Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 28 février 2016 (version 67c9b39)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2016.

11941 11941
###### Article D146-1
11942 11942

                                                                                    
11943 11943
Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend :
11944 11944

                                                                                    
11945 11945
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
11946 11946

                                                                                    
11947 11947
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
11948 11948

                                                                                    
11949 11949
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ;
11950 11950

                                                                                    
11951 11951
4° Les représentants des associations 
ou organismes 
regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, 
oeuvrant
nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition des associations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
11952

                                                                                    
11951 11953
5° Les représentants des associations ou organismes autres que ceux mentionnés au 4°, œuvrant
 dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
11952 11954

                                                                                    
11953 11955
5
6
° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations
 ;
11956

                                                                                    
11953 11957
7° Des personnes qualifiées, dans la limite maximale de quinze, nommées pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées. Ces membres ont voix consultative
.
11954 11958

                                                                                    
11955 11959
Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap et le directeur général de la cohésion sociale , participent aux séances du conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
   

                    
11957 11961
###### Article D146-2
11958 11962

                                                                                    
11959 11963
Le
Quatre
 vice-
président du conseil national est nommé
présidents sont nommés pour trois ans
 par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres 
représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, pour une période d'un an renouvelable une fois.
du conseil national, dont deux parmi les membres relevant du 4° de l'article D. 146-1.
11964

                                                                                    
11965
Lorsque l'un des vice-présidents cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, les fonctions du nouveau vice-président prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   

                    
11967 11973
###### Article D146-4
11968 11974

                                                                                    
11969 11975
Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins 
deux
six
 réunions par an.
   

                    
11971 11977
###### Article D146-5
11972 11978

                                                                                    
11973 11979
Le secrétariat du conseil national est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap
, avec le concours de la direction générale de la cohésion sociale
.
   

                    
11975 11981
###### Article D146-6
11976 11982

                                                                                    
11977 11983
Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux
 et organiser des commissions spécialisées pour
.
11984

                                                                                    
11977 11985
Pour
 étudier les questions soumises à son examen
, il organise des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines suivants :
11986

                                                                                    
11987
- l'accessibilité et la conception universelle ;
11988
- la compensation du handicap et les ressources ;
11989
- l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;
11990
- la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;
11991
- les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies ;
11992
- la santé ;
11993
- la recherche ;
11977 11994
- l'organisation institutionnelle
.
11995

                                                                                    
11996
Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la conception universelle.
11997

                                                                                    
11998
Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.
   

                    
11979 12000
###### Article D146-7
11980 12001

                                                                                    
11981 12002
Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d'au plus de vingt membres du conseil, 
dont les vice-présidents, 
nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours 
du secrétaire général du comité interministériel du handicap et 
de la direction générale de la cohésion sociale , de la préparation et du suivi des travaux du conseil.
12003

                                                                                    
12004
Deux membres de chaque commission spécialisée sont invités à la commission permanente
   

                    
11983 12006
###### Article D146-8
11984 12007

                                                                                    
11985 12008
Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, 
tous les deux ans 
avant le 
1er octobre de chaque année
30 juin de l'année concernée
, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux 
consultatifs des personnes handicapées.
11986

                                                                                    
11987
Ce rapport comprend également l'évaluation et les propositions prévues au III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
12008
de la citoyenneté et de l'autonomie.