Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 août 2014 (version 4c82518)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2014.

4789 4789
###### Article L313-19
4790 4790

                                                                                    
4791 4791
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
4792 4792

                                                                                    
4793 4793
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
4794 4794

                                                                                    
4795 4795
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
4796 4796

                                                                                    
4797 4797
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4798 4798

                                                                                    
4799 4799
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture
 ;
4800

                                                                                    
4801
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
4802

                                                                                    
4799 4803
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés
.
4800 4804

                                                                                    
4801 4805
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
4802 4806

                                                                                    
4803 4807
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
4804 4808

                                                                                    
4805 4809
b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a.
4806 4810

                                                                                    
4807 4811
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.