Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2015 (version db063d9)
La précédente version était la version consolidée au 11 avril 2015.

18467 18467
######### Article D312-6
18468 18468

                                                                                    
18469 18469
Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l'article D. 312-1, concourent notamment :
18470 18470

                                                                                    
18471 18471
1° Au soutien à domicile ;
18472 18472

                                                                                    
18473 18473
2° A la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne ;
18474 18474

                                                                                    
18475 18475
3° Au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage.
18476 18476

                                                                                    
18477 18477
Ils assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l'article D. 312-1
 à moins que ces actes ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales
.
18478 18478

                                                                                    
18479 18479
Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
18480 18480

                                                                                    
18481 18481
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en oeuvre des modalités d'organisation et de coordination des interventions.