Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1674 | 1674 |
##### Article L211-10 |
1675 | 1675 | |
1676 | 1676 |
Les ressources des unions sont constituées par : |
1677 | 1677 | |
1678 | 1678 |
1° Un fonds spécial alimenté chaque année par un versement effectué par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au prorata du montant des prestations familiales versées l'année précédente par chacune d'elles. |
1679 | 1679 | |
1680 | 1680 |
Les contributions de ces deux organismes ainsi que le montant du fonds spécial sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la famille. Le montant du fonds spécial est fixé dans les conditions suivantes : |
1681 | 1681 | |
1682 | 1682 |
a) Une première part, destinée à couvrir les missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du présent code, évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ; |
1683 | 1683 | |
1684 | 1684 |
b) Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. En cas de création ou de suppression d'une de ces prestations, le taux d'évolution retenu au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette création ou cette suppression est celui correspondant à la moyenne des taux d'évolution retenus pour les trois années civiles précédentes. |
1685 | 1685 | |
1686 | 1686 |
Les prestations familiales prises en compte pour l'application du présent article sont : |
1687 | 1687 | |
1688 | 1688 |
- les prestations que mentionne l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code ainsi que celles versées à Mayotte ; |
1689 | 1689 |
- l'allocation pour jeune enfant, l'allocation d'adoption et l'allocation parentale d'éducation versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. |
1690 | 1690 | |
1691 | 1691 |
Sont assimilées aux prestations familiales, pour l'application du présent article, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée versées en vertu de la réglementation applicable antérieurement au 1er janvier 2004. |
1692 | 1692 | |
1693 | 1693 |
Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les unions d'associations familiales, les conditions dans lesquelles les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérant aux unions peuvent en bénéficier ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et, d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ; |
1694 | 1694 | |
1695 | 1695 |
2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; |
1696 | 1696 | |
1697 | 1697 |
3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; |
1698 | 1698 | |
1699 | 1699 |
4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion. |
4779 | 4779 |
###### Article L313-12-2 |
4780 | 4780 | |
4781 | 4781 |
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° , 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15 et 7 ° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I , relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans la région et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental , font l'objet pour leur financement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et l'autorité chargée de la tarification dans les conditions prévues à l'article L. 313-11 . Ce contrat comporte notamment définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge à atteindre . La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
4782 | ||
4781 | 4783 |
A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale . |
4782 | 4784 | |
4783 | 4785 |
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
5101 | 5103 |
###### Article L314-7 |
5102 | 5104 | |
5103 | 5105 |
I. ― Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : |
5104 | 5106 | |
5105 | 5107 |
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ; |
5106 | 5108 | |
5107 | 5109 |
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; |
5108 | 5110 | |
5109 | 5111 |
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent. |
5110 | 5112 | |
5111 | 5113 |
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1. |
5112 | 5114 | |
5113 | 5115 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement. |
5114 | 5116 | |
5115 | 5117 |
II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5116 | 5118 | |
5117 | 5119 |
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs. |
5118 | 5120 | |
5119 | 5121 |
III. ― L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : |
5120 | 5122 | |
5121 | 5123 |
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; |
5122 | 5124 | |
5123 | 5125 |
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement. |
5124 | 5126 | |
5125 | 5127 |
La décision de modification doit être motivée. |
5126 | 5128 | |
5127 | 5129 |
IV ― Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale. |
5128 | 5130 | |
5129 | 5131 |
IV bis. ― - La décision fixant la tarification au titre de l'année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l'année qui suit. |
5132 | ||
5129 | 5133 |
Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause , et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé , les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs . |
5130 | 5134 | |
5131 | 5135 |
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa des deux premiers alinéas du présent IV bis , les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet. |
5132 | 5136 | |
5133 | 5137 |
V. ― La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire. |
5134 | 5138 | |
5135 | 5139 |
VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5136 | 5140 | |
5137 | 5141 |
En application de l'article L. 313-11, l'autorisation de ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III. |