Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prop
16 16
 
17 17
 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
18 18
 
19
-2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;
19
+2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
20 20
 
21 21
 3° De l'aide médicale de l'Etat ;
22 22
 
... ...
@@ -34,7 +34,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une dem
34 34
 
35 35
 ##### Article L111-3-1
36 36
 
37
-La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
37
+La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
38 38
 
39 39
 Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.
40 40
 
... ...
@@ -461,7 +461,7 @@ Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont
461 461
 
462 462
 ###### Article L121-13
463 463
 
464
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
464
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail.
465 465
 
466 466
 ##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
467 467
 
... ...
@@ -4075,7 +4075,7 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui
4075 4075
 
4076 4076
 ###### Article L264-10
4077 4077
 
4078
-Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4078
+Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4079 4079
 
4080 4080
 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4081 4081
 
... ...
@@ -4530,6 +4530,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4530 4530
 
4531 4531
 Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
4532 4532
 
4533
+###### Article L312-8-1
4534
+
4535
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
4536
+
4533 4537
 ###### Article L312-8-2
4534 4538
 
4535 4539
 Les amortissements des évaluations dans les établissements et les services relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 et de l'article L. 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret.
... ...
@@ -4560,7 +4564,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personn
4560 4564
 
4561 4565
 I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
4562 4566
 
4563
-Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
4567
+Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
4564 4568
 
4565 4569
 Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
4566 4570
 
... ...
@@ -4702,9 +4706,7 @@ L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être reti
4702 4706
 
4703 4707
 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;
4704 4708
 
4705
-5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres.
4706
-
4707
-Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 5°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
4709
+Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
4708 4710
 
4709 4711
 A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
4710 4712
 
... ...
@@ -5968,21 +5970,21 @@ Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amen
5968 5970
 
5969 5971
 ##### Article L348-1
5970 5972
 
5971
-Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5973
+Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code.
5972 5974
 
5973 5975
 ##### Article L348-2
5974 5976
 
5975
-I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
5977
+I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande.
5976 5978
 
5977 5979
 Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
5978 5980
 
5979 5981
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
5980 5982
 
5981
-II.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
5983
+II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
5982 5984
 
5983 5985
 ##### Article L348-4
5984 5986
 
5985
-Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret.
5987
+L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre
5986 5988
 
5987 5989
 Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
5988 5990
 
... ...
@@ -18072,7 +18074,7 @@ Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'artic
18072 18074
 
18073 18075
 ###### Article D311
18074 18076
 
18075
-I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
18077
+I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
18076 18078
 
18077 18079
 Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
18078 18080
 
... ...
@@ -18106,7 +18108,7 @@ V.-Le contrat de séjour comporte :
18106 18108
 
18107 18109
 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
18108 18110
 
18109
-5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
18111
+5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
18110 18112
 
18111 18113
 6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1.
18112 18114
 
... ...
@@ -23760,11 +23762,11 @@ Les articles R. 314-154 et R. 314-155 sont applicables aux subventions éventuel
23760 23762
 
23761 23763
 ######## Article R314-157
23762 23764
 
23763
-Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, chaque mois, transmettent au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
23765
+Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, chaque trimestre, transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
23764 23766
 
23765 23767
 L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
23766 23768
 
23767
-Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale et le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conservent les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
23769
+Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
23768 23770
 
23769 23771
 ####### Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
23770 23772
 
... ...
@@ -26181,49 +26183,6 @@ Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'
26181 26183
 
26182 26184
 #### Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
26183 26185
 
26184
-##### Article R348-1
26185
-
26186
-L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
26187
-
26188
-Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
26189
-
26190
-##### Article R348-2
26191
-
26192
-Pour l'application du I de l'article L. 348-3, l'autorité administrative compétente de l'Etat est le préfet du département du lieu d'implantation du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, compétent pour l'admission à l'aide sociale.
26193
-
26194
-La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile est prise par le gestionnaire de ce centre.
26195
-
26196
-Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet au titre de l'information fournie en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 348-1, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
26197
-
26198
-Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet mentionné au premier alinéa du présent article. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine.
26199
-
26200
-##### Article R348-3
26201
-
26202
-I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
26203
-
26204
-Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
26205
-
26206
-1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée.A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
26207
-
26208
-2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie.
26209
-
26210
-Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l' Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
26211
-
26212
-II.-A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
26213
-
26214
-##### Article R348-4
26215
-
26216
-I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
26217
-
26218
-Le barème tient compte notamment :
26219
-
26220
-- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
26221
-- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
26222
-
26223
-La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
26224
-
26225
-II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.
26226
-
26227 26186
 ##### Article R348-5
26228 26187
 
26229 26188
 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.