Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er février 2016 (version dc2b0ff)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

29399 29399
######## Article D451-88
29400 29400

                                                                                    
29401 29401
Le diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de vie sociale
d'accompagnant éducatif et social
 atteste des compétences nécessaires pour 
effectuer
réaliser
 un accompagnement social 
et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
   

                    
29403 29403
######## Article D451-89
29404 29404

                                                                                    
29405 29405
I. - 
Le diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de vie sociale
d'accompagnant éducatif et social
 est structuré en 
domaines
un socle commun
 de compétences et
 trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".
29406

                                                                                    
29407
Le diplôme mentionne la spécialité acquise.
29408

                                                                                    
29405 29409
Il
 peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou
 pour
 partie, par la validation des acquis de l'expérience.
29406 29410

                                                                                    
29407 29411
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
29412

                                                                                    
29413
II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.
29414

                                                                                    
29415
Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.
29416

                                                                                    
29417
Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
29418

                                                                                    
29419
Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.
29420

                                                                                    
29421
Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
29409 29423
######## Article D451-90
29410 29424

                                                                                    
29411 29425
La formation préparant au diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de vie sociale
d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités,
 comprend 
un enseignement
une formation
 théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages
 en alternance
.
29412 29426

                                                                                    
29413 29427
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait 
à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1
aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
.
29414 29428

                                                                                    
29415 29429
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
29416 29430

                                                                                    
29417 29431
Les candidats sont soumis à des épreuves 
d'admission
d'entrée en formation
, organisées par les établissements de formation selon 
les
des
 modalités 
figurant dans leur règlement d'admission.
fixées par arrêté.
   

                    
29419 29433
######## Article D451-91
29420 29434

                                                                                    
29421 29435
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le
Le
 représentant de l'Etat dans la région
 nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
29436

                                                                                    
29437
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
29438

                                                                                    
29439
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
29440

                                                                                    
29421 29441
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel
.
29442

                                                                                    
29443
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.
29444

                                                                                    
29445
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
29446

                                                                                    
29447
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
29423 29449
######## Article D451-92
29424 29450

                                                                                    
29425
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
29426

                                                                                    
29427
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
29428

                                                                                    
29429 29451
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au
Les titulaires du
 diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale 
;
29430

                                                                                    
29431
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
29432

                                                                                    
29433
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
29434

                                                                                    
29435
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
29451
ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
29452

                                                                                    
29453
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
   

                    
29437 29455
######## Article D451-93
29438 29456

                                                                                    
29439 29457
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification
 du diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de vie sociale.
d'accompagnant éducatif et social.
   

                    
29441
######## Article D451-93-1
29442

                        
29443
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
   

                    
29451
######## Article D451-95
29452

                        
29453
Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
29454

                        
29455
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
29456

                        
29457
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
29459
######## Article D451-96
29460

                        
29461
La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
29462

                        
29463
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
29464

                        
29465
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
29466

                        
29467
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
29469
######## Article D451-97
29470

                        
29471
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
   

                    
29473
######## Article D451-98
29474

                        
29475
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
29476

                        
29477
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
29478

                        
29479
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
29480

                        
29481
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
29482

                        
29483
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
29484

                        
29485
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
29487
######## Article D451-99
29488

                        
29489
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
   

                    
29491
######## Article D451-99-1
29492

                        
29493
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.