Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 31 juillet 2015 (version 60465ba)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2015.

396 396
###### Article L121-7
397 397

                                                                                    
398 398
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
399 399

                                                                                    
400 400
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
401 401

                                                                                    
402 402
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
403 403

                                                                                    
404 404
3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;
405 405

                                                                                    
406 406
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
407 407

                                                                                    
408 408
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
409 409

                                                                                    
410 410
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
411 411

                                                                                    
412 412
7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
413 413

                                                                                    
414 414
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
415 415

                                                                                    
416 416
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1
 ;
417

                                                                                    
418 416
10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L
.
 348-1.
   

                    
5771 5769
##### Article L345-1
5772 5770

                                                                                    
5773 5771
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "
 
centres provisoires d'hébergement
 "
" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code
.
5774 5772

                                                                                    
5775 5773
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
5776 5774

                                                                                    
5777 5775
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
5778 5776

                                                                                    
5779 5777
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
5780 5778

                                                                                    
5781 5779
Les personnels des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
   

                    
5967
##### Article L348-3
5968

                        
5969
I. ― Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
5970

                        
5971
II. ― Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.A cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
5972

                        
5973
III. ― Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
   

                    
5973
##### Article L349-1
5974

                        
5975
Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.
   

                    
5977
##### Article L349-2
5978

                        
5979
I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration.
5980

                        
5981
II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département.
5982

                        
5983
III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration.
   

                    
5985
##### Article L349-3
5986

                        
5987
I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5988

                        
5989
II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
5990

                        
5991
III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5993
##### Article L349-4
5994

                        
5995
L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.
5996

                        
5997
Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement.
   

                    
7599 7617
###### Article L541-1
7600 7618

                                                                                    
7601 7619
Pour l'application du titre Ier du livre Ier :
7602 7620

                                                                                    
7603 7621
I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
7604 7622

                                                                                    
7605 7623
Au 2°, les mots : " ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés ;
(abrogé)
7606 7624

                                                                                    
7607 7625
2° Le 3° est ainsi rédigé :
7608 7626

                                                                                    
7609 7627
" 3° De l'accès aux soins, dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 " ;
7610 7628

                                                                                    
7611 7629
3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ".
7612 7630

                                                                                    
7613 7631
II. ― A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".
7614 7632

                                                                                    
7615 7633
III. 
― A l'article L. 111-3-1, les mots : " et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés.
(abrogé)
7616 7634

                                                                                    
7617 7635
IV. ― L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
7618 7636

                                                                                    
7619 7637
" Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. "
7620 7638

                                                                                    
7621 7639
V. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".
7622 7640

                                                                                    
7623 7641
VI. ― Aux articles L. 114-3 et L. 114-3-1, les mots : " applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " code du travail ".
7624 7642

                                                                                    
7625 7643
VII. ― A l'article L. 115-2, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ".
7626 7644

                                                                                    
7627 7645
VIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.
7628 7646

                                                                                    
7629 7647
IX. ― Abrogé.
   

                    
7633 7651
###### Article L541-2
7634 7652

                                                                                    
7635 7653
Pour l'application du titre II du livre Ier :
7636 7654

                                                                                    
7637 7655
I. ― A l'article L. 121-7 :
7638 7656

                                                                                    
7639 7657
1° Le 2° est ainsi rédigé :
7640 7658

                                                                                    
7641 7659
" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;
7642 7660

                                                                                    
7643 7661
2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables
 ;
7644

                                                                                    
7645 7661
3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés
.
7646 7662

                                                                                    
7647 7663
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
7648 7664

                                                                                    
7649 7665
" Section 4
7650 7666

                                                                                    
7651 7667
" Organisme de sécurité sociale
7652 7668

                                                                                    
7653 7669
" Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
7654 7670

                                                                                    
7655 7671
III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.
7656 7672

                                                                                    
7657 7673
IV. ― L'article L. 121-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7658 7674

                                                                                    
7659 7675
" Le délégué local de l'agence est le représentant de l'Etat à Mayotte. "
7660 7676

                                                                                    
7661 7677
V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.
7662 7678

                                                                                    
7663 7679
VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".
   

                    
8028 8044
###### Article L543-1
8029 8045

                                                                                    
8030 8046
Pour l'application du titre Ier du livre III :
8031 8047

                                                                                    
8032 8048
I.-A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".
8033 8049

                                                                                    
8034 8050
II.-A l'article L. 312-1 :
8035 8051

                                                                                    
8036 8052
1° Le 5° est ainsi rédigé :
8037 8053

                                                                                    
8038 8054
" 5° Les établissements ou services :
8039 8055

                                                                                    
8040 8056
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-33 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
8041 8057

                                                                                    
8042 8058
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-24 du même code ; "
8043 8059

                                                                                    
8044 8060
2° Le 13° n'est pas applicable.
8045 8061

                                                                                    
8046 8062
III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
8047 8063

                                                                                    
8048 8064
1° Le a du 2° est supprimé ;
8049 8065

                                                                                    
8050 8066
2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
8051 8067

                                                                                    
8052 8068
" Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. "
8053 8069

                                                                                    
8054 8070
IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
8055 8071

                                                                                    
8056 8072
1° Abrogé
8057 8073

                                                                                    
8058 8074
2° Le II n'est pas applicable ;
8059 8075

                                                                                    
8060 8076
3° Le 2° du III n'est pas applicable ;
8061 8077

                                                                                    
8062 8078
4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;
8063 8079

                                                                                    
8064 8080
5° Les IV à VI ne sont pas applicables.
8065 8081

                                                                                    
8066 8082
V.-A l'article L. 312-7 :
8067 8083

                                                                                    
8068 8084
1° Au b du 3°, les mots : " ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 " et les mots : " de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité " sont remplacés par les mots : " de l'autorisation précitée " ;
8069 8085

                                                                                    
8070 8086
2° Au 4°, les mots : " les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " les organismes autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".
8071 8087

                                                                                    
8072 8088
VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
8073 8089

                                                                                    
8074 8090
VII.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1-2 ne sont pas applicables.
8075 8091

                                                                                    
8076 8092
VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.
8077 8093

                                                                                    
8078 8094
IX.
-A l'article L. 313-9, le 5° n'est pas applicable et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références aux 2° à 5° sont remplacées par les références aux 2° à 4°.
 (abrogé)
8079 8095

                                                                                    
8080 8096
X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié :
8081 8097

                                                                                    
8082 8098
1° Au premier alinéa du I, les mots : " au plus tard le 31 décembre 2007 " sont supprimés ;
8083 8099

                                                                                    
8084 8100
2° Les deuxième à septième alinéas du I ne sont pas applicables ;
8085 8101

                                                                                    
8086 8102
3° Les I bis et I ter ne sont pas applicables.
8087 8103

                                                                                    
8088 8104
XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
8089 8105

                                                                                    
8090 8106
XII.-(Abrogé).
8091 8107

                                                                                    
8092 8108
XIII.-A l'article L. 313-22, les mots : " ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.
8093 8109

                                                                                    
8094 8110
XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
8095 8111

                                                                                    
8096 8112
XV.-A l'article L. 313-23-2, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
8097 8113

                                                                                    
8098 8114
XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.
8099 8115

                                                                                    
8100 8116
XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés.
8101 8117

                                                                                    
8102 8118
XVIII.-L'article L. 314-2 est ainsi modifié :
8103 8119

                                                                                    
8104 8120
1° Au 1°, les mots : " pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;
8105 8121

                                                                                    
8106 8122
2° (Abrogé).
8107 8123

                                                                                    
8108 8124
XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "
8109 8125

                                                                                    
8110 8126
XX.-A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8111 8127

                                                                                    
8112 8128
XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
8113 8129

                                                                                    
8114 8130
1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;
8115 8131

                                                                                    
8116 8132
2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;
8117 8133

                                                                                    
8118 8134
3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;
8119 8135

                                                                                    
8120 8136
4° (Abrogé)
8121 8137

                                                                                    
8122 8138
5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
8123 8139

                                                                                    
8124 8140
6° Il est complété par les dispositions suivantes :
8125 8141

                                                                                    
8126 8142
" Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
8127 8143

                                                                                    
8128 8144
Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "
8129 8145

                                                                                    
8130 8146
XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8131 8147

                                                                                    
8132 8148
XXIII.-A l'article L. 315-5, les mots : " en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
8133 8149

                                                                                    
8134 8150
XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
8135 8151

                                                                                    
8136 8152
1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;
8137 8153

                                                                                    
8138 8154
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
8139 8155

                                                                                    
8140 8156
3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".
8141 8157

                                                                                    
8142 8158
XXV.-Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8143 8159

                                                                                    
8144 8160
" Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "
8145 8161

                                                                                    
8146 8162
XXVI.-A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".