Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 19 septembre 2014 (version cedb3d2)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2014.

20757 20757
####### Article D312-193-5
20758 20758

                                                                                    
20759 20759
Le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 et le conseil régional émettent un avis sur les schémas mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique en tant qu'ils concernent les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
   

                    
29571 29571
###### Article R531-2
29572 29572

                                                                                    
29573 29573
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
29574 29574

                                                                                    
29575 29575
1° Les attributions exercées par le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
29576 29576

                                                                                    
29577 29577
2° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence territoriale de la santé et de l'autonomie " ;
29578 29578

                                                                                    
29579 29579
3° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
29580 29580

                                                                                    
29581 29581
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
29582 29582

                                                                                    
29583 29583
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces deux catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités " ;
29584 29584

                                                                                    
29585 29585
c) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent " ;
29586 29586

                                                                                    
29587 29587
d) Les membres de la commission d'appel à projet prévus aux a et b des 2° et 6° du II sont remplacés par les membres suivants, communs à la commission prévue au 2° et à celle prévue au 6° :
29588 29588

                                                                                    
29589 29589
- le représentant de l'Etat dans la collectivité ou son représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat et de l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
29590 29590
- quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité sur proposition de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ou, en l'absence de proposition, à la suite d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
29591 29591

                                                                                    
29592 29592
e) La première phrase du 1° du III est complétée par les mots : " ou, en l'absence de proposition, deux représentants des associations gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignés par ces autorités sur proposition des associations ".
   

                    
30244 30244
###### Article R581-2
30245 30245

                                                                                    
30246 30246
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 312-193-5, D. 312-193-6 et R. 313-1 à R. 313-10-2 :
30247

                                                                                    
30248 30246
 
1° Les attributions exercées par le comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles
 sont exercées par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle ;
30249 30247

                                                                                    
30250 30248
2° Pour l'application de l'article R. 313-1 :
30251 30249

                                                                                    
30252 30250
a) La commission mentionnée au II peut comprendre un nombre inférieur de membres, sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à quatre et que la parité entre les membres énoncée aux a et b des 1° à 6° soit respectée ;
30253 30251

                                                                                    
30254 30252
b) Au b du 1° du II, les mots : " et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil territorial pour chacune de ces catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé selon les mêmes modalités ” ;
30255 30253

                                                                                    
30256 30254
c) Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
30257 30255

                                                                                    
30258 30256
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. ” ;
30259 30257

                                                                                    
30260 30258
d) Le 3° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
30261 30259

                                                                                    
30262 30260
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
30263 30261

                                                                                    
30264 30262
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30265 30263

                                                                                    
30266 30264
" e) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30267 30265

                                                                                    
30268 30266
e) Le b du 4° du II est complété par les mots : " ou, en l'absence de proposition, à l'issue d'un appel à candidatures qu'ils organisent ” ;
30269 30267

                                                                                    
30270 30268
f) Le 5° du II est complété par deux alinéa ainsi rédigés :
30271 30269

                                                                                    
30272 30270
" c) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30273 30271

                                                                                    
30274 30272
" d) Les représentants des usagers prévus au b sont désignés en priorité parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30275 30273

                                                                                    
30276 30274
g) Le 6° du II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
30277 30275

                                                                                    
30278 30276
" c) La composition de la commission est commune pour les appels à projet relatifs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
30279 30277

                                                                                    
30280 30278
" d) Les représentants des services de l'Etat prévus au a peuvent être désignés parmi ceux exerçant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, le cas échéant, en Guadeloupe ;
30281 30279

                                                                                    
30282 30280
" e) Les représentants des usagers et le représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, prévus au b, sont désignés parmi ceux résidant dans la collectivité dont relève l'appel à projet ou, à défaut, parmi ceux résidant dans l'autre collectivité ou en Guadeloupe. ” ;
30283 30281

                                                                                    
30284 30282
h) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
30285 30283

                                                                                    
30286 30284
" Les personnes mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus peuvent être désignées parmi celles résidant dans l'une ou l'autre des collectivités ou, à défaut, en Guadeloupe. ”