Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29399 | 29399 |
######## Article D451-88 |
29400 | 29400 | |
29401 | 29401 |
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour effectuer réaliser un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne. au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie. |
29403 | 29403 |
######## Article D451-89 |
29404 | 29404 | |
29405 | 29405 |
I. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale d'accompagnant éducatif et social est structuré en domaines un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire". |
29406 | ||
29407 |
Le diplôme mentionne la spécialité acquise. |
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29408 | ||
29405 | 29409 |
Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
29406 | 29410 | |
29407 | 29411 |
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région. |
29412 | ||
29413 |
II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. |
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29414 | ||
29415 |
Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif. |
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29416 | ||
29417 |
Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. |
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29418 | ||
29419 |
Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire. |
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29420 | ||
29421 |
Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région. |
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29409 | 29423 |
######## Article D451-90 |
29410 | 29424 | |
29411 | 29425 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend un enseignement une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance . |
29412 | 29426 | |
29413 | 29427 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles . |
29414 | 29428 | |
29415 | 29429 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
29416 | 29430 | |
29417 | 29431 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission d'entrée en formation , organisées par les établissements de formation selon les des modalités figurant dans leur règlement d'admission. fixées par arrêté. |
29419 | 29433 |
######## Article D451-91 |
29420 | 29434 | |
29421 | 29435 |
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : |
29436 | ||
29437 |
1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ; |
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29438 | ||
29439 |
2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ; |
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29440 | ||
29421 | 29441 |
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel . |
29442 | ||
29443 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury. |
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29444 | ||
29445 |
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale. |
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29446 | ||
29447 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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29423 | 29449 |
######## Article D451-92 |
29424 | 29450 | |
29425 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
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29426 | ||
29427 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
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29428 | ||
29429 | 29451 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; |
29430 | ||
29431 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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29432 | ||
29433 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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29434 | ||
29435 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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29451 |
ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile". |
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29452 | ||
29453 |
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective". |
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29437 | 29455 |
######## Article D451-93 |
29438 | 29456 | |
29439 | 29457 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. d'accompagnant éducatif et social. |
29441 |
######## Article D451-93-1 |
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29442 | ||
29443 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. |
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29451 |
######## Article D451-95 |
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29452 | ||
29453 |
Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social. |
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29454 | ||
29455 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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29456 | ||
29457 |
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région. |
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29459 |
######## Article D451-96 |
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29460 | ||
29461 |
La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages. |
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29462 | ||
29463 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
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29464 | ||
29465 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
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29466 | ||
29467 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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29469 |
######## Article D451-97 |
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29470 | ||
29471 |
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région. |
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29473 |
######## Article D451-98 |
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29474 | ||
29475 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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29476 | ||
29477 |
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; |
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29478 | ||
29479 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; |
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29480 | ||
29481 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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29482 | ||
29483 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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29484 | ||
29485 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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29487 |
######## Article D451-99 |
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29488 | ||
29489 |
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. |
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29491 |
######## Article D451-99-1 |
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29492 | ||
29493 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. |