+
13359
+II.-La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :
13360
+
13361
+1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
13362
+
13363
+2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;
13364
+
13365
+3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;
13366
+
13367
+4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;
13368
+
13369
+5° Les “ indicateurs sociaux départementaux ” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
13301 13370
 
13302 13371
 ####### Article R14-10-39
13303 13372
 
13304
-Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
13373
+Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
13305 13374
 
13306 13375
 ####### Article R14-10-40
13307 13376
 
13308
-Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
13377
+Les acomptes prévus au dixième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
13378
+
13379
+####### Article R14-10-40-1
13380
+
13381
+La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.
13382
+
13383
+Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant.
13309 13384
 
13310 13385
 ####### Article R14-10-41
13311 13386
 
13312
-A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.
13387
+A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..
13313 13388
 
13314 13389
 Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
13315 13390
 
... ...
@@ -13317,11 +13392,67 @@ Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute inf
13317 13392
 
13318 13393
 ####### Article R14-10-42
13319 13394
 
13320
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.
13395
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38, R. 14-10-38-1 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.
13321 13396
 
13322
-Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.
13397
+Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 du montant du concours définitif.
13323 13398
 
13324
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.
13399
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante.
13400
+
13401
+####### Article R14-10-42-1
13402
+
13403
+Le montant annuel du concours au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5, est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
13404
+
13405
+Fd = A × PAd/ ∑ PAd
13406
+
13407
+Dans laquelle :
13408
+
13409
+1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;
13410
+
13411
+2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
13412
+
13413
+3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
13414
+
13415
+Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
13416
+
13417
+####### Article R14-10-42-2
13418
+
13419
+Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
13420
+
13421
+Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
13422
+
13423
+Dans laquelle :
13424
+
13425
+1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
13426
+
13427
+2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
13428
+
13429
+3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
13430
+
13431
+Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
13432
+
13433
+####### Article R14-10-42-3
13434
+
13435
+Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
13436
+
13437
+####### Article R14-10-42-4
13438
+
13439
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.
13440
+
13441
+####### Article R14-10-42-5
13442
+
13443
+A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18.
13444
+
13445
+En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.
13446
+
13447
+Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.
13448
+
13449
+####### Article R14-10-42-6
13450
+
13451
+Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.
13452
+
13453
+Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
13454
+
13455
+La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.
13325 13456
 
13326 13457
 ##### Section 6 : Ressources et charges
13327 13458
 
... ...
@@ -15635,6 +15766,8 @@ Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant à dom
15635 15766
 
15636 15767
 Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
15637 15768
 
15769
+####### Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
15770
+
15638 15771
 ####### Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
15639 15772
 
15640 15773
 ######## Article R232-10
... ...
@@ -15817,6 +15950,10 @@ Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du con
15817 15950
 
15818 15951
 Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2-3.
15819 15952
 
15953
+######## Article R232-24-1
15954
+
15955
+Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.
15956
+
15820 15957
 ####### Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
15821 15958
 
15822 15959
 ######## Article D232-25
... ...
@@ -15861,6 +15998,10 @@ Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L.
15861 15998
 
15862 15999
 La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue.
15863 16000
 
16001
+####### Article R232-28-1
16002
+
16003
+La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées.
16004
+
15864 16005
 ####### Article R232-29
15865 16006
 
15866 16007
 Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du sixième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national mentionné à l'article L. 232-3 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
... ...
@@ -41857,6 +41998,473 @@ Ne sait pas
41857 41998
  </tr>
41858 41999
 </tbody></table>
41859 42000
 
42001
+## Article Annexe 2-9
42002
+
42003
+Formulaire de demande de carte d'invalidité et de carte de stationnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie classés en GIR 1 et 2
42004
+
42005
+I. - Objet de la demande.
42006
+
42007
+Votre demande concerne :
42008
+
42009
+La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non
42010
+
42011
+Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/non
42012
+
42013
+La carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non
42014
+
42015
+Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/non
42016
+
42017
+II. - Renseignements concernant le demandeur :
42018
+
42019
+Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) : ......
42020
+
42021
+Prénom : ......
42022
+
42023
+Date et lieu de naissance : ......
42024
+
42025
+Adresse : ......
42026
+
42027
+III. - Pièces à fournir :
42028
+
42029
+Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
42030
+
42031
+S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.
42032
+
42033
+## Article Annexe 2-10
42034
+
42035
+<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
42036
+ <tr>
42037
+  <td align="center">DÉPARTEMENT</td>
42038
+  <td>Part de la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)</td>
42039
+ </tr>
42040
+ <tr>
42041
+  <td>Ain</td>
42042
+  <td align="center">0,61 %</td>
42043
+ </tr>
42044
+ <tr>
42045
+  <td>Aisne</td>
42046
+  <td align="center">1,10 %</td>
42047
+ </tr>
42048
+ <tr>
42049
+  <td>Allier</td>
42050
+  <td align="center">0,65 %</td>
42051
+ </tr>
42052
+ <tr>
42053
+  <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence</td>
42054
+  <td valign="top"><div align="center">0,33 %</td>
42055
+ </tr>
42056
+ <tr>
42057
+  <td>Hautes-Alpes</td>
42058
+  <td align="center">0,26 %</td>
42059
+ </tr>
42060
+ <tr>
42061
+  <td>Alpes-Maritimes</td>
42062
+  <td align="center">2,06 %</td>
42063
+ </tr>
42064
+ <tr>
42065
+  <td>Ardèche</td>
42066
+  <td align="center">0,61 %</td>
42067
+ </tr>
42068
+ <tr>
42069
+  <td>Ardennes</td>
42070
+  <td align="center">0,65 %</td>
42071
+ </tr>
42072
+ <tr>
42073
+  <td>Ariège</td>
42074
+  <td align="center">0,29 %</td>
42075
+ </tr>
42076
+ <tr>
42077
+  <td>Aube</td>
42078
+  <td align="center">0,60 %</td>
42079
+ </tr>
42080
+ <tr>
42081
+  <td>Aude</td>
42082
+  <td align="center">0,58 %</td>
42083
+ </tr>
42084
+ <tr>
42085
+  <td>Aveyron</td>
42086
+  <td align="center">0,65 %</td>
42087
+ </tr>
42088
+ <tr>
42089
+  <td>Bouches-du-Rhône</td>
42090
+  <td align="center">2,83 %</td>
42091
+ </tr>
42092
+ <tr>
42093
+  <td>Calvados</td>
42094
+  <td align="center">1,36 %</td>
42095
+ </tr>
42096
+ <tr>
42097
+  <td>Cantal</td>
42098
+  <td align="center">0,31 %</td>
42099
+ </tr>
42100
+ <tr>
42101
+  <td>Charente</td>
42102
+  <td align="center">0,65 %</td>
42103
+ </tr>
42104
+ <tr>
42105
+  <td>Charente-Maritime</td>
42106
+  <td align="center">1,08 %</td>
42107
+ </tr>
42108
+ <tr>
42109
+  <td>Cher</td>
42110
+  <td align="center">0,57 %</td>
42111
+ </tr>
42112
+ <tr>
42113
+  <td>Corrèze</td>
42114
+  <td align="center">0,52 %</td>
42115
+ </tr>
42116
+ <tr>
42117
+  <td>Côte-d'Or</td>
42118
+  <td align="center">0,67 %</td>
42119
+ </tr>
42120
+ <tr>
42121
+  <td>Côtes-d'Armor</td>
42122
+  <td align="center">0,76 %</td>
42123
+ </tr>
42124
+ <tr>
42125
+  <td>Creuse</td>
42126
+  <td align="center">0,33 %</td>
42127
+ </tr>
42128
+ <tr>
42129
+  <td>Dordogne</td>
42130
+  <td align="center">0,68 %</td>
42131
+ </tr>
42132
+ <tr>
42133
+  <td>Doubs</td>
42134
+  <td align="center">0,98 %</td>
42135
+ </tr>
42136
+ <tr>
42137
+  <td>Drôme</td>
42138
+  <td align="center">0,74 %</td>
42139
+ </tr>
42140
+ <tr>
42141
+  <td>Eure</td>
42142
+  <td align="center">0,77 %</td>
42143
+ </tr>
42144
+ <tr>
42145
+  <td>Eure-et-Loir</td>
42146
+  <td align="center">0,56 %</td>
42147
+ </tr>
42148
+ <tr>
42149
+  <td>Finistère</td>
42150
+  <td align="center">1,27 %</td>
42151
+ </tr>
42152
+ <tr>
42153
+  <td>Corse-du-Sud</td>
42154
+  <td align="center">0,46 %</td>
42155
+ </tr>
42156
+ <tr>
42157
+  <td>Haute-Corse</td>
42158
+  <td align="center">0,60 %</td>
42159
+ </tr>
42160
+ <tr>
42161
+  <td>Gard</td>
42162
+  <td align="center">1,35 %</td>
42163
+ </tr>
42164
+ <tr>
42165
+  <td>Haute-Garonne</td>
42166
+  <td align="center">2,50 %</td>
42167
+ </tr>
42168
+ <tr>
42169
+  <td>Gers</td>
42170
+  <td align="center">0,45 %</td>
42171
+ </tr>
42172
+ <tr>
42173
+  <td>Gironde</td>
42174
+  <td align="center">2,86 %</td>
42175
+ </tr>
42176
+ <tr>
42177
+  <td>Hérault</td>
42178
+  <td align="center">2,96 %</td>
42179
+ </tr>
42180
+ <tr>
42181
+  <td>Ille-et-Vilaine</td>
42182
+  <td align="center">1,13 %</td>
42183
+ </tr>
42184
+ <tr>
42185
+  <td>Indre</td>
42186
+  <td align="center">0,39 %</td>
42187
+ </tr>
42188
+ <tr>
42189
+  <td>Indre-et-Loire</td>
42190
+  <td align="center">0,70 %</td>
42191
+ </tr>
42192
+ <tr>
42193
+  <td>Isère</td>
42194
+  <td align="center">2,01 %</td>
42195
+ </tr>
42196
+ <tr>
42197
+  <td>Jura</td>
42198
+  <td align="center">0,26 %</td>
42199
+ </tr>
42200
+ <tr>
42201
+  <td>Landes</td>
42202
+  <td align="center">0,73 %</td>
42203
+ </tr>
42204
+ <tr>
42205
+  <td>Loir-et-Cher</td>
42206
+  <td align="center">0,57 %</td>
42207
+ </tr>
42208
+ <tr>
42209
+  <td>Loire</td>
42210
+  <td align="center">0,89 %</td>
42211
+ </tr>
42212
+ <tr>
42213
+  <td>Haute-Loire</td>
42214
+  <td align="center">0,25 %</td>
42215
+ </tr>
42216
+ <tr>
42217
+  <td>Loire-Atlantique</td>
42218
+  <td align="center">1,02 %</td>
42219
+ </tr>
42220
+ <tr>
42221
+  <td>Loiret</td>
42222
+  <td align="center">1,31 %</td>
42223
+ </tr>
42224
+ <tr>
42225
+  <td>Lot</td>
42226
+  <td align="center">0,51 %</td>
42227
+ </tr>
42228
+ <tr>
42229
+  <td>Lot-et-Garonne</td>
42230
+  <td align="center">0,66 %</td>
42231
+ </tr>
42232
+ <tr>
42233
+  <td>Lozère</td>
42234
+  <td align="center">0,08 %</td>
42235
+ </tr>
42236
+ <tr>
42237
+  <td>Maine-et-Loire</td>
42238
+  <td align="center">0,51 %</td>
42239
+ </tr>
42240
+ <tr>
42241
+  <td>Manche</td>
42242
+  <td align="center">0,67 %</td>
42243
+ </tr>
42244
+ <tr>
42245
+  <td>Marne</td>
42246
+  <td align="center">0,58 %</td>
42247
+ </tr>
42248
+ <tr>
42249
+  <td>Haute-Marne</td>
42250
+  <td align="center">0,26 %</td>
42251
+ </tr>
42252
+ <tr>
42253
+  <td>Mayenne</td>
42254
+  <td align="center">0,20 %</td>
42255
+ </tr>
42256
+ <tr>
42257
+  <td>Meurthe-et-Moselle</td>
42258
+  <td align="center">1,15 %</td>
42259
+ </tr>
42260
+ <tr>
42261
+  <td>Meuse</td>
42262
+  <td align="center">0,21 %</td>
42263
+ </tr>
42264
+ <tr>
42265
+  <td>Morbihan</td>
42266
+  <td align="center">1,00 %</td>
42267
+ </tr>
42268
+ <tr>
42269
+  <td>Moselle</td>
42270
+  <td align="center">1,51 %</td>
42271
+ </tr>
42272
+ <tr>
42273
+  <td>Nièvre</td>
42274
+  <td align="center">0,41 %</td>
42275
+ </tr>
42276
+ <tr>
42277
+  <td>Nord</td>
42278
+  <td align="center">3,13 %</td>
42279
+ </tr>
42280
+ <tr>
42281
+  <td>Oise</td>
42282
+  <td align="center">0,83 %</td>
42283
+ </tr>
42284
+ <tr>
42285
+  <td>Orne</td>
42286
+  <td align="center">0,49 %</td>
42287
+ </tr>
42288
+ <tr>
42289
+  <td>Pas-de-Calais</td>
42290
+  <td align="center">3,46 %</td>
42291
+ </tr>
42292
+ <tr>
42293
+  <td>Puy-de-Dôme</td>
42294
+  <td align="center">1,03 %</td>
42295
+ </tr>
42296
+ <tr>
42297
+  <td>Pyrénées-Atlantiques</td>
42298
+  <td align="center">1,17 %</td>
42299
+ </tr>
42300
+ <tr>
42301
+  <td>Hautes-Pyrénées</td>
42302
+  <td align="center">0,75 %</td>
42303
+ </tr>
42304
+ <tr>
42305
+  <td>Pyrénées-Orientales</td>
42306
+  <td align="center">1,01 %</td>
42307
+ </tr>
42308
+ <tr>
42309
+  <td>Bas-Rhin</td>
42310
+  <td align="center">1,74 %</td>
42311
+ </tr>
42312
+ <tr>
42313
+  <td>Haut-Rhin</td>
42314
+  <td align="center">0,98 %</td>
42315
+ </tr>
42316
+ <tr>
42317
+  <td>Métropole de Lyon</td>
42318
+  <td align="center">2,00 %</td>
42319
+ </tr>
42320
+ <tr>
42321
+  <td>Nouveau Rhone</td>
42322
+  <td align="center">0,67 %</td>
42323
+ </tr>
42324
+ <tr>
42325
+  <td>Haute-Saône</td>
42326
+  <td align="center">0,26 %</td>
42327
+ </tr>
42328
+ <tr>
42329
+  <td>Saône-et-Loire</td>
42330
+  <td align="center">0,90 %</td>
42331
+ </tr>
42332
+ <tr>
42333
+  <td>Sarthe</td>
42334
+  <td align="center">0,60 %</td>
42335
+ </tr>
42336
+ <tr>
42337
+  <td>Savoie</td>
42338
+  <td align="center">0,64 %</td>
42339
+ </tr>
42340
+ <tr>
42341
+  <td>Haute-Savoie</td>
42342
+  <td align="center">1,02 %</td>
42343
+ </tr>
42344
+ <tr>
42345
+  <td>Paris</td>
42346
+  <td align="center">3,44 %</td>
42347
+ </tr>
42348
+ <tr>
42349
+  <td>Seine-Maritime</td>
42350
+  <td align="center">2,50 %</td>
42351
+ </tr>
42352
+ <tr>
42353
+  <td>Seine-et-Marne</td>
42354
+  <td align="center">1,38 %</td>
42355
+ </tr>
42356
+ <tr>
42357
+  <td>Yvelines</td>
42358
+  <td align="center">1,58 %</td>
42359
+ </tr>
42360
+ <tr>
42361
+  <td>Deux-Sèvres</td>
42362
+  <td align="center">0,39 %</td>
42363
+ </tr>
42364
+ <tr>
42365
+  <td>Somme</td>
42366
+  <td align="center">1,15 %</td>
42367
+ </tr>
42368
+ <tr>
42369
+  <td>Tarn</td>
42370
+  <td align="center">0,77 %</td>
42371
+ </tr>
42372
+ <tr>
42373
+  <td>Tarn-et-Garonne</td>
42374
+  <td align="center">0,47 %</td>
42375
+ </tr>
42376
+ <tr>
42377
+  <td>Var</td>
42378
+  <td align="center">2,47 %</td>
42379
+ </tr>
42380
+ <tr>
42381
+  <td>Vaucluse</td>
42382
+  <td align="center">0,77 %</td>
42383
+ </tr>
42384
+ <tr>
42385
+  <td>Vendée</td>
42386
+  <td align="center">0,45 %</td>
42387
+ </tr>
42388
+ <tr>
42389
+  <td>Vienne</td>
42390
+  <td align="center">0,45 %</td>
42391
+ </tr>
42392
+ <tr>
42393
+  <td>Haute-Vienne</td>
42394
+  <td align="center">0,74 %</td>
42395
+ </tr>
42396
+ <tr>
42397
+  <td>Vosges</td>
42398
+  <td align="center">0,41 %</td>
42399
+ </tr>
42400
+ <tr>
42401
+  <td>Yonne</td>
42402
+  <td align="center">0,45 %</td>
42403
+ </tr>
42404
+ <tr>
42405
+  <td>Territoire de Belfort</td>
42406
+  <td align="center">0,26 %</td>
42407
+ </tr>
42408
+ <tr>
42409
+  <td>Essonne</td>
42410
+  <td align="center">1,14 %</td>
42411
+ </tr>
42412
+ <tr>
42413
+  <td>Hauts-de-Seine</td>
42414
+  <td align="center">1,67 %</td>
42415
+ </tr>
42416
+ <tr>
42417
+  <td>Seine-Saint-Denis</td>
42418
+  <td align="center">2,23 %</td>
42419
+ </tr>
42420
+ <tr>
42421
+  <td>Val-de-Marne</td>
42422
+  <td align="center">1,81 %</td>
42423
+ </tr>
42424
+ <tr>
42425
+  <td>Val-d'Oise</td>
42426
+  <td align="center">1,28 %</td>
42427
+ </tr>
42428
+ <tr>
42429
+  <td>Guadeloupe</td>
42430
+  <td align="center">0,71 %</td>
42431
+ </tr>
42432
+ <tr>
42433
+  <td>Martinique</td>
42434
+  <td align="center">0,73 %</td>
42435
+ </tr>
42436
+ <tr>
42437
+  <td>Guyane</td>
42438
+  <td align="center">0,05 %</td>
42439
+ </tr>
42440
+ <tr>
42441
+  <td>La Réunion</td>
42442
+  <td align="center">1,26 %</td>
42443
+ </tr>
42444
+ <tr>
42445
+  <td>Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
42446
+  <td align="center">0,01 %</td>
42447
+ </tr>
42448
+ <tr>
42449
+  <td>Mayotte</td>
42450
+  <td align="center">0,06 %</td>
42451
+ </tr>
42452
+ <tr>
42453
+  <td>Saint-Barthélemy</td>
42454
+  <td align="center">0,01 %</td>
42455
+ </tr>
42456
+ <tr>
42457
+  <td>Saint-Martin</td>
42458
+  <td align="center">0,02 %</td>
42459
+ </tr>
42460
+ <tr>
42461
+  <td>Total</td>
42462
+  <td align="center">100,00 %</td>
42463
+ </tr>
42464
+</tbody></table>
42465
+
42466
+</div>
42467
+
41860 42468
 ## Article Annexe 3-1
41861 42469
 
41862 42470
 ÉLÉMENTS ET MODES DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS D'UN ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES