Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 2016 (version 4cf647a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

21500 21500
######## Article D312-176-1
21501 21501

                                                                                    
21502 21502
I.-
Les structures dénommées "
 
lits halte soins santé
",
 "
 mentionnées au 9°
 du I
 de l'article L. 312-1 
du code de l'action sociale et des familles, assurent, sans interruption, des prestations de soins, d'hébergement temporaire et d'accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
21503

                                                                                    
21504 21502
Les bénéficiaires de ces prestations sont
accueillent
 des personnes
 majeures
 sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, 
dont
ne pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la pathologie ou
 l'état 
de santé
général, somatique ou psychique, ne
 nécessite
 pas
 une prise en charge 
sanitaire et
hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
21503

                                                                                    
21504
Elles ont pour missions :
21505

                                                                                    
21506
1° De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés, qui leur seraient dispensées à leur domicile si elles en disposaient, et de participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accueillies ;
21507

                                                                                    
21504 21508
2° De mettre en place
 un accompagnement social
 personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ;
21509

                                                                                    
21504 21510
3° D'élaborer avec la personne un projet de sortie individuel
.
21511

                                                                                    
21512
Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.
21513

                                                                                    
21514
Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
21515

                                                                                    
21516
II.-Les structures " lits halte soins santé " sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance du public accueilli et une expérience de sa prise en charge. Une même personne morale peut gérer plusieurs structures " lits halte soins santé ", implantées sur différents sites.
21517

                                                                                    
21518
III.-Les structures " lits halte soins santé " signent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé assurant les soins somatiques et psychiatriques. Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé de ces établissements au sein des " lits halte soins santé ". Elle indique également les modalités selon lesquelles la structure " lits halte soins santé " peut avoir, s'il y a lieu, accès aux plateaux techniques et à la pharmacie à usage intérieur et recours à des consultations hospitalières, et à des hospitalisations pour les personnes accueillies par la structure dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
21519

                                                                                    
21520
Les structures " lits halte soins santé " peuvent également conclure des conventions, contrats ou protocoles avec des partenaires publics ou privés afin que soient réalisés les actes ne pouvant être entrepris par ses personnels.
21521

                                                                                    
21522
Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de la santé publique, une convention peut être conclue avec une structure d'hospitalisation à domicile afin de répondre aux besoins sanitaires d'un patient tout en le maintenant dans la structure.
21523

                                                                                    
21524
IV.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures " lits halte soins santé " disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin responsable, des infirmiers diplômés, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien. Les " lits halte soins santé " peuvent également disposer d'aides soignants ou d'auxiliaires de vie sociale.
21525

                                                                                    
21526
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou des professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et besoins sociaux des personnes accueillies.
21527

                                                                                    
21528
La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des établissements prévue à l'article L. 312-7.
21529

                                                                                    
21530
Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accueillies dans les " lits halte soins santé " disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation à ce type de prise en charge.
21531

                                                                                    
21532
La direction des structures " lits halte soins santé " assure la supervision et le soutien de l'équipe pluridisciplinaire.
21533

                                                                                    
21534
V.-Les soins sont coordonnés par des professionnels de santé placés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure. Ce dernier établit le diagnostic, les prescriptions, le suivi des soins et traitements et s'assure de leur continuité. Il réalise, en lien avec les professionnels de santé, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Il effectue toute démarche contribuant à l'accès à des soins, non délivrés par l'établissement. En cas d'urgence, il est fait appel au 15.
21535

                                                                                    
21536
VI.-Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du directeur de la structure. Il s'inscrit dans une continuité de prise en charge avant et après son accueil en " lits halte soins santé ".
   

                    
21506 21538
######## Article D312-176-2
21507 21539

                                                                                    
21508
Les structures dénommées "lits halte soins santé" sont gérées par une personne morale publique ou privée.
21509

                                                                                    
21510 21540
En fonction des besoins et des moyens locaux, les
I.-Le nombre de lits d'une structure "
 lits halte soins santé 
peuvent être regroupés en un lieu unique sans
" ne peut
 excéder
 30 lits. Toutefois, sur décision de l'agence régionale de santé,
 le nombre de 
trente ou
lits peut être porté à un maximum de 50. L'accueil se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
21541

                                                                                    
21542
La structure comporte au moins :
21543

                                                                                    
21544
1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;
21545

                                                                                    
21546
2° Un cabinet médical avec point d'eau ;
21547

                                                                                    
21548
3° Un lieu de vie et de convivialité ;
21549

                                                                                    
21550
4° Un office de restauration ;
21551

                                                                                    
21552
5° Un bloc sanitaire pour 5 personnes accueillies.
21553

                                                                                    
21554
Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
21555

                                                                                    
21556
II.-L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.
21557

                                                                                    
21558
Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures " lits halte soins santé " à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.
21559

                                                                                    
21560
L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable des " lits halte soins santé ". Le refus d'admission prononcé par le directeur de la structure est motivé.
21561

                                                                                    
21562
La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.
21563

                                                                                    
21564
La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.
21565

                                                                                    
21510 21566
Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent
 être 
installés,
informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.
21567

                                                                                    
21568
En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.
21569

                                                                                    
21510 21570
III.-Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés
 sous la responsabilité du 
gestionnaire
médecin responsable
 de la structure 
"
ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.
21571

                                                                                    
21510 21572
Au regard du public accueilli et de ses missions, les " 
lits halte soins santé
",
 ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et
 dans 
différents sites, que ces derniers soient ou non exclusivement dédiés à cette activité.
21511

                                                                                    
21512
Lorsque les
21572
les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
21573

                                                                                    
21512 21574
Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des
 lits halte soins santé
 sont installés dans les locaux d'un autre établissement ou service social ou médico-social, ils ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des places autorisées de cette structure, sans jamais dépasser le nombre de trente.
21514
Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional d'organisation
21574
, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
21514 21574
Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional d'organisation
, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
21575

                                                                                    
21514 21576
IV.-Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité sociale et L. 314-8 du code de l'action
 sociale et 
médico-sociale, de déroger aux règles de capacités définies aux alinéas précédents.
des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Cette dotation couvre les soins, l'accueil, l'hébergement, la restauration, et le suivi social des personnes accueillies.
21577

                                                                                    
21578
Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.
   

                    
21516 21582
######## Article D312-176-3
21517 21583

                                                                                    
21518 21584
I.-
Les structures dénommées "
lits halte
 lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures.
21585

                                                                                    
21586
Elles ont pour missions :
21587

                                                                                    
21518 21588
1° De proposer et dispenser aux personnes accueillies des
 soins 
santé" disposent de locaux
médicaux et paramédicaux
 adaptés et
 de participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accueillies ;
21589

                                                                                    
21590
2° D'apporter une aide à la vie quotidienne adaptée ;
21591

                                                                                    
21592
3° De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ;
21593

                                                                                    
21594
4° D'élaborer avec la personne un projet de vie et de le mettre en œuvre.
21595

                                                                                    
21596
Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.
21597

                                                                                    
21598
Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
21599

                                                                                    
21600
II.-Les structures " lits d'accueil médicalisés " sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance du public accueilli et une expérience de sa prise en charge. Une même personne morale peut gérer plusieurs structures " lits d'accueil médicalisés " implantées sur différents sites.
21601

                                                                                    
21602
III.-Les structures " lits d'accueil médicalisés " signent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé assurant les soins somatiques et psychiatriques. Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé de ces établissements au sein des " lits d'accueil médicalisés ". Elle indique également les modalités selon lesquelles ces structures peuvent avoir, s'il y a lieu, accès aux plateaux techniques et à la pharmacie à usage intérieur et recours à des consultations hospitalières, à des hospitalisations pour des personnes accueillies dans la structure dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
21603

                                                                                    
21604
Les structures " lits d'accueil médicalisés " peuvent également conclure des conventions, contrats ou protocoles avec des partenaires publics ou privés afin que soient réalisés les actes ne pouvant être entrepris par ses personnels.
21605

                                                                                    
21606
Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de la santé publique, une convention peut être conclue avec une structure d'hospitalisation à domicile afin de répondre aux besoins sanitaires d'un patient tout en le maintenant en " lit d'accueil médicalisé ".
21607

                                                                                    
21518 21608
IV.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures " lits d'accueil médicalisés " disposent
 d'une équipe pluridisciplinaire 
composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement
comprenant
 au moins un médecin 
et une infirmière
responsable, des infirmiers diplômés présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des aides soignants ou auxiliaires de vie sociale, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien
.
21519 21609

                                                                                    
21520 21610
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs
 administratifs et techniques, soignants et sociaux
, mis à disposition, ou 
des
de
 professionnels
 de santé
 libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations 
font l'objet d'un
sont formalisées par
 contrat,
 d'une
 convention ou 
d'un 
protocole.
21521

                                                                                    
21522
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les
21610
 Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et des besoins sociaux des personnes accueillies.
21611

                                                                                    
21522 21612
La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des
 établissements 
de santé généraux et les établissements
prévue à l'article L. 312-7.
21613

                                                                                    
21614
Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accueillies dans les structures " lits d'accueil médicalisés " disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation à ce type de prise en charge.
21615

                                                                                    
21616
La direction des structures " lits d'accueil médicalisés " assure la supervision et le soutien de l'équipe pluridisciplinaire.
21617

                                                                                    
21522 21618
V.-Les soins sont coordonnés par des personnels
 de santé 
ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en oeuvre des interventions des
placés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure. Ce dernier établit le diagnostic, les prescriptions, le suivi des soins, des traitements et s'assure de leur continuité. Il réalise, en lien avec les
 professionnels de santé
 des établissements de santé au sein
, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Il effectue toute démarche contribuant à l'accès à des soins, non délivrés par l'établissement. Il peut, si la personne le souhaite, être désigné comme le médecin traitant de celle-ci. En cas d'urgence, il fait appel au 15.
21619

                                                                                    
21522 21620
VI.-Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du directeur
 de la structure
 "lits halte soins santé". Elle indique également les modalités selon lesquelles cette
. Il doit s'attacher à faire émerger, à construire, à réaliser voire à faire évoluer le projet de vie de la personne. Ce suivi doit se faire en éventuelle continuité avec les démarches réalisées par les référents sociaux antérieurs à l'admission dans la
 structure
 peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence
.
   

                    
21524 21622
######## Article D312-176-4
21623

                                                                                    
21624
I.-Une structure " lits d'accueil médicalisés " dispose d'au moins 15 lits et au maximum de 25 lits.
21625

                                                                                    
21626
Si elle dispose de moins de 18 lits, la structure est obligatoirement sur un même site qu'une structure " lits halte soins santé ".
21627

                                                                                    
21628
L'accueil est réalisé en chambre individuelle. Cependant, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de deux lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
21629

                                                                                    
21630
La structure comporte au moins :
21631

                                                                                    
21632
1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;
21633

                                                                                    
21634
2° Un cabinet médical avec point d'eau ;
21635

                                                                                    
21636
3° Un lieu de vie et de convivialité ;
21637

                                                                                    
21638
4° Un office de restauration ;
21639

                                                                                    
21640
5° Un bloc sanitaire pour cinq personnes accueillies.
21641

                                                                                    
21642
Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
21643

                                                                                    
21644
II.-L'orientation vers les structures " lits d'accueil médicalisés " est réalisée par un médecin au regard de la situation sanitaire de la personne et suite à une évaluation de sa situation sociale par un travailleur social.
21525 21645

                                                                                    
21526 21646
L'admission est prononcée, sur demande de la personne
 accueillie
, par le directeur
 de la structure, après avis favorable du médecin responsable de la structure. Le refus d'admission prononcé par le directeur est motivé.
21647

                                                                                    
21648
La durée du séjour n'est pas limitée. Elle est adaptée à la situation sanitaire et sociale de la personne et permet la construction de son projet de vie.
21649

                                                                                    
21650
La sortie du dispositif vers une autre structure ou cadre de vie adapté à son état est soumise à avis médical, pris en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire qui suit la personne accueillie. Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.
21651

                                                                                    
21652
En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, d'une continuité de prise en charge après la sortie.
21653

                                                                                    
21526 21654
III.-Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin
 responsable de la structure 
"lits halte soins santé", après un avis
ou
 d'un 
médecin de cette
pharmacien ayant passé convention avec la
 structure
 qui en évalue la pertinence
.
21655

                                                                                    
21656
Au regard du public accueilli et de ses missions, les structures " lits d'accueil médicalisés ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
21657

                                                                                    
21526 21658
Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription
 médicale
. En cas de nécessité d'une prise en charge
, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des " lits d'accueil médicalisés ", et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve
 hospitalière
, l'admission ne
 sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
21659

                                                                                    
21660
IV.-Conformément à l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les " lits d'accueil médicalisés " sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code.
21661

                                                                                    
21662
Cette dotation couvre l'accueil, l'hébergement, la restauration, le suivi social, l'accompagnement à la vie quotidienne, l'animation et les soins des personnes accueillies.
21663

                                                                                    
21664
Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.
21665

                                                                                    
21526 21666
Une participation financière à l'hébergement
 peut être 
prononcée.
21527

                                                                                    
21528
La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.
21529

                                                                                    
21530 21666
La sortie du dispositif d'une
demandée à la personne accueillie. Cette participation est liée à l'existence de ressources de la
 personne accueillie 
est soumise à avis médical, rendu après concertation avec l'équipe sanitaire et sociale mentionnée à l'article D. 312-176-3.
21531

                                                                                    
21532
La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.
21533

                                                                                    
21534
Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.
21666
et ne peut excéder 25 % de celles-ci.