Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 août 2015 (version 81dc9b0)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

1287 1287
##### Article L14-10-1
1288 1288

                                                                                    
1289 1289
I. ― La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire 
et d'assurer
;
1292

                                                                                    
1291 1293
1° bis D'assurer
 la gestion comptable et financière du 
fonds pour l'accompagnement
Fonds national d'accompagnement
 de l'accessibilité universelle 
prévu
mentionné
 à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ;
1292 1294

                                                                                    
1293 1295
2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3
 du présent code
, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
1294 1296

                                                                                    
1295 1297
3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
1296 1298

                                                                                    
1297 1299
4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
1298 1300

                                                                                    
1299 1301
5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
1300 1302

                                                                                    
1301 1303
6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
1302 1304

                                                                                    
1303 1305
7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
1304 1306

                                                                                    
1305 1307
8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
1306 1308

                                                                                    
1307 1309
9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;
1308 1310

                                                                                    
1309 1311
10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
1310 1312

                                                                                    
1311 1313
11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9.
1312 1314

                                                                                    
1313 1315
II. ― L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
1314 1316

                                                                                    
1315 1317
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
1316 1318

                                                                                    
1317 1319
2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
1318 1320

                                                                                    
1319 1321
3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
1320 1322

                                                                                    
1321 1323
4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
1322 1324

                                                                                    
1323 1325
5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
1324 1326

                                                                                    
1325 1327
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
1326 1328

                                                                                    
1327 1329
III. ― Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.