Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2015 (version 71af1e3)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

1674 1674
##### Article L211-10
1675 1675

                                                                                    
1676 1676
Les ressources des unions sont constituées par :
1677 1677

                                                                                    
1678 1678
1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles.
1679 1679

                                                                                    
1680 1680
Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes :
1681 1681

                                                                                    
1682 1682
a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ;
1683 1683

                                                                                    
1684 1684
b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes.
1685 1685

                                                                                    
1686 1686
Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont :
1687 1687

                                                                                    
1688 1688
- les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ;
1689 1689
- l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004.
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ;
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
   

                    
4779 4779
###### Article L313-12-2
4780 4780

                                                                                    
4781 4781
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°
, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15
 et 7
° du I de l'article L. 312-1
 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I
, relevant de la compétence tarifaire
 exclusive
 du directeur général de l'agence régionale de santé 
ou du représentant de l'Etat dans la région et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie
et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental
, font l'objet
 pour leur financement
 d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
signé entre leur personne morale gestionnaire et l'autorité chargée de la tarification
dans les conditions prévues à l'article L. 313-11
. Ce contrat 
comporte notamment
définit
 des objectifs
 en matière d'activité et
 de qualité de prise en charge
 à atteindre
. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4782

                                                                                    
4781 4783
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale
.
4782 4784

                                                                                    
4783 4785
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
   

                    
5101 5103
###### Article L314-7
5102 5104

                                                                                    
5103 5105
I. ― Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
5104 5106

                                                                                    
5105 5107
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
5106 5108

                                                                                    
5107 5109
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
5108 5110

                                                                                    
5109 5111
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
5110 5112

                                                                                    
5111 5113
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
5112 5114

                                                                                    
5113 5115
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
5114 5116

                                                                                    
5115 5117
II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5116 5118

                                                                                    
5117 5119
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
5118 5120

                                                                                    
5119 5121
III. ― L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
5120 5122

                                                                                    
5121 5123
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;
5122 5124

                                                                                    
5123 5125
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
5124 5126

                                                                                    
5125 5127
La décision de modification doit être motivée.
5126 5128

                                                                                    
5127 5129
IV ― Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
5128 5130

                                                                                    
5129 5131
IV bis. 
- La décision fixant la tarification au titre de l'année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l'année qui suit.
5132

                                                                                    
5129 5133
Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause
, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs
 et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé
, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs
 journaliers
 sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent
 jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs
.
5130 5134

                                                                                    
5131 5135
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application 
du précédent alinéa
des deux premiers alinéas du présent IV bis
, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
5132 5136

                                                                                    
5133 5137
V. ― La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
5134 5138

                                                                                    
5135 5139
VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5136 5140

                                                                                    
5137 5141
En application de l'article L. 313-11, l'autorisation de ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.