Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version e4bcc10)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2014.

20606 20606
####### Article R312-177
20607 20607

                                                                                    
20608 20608
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 
712-6
6122-1
 du code de la santé publique est consultée :
20609 20609

                                                                                    
20610 20610
1° Dans les cas prévus aux articles L. 
311-4, L. 
312-1, L. 312-3
-I, 
,
20610 20611
L. 312-5 ;
20611 20612

                                                                                    
20612 20613
2° (Abrogé)
20613 20614

                                                                                    
20614 20615
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
20616 20617
####### Article R312-178
20617 20618

                                                                                    
20618 20619
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
20619 20620

                                                                                    
20620 20621
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 
et mentionné au 1°
en application du premier alinéa
 de l'article 
R. 712-9
L. 6121-8
 du code de la santé publique ;
20621 20622

                                                                                    
20622 20623
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat 
et mentionné au 2° de ce
en application du
 même 
article
alinéa
 ;
20623 20624

                                                                                    
20624 20625
3° Un conseiller 
régional
général
 désigné par 
le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
20625

                                                                                    
20626
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
20627

                                                                                    
20628
5° Un maire
20625
l'Association des départements de France ;
20626

                                                                                    
20628 20627
4° Un conseiller municipal
 désigné par 
le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
20630
6° Quatre représentants
20627
l'Association des maires de France ;
20630 20627
6° Quatre représentants
l'Association des maires de France ;
20628

                                                                                    
20630 20629
5° Un représentant
 de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie des travailleurs salariés
, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant
 ;
20631 20630

                                                                                    
20632 20631
7
6
° Un représentant de 
chacun des organismes suivants :
20633

                                                                                    
20634
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
20635

                                                                                    
20636
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
20637

                                                                                    
20638
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
20639

                                                                                    
20640 20631
d)
la
 Caisse nationale des allocations familiales ;
20641 20632

                                                                                    
20642 20633
8° Vingt
7° Seize
 représentants des groupements ou fédérations représentatifs des 
institutions sociales
établissements et services sociaux
 et médico-
sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant
sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre
 des personnes handicapées, 
cinq représentant les institutions de
quatre représentants au titre de la
 protection administrative ou judiciaire de l'enfance, 
cinq représentant les institutions accueillant
quatre représentants au titre
 des personnes en 
difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant
difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre
 des personnes âgées
.
20643

                                                                                    
20646
9° Deux représentants des syndicats médicaux les
20633
 ;
20645

                                                                                    
20646 20633
9° Deux représentants des syndicats médicaux les
 ;
20648
10° Cinq
20635
représentatif ;
20646 20635
8° Un représentant du syndicat médical le
 plus 
représentatifs ;
20647

                                                                                    
20648 20635
10° Cinq
représentatif ;
20636

                                                                                    
20652
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du
20639
sociaux ;
20649 20638

                                                                                    
20650 20639
11
10
° Quatre représentants des 
usagers des institutions sociales
groupements d'usagers des établissements et services sociaux
 et médico-
sociales ;
20651

                                                                                    
20652 20639
12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du
sociaux ;
20640

                                                                                    
20652 20641
11° Une personnalité qualifiée désignée par le
 ministre chargé de 
l'éducation nationale.
l'action sociale.
   

                    
20654 20643
####### Article R312-179
20655 20644

                                                                                    
20656 20645
Les modalités de 
désignation des membres
détermination des organismes représentés au sein
 de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 
ainsi que
et
 les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par 
les dispositions des sous-sections 2 et 4 de 
la section 1 du chapitre II du titre 
Ier
II
 du livre 
VII
Ier de la sixième partie
 du code de la santé publique.
   

                    
21781 21770
###### Article R313-31
21782 21771

                                                                                    
21783 21772
Sont tenus de garantir la
La
 sécurité 
de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les
des personnes hébergées dans des
 établissements médico-sociaux 
mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.
en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
   

                    
21785
###### Article R313-32
21786

                        
21787
I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.
21788

                        
21789
II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
21790

                        
21791
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
21792

                        
21793
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.
   

                    
21795
###### Article R313-33
21796

                        
21797
le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.