Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 28 septembre 2014 (version a4c07f7)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2014.

1254 1254
##### Article L14-10-1
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I. ― La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
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1258 1258
1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire
 et d'assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation
 ;
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2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
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1262 1262
3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
1263 1263

                                                                                    
1264 1264
4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
1265 1265

                                                                                    
1266 1266
5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
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1272 1272
8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
1273 1273

                                                                                    
1274 1274
9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;
1275 1275

                                                                                    
1276 1276
10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
1277 1277

                                                                                    
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11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9.
1279 1279

                                                                                    
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II. ― L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
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1282 1282
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
1283 1283

                                                                                    
1284 1284
2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
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1286 1286
3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
1289 1289

                                                                                    
1290 1290
5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
1291 1291

                                                                                    
1292 1292
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
1293 1293

                                                                                    
1294 1294
III. ― Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.