Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 27 décembre 2015 (version 597466e)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

... ...
@@ -11410,7 +11410,7 @@ Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'art
11410 11410
 
11411 11411
 ####### Article R146-26
11412 11412
 
11413
-La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie.
11413
+La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.
11414 11414
 
11415 11415
 Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
11416 11416
 
... ...
@@ -13237,6 +13237,112 @@ La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les condit
13237 13237
 
13238 13238
 Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Il la notifie sans délai aux juridictions intéressées lors de son établissement et à chaque remise à jour.
13239 13239
 
13240
+#### Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
13241
+
13242
+##### Section 1 : Dispositions générales
13243
+
13244
+###### Article D217-1
13245
+
13246
+Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.
13247
+
13248
+Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
13249
+
13250
+###### Article D217-2
13251
+
13252
+L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
13253
+
13254
+Les membres, salariés et bénévoles, de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.
13255
+
13256
+##### Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
13257
+
13258
+###### Article D217-3
13259
+
13260
+L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année :
13261
+
13262
+1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
13263
+
13264
+2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
13265
+
13266
+3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.
13267
+
13268
+Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.
13269
+
13270
+Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.
13271
+
13272
+###### Article R217-4
13273
+
13274
+L'agrément est délivré par décision du ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans renouvelable.
13275
+
13276
+Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.
13277
+
13278
+###### Article D217-5
13279
+
13280
+La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au ministre chargé des droits des femmes.
13281
+
13282
+La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
13283
+
13284
+Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
13285
+
13286
+###### Article D217-6
13287
+
13288
+L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée et le rapport financier annuel de l'association approuvé par son assemblée générale.
13289
+
13290
+L'association notifie dans les meilleurs délais, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle celle-ci exerce son activité toute modification postérieure à la délivrance de l'agrément des statuts de l'association ou des conditions d'exercice de l'activité agréée.
13291
+
13292
+L'autorité administrative qui a délivré l'agrément peut à tout moment faire procéder à un contrôle du respect par l'association agréée des conditions de délivrance et de maintien de l'agrément. L'association agréée est tenue de communiquer tous documents probants ou pièces justificatives nécessaires au bon accomplissement du contrôle.
13293
+
13294
+##### Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément
13295
+
13296
+###### Article R217-7
13297
+
13298
+L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance à l'article D. 217-5 et avec les mêmes effets que ceux énoncés à l'article R. 217-4.
13299
+
13300
+###### Article D217-8
13301
+
13302
+L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
13303
+
13304
+1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
13305
+
13306
+2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.
13307
+
13308
+Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.
13309
+
13310
+Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3.
13311
+
13312
+La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du même ministre.
13313
+
13314
+###### Article R217-9
13315
+
13316
+Le transfert d'agrément est accordé par décision du ministre chargé des droits des femmes.
13317
+
13318
+Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des droits des femmes à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.
13319
+
13320
+Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision ministérielle accordant le transfert d'agrément.
13321
+
13322
+###### Article D217-10
13323
+
13324
+I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :
13325
+
13326
+1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;
13327
+
13328
+2° Pour tout motif grave, notamment :
13329
+
13330
+a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;
13331
+
13332
+b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;
13333
+
13334
+c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
13335
+
13336
+d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.
13337
+
13338
+II. - La décision de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie par tous moyens permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa durée ne peut excéder une période de quatre mois.
13339
+
13340
+Si, à l'issue du délai prévu dans la décision de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
13341
+
13342
+III. - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être préalablement informée, au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci et de la possibilité de présenter des observations écrites. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes qui la notifie à l'association concernée par tous moyens permettant de conférer date certaine. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région.
13343
+
13344
+IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.
13345
+
13240 13346
 ### Titre II : Enfance
13241 13347
 
13242 13348
 #### Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
... ...
@@ -29998,6 +30104,12 @@ Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquel
29998 30104
 
29999 30105
 Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-26, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
30000 30106
 
30107
+#### Chapitre VI : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
30108
+
30109
+##### Article R536-1
30110
+
30111
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
30112
+
30001 30113
 ### Titre IV : Département de Mayotte
30002 30114
 
30003 30115
 #### Chapitre PRÉLIMINAIRE
... ...
@@ -31624,6 +31736,14 @@ L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adapt
31624 31736
 
31625 31737
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
31626 31738
 
31739
+#### Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
31740
+
31741
+##### Article R555-1
31742
+
31743
+Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
31744
+
31745
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
31746
+
31627 31747
 ### Titre VI : Polynésie française
31628 31748
 
31629 31749
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -31648,6 +31768,14 @@ L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des
31648 31768
 
31649 31769
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
31650 31770
 
31771
+#### Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
31772
+
31773
+##### Article R565-1
31774
+
31775
+Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante :
31776
+
31777
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
31778
+
31651 31779
 ### Titre VII : Nouvelle-Calédonie
31652 31780
 
31653 31781
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -31672,6 +31800,14 @@ L'article R. 121-22-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des ad
31672 31800
 
31673 31801
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
31674 31802
 
31803
+#### Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
31804
+
31805
+##### Article R575-1
31806
+
31807
+Les dispositions des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
31808
+
31809
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
31810
+
31675 31811
 ### Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
31676 31812
 
31677 31813
 #### Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
... ...
@@ -31742,6 +31878,12 @@ h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
31742 31878
 
31743 31879
 Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des articles R. 522-10 à R. 522-62.
31744 31880
 
31881
+#### Chapitre III : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
31882
+
31883
+##### Article R583-1
31884
+
31885
+Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy des articles D. 217-1 à D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du présent code, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ”.
31886
+
31745 31887
 # Annexe
31746 31888
 
31747 31889
 ## Article Annexe 1-1