Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2014 (version 95870b9)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2014.

24553 24553
######## Article R315-27
24554 24554

                                                                                    
24555 24555
I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
24556 24556

                                                                                    
24557 24557
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
24558 24558

                                                                                    
24559 24559
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
24560 24560

                                                                                    
24561 24561
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
24562 24562

                                                                                    
24563 24563
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
24564 24564

                                                                                    
24565 24565
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
24566 24566

                                                                                    
24567 24567
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
24568 24568

                                                                                    
24569 24569
Le nombre de sièges à pourvoir 
par collège 
est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
24570 24570

                                                                                    
24571 24571
II. 
- Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle, pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
24572

                                                                                    
24573
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
24574

                                                                                    
24575
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
24576

                                                                                    
24577
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
24578

                                                                                    
24579
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
24580

                                                                                    
24581
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
24582

                                                                                    
24583
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cents agents et plus.
24571
(abrogé)
   

                    
24585
######## Article R315-28
24586

                        
24587
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
24588

                        
24589
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
   

                    
24591 24573
######## Article R315-29
24592 24574

                                                                                    
24593 24575
Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :
24594 24576

                                                                                    
24595 24577
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles 
composant le collège mentionné à
en application des dispositions de
 l'article R. 315-36 ;
24596 24578

                                                                                    
24597 24579
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles
 du collège considéré
. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.
24598 24580

                                                                                    
24599 24581
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
24601
######## Article R315-30
24602

                        
24603
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..
   

                    
24619 24597
######## Article R315-33
24620 24598

                                                                                    
24621 24599
Sont électeurs
 dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 315-27
 les fonctionnaires titulaires et stagiaires
 appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées,
 ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé
 ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent
.
24622 24600

                                                                                    
24623 24601
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.
   

                    
24641 24619
######## Article R315-36
24642 24620

                                                                                    
24643 24621
Sont éligibles
 au titre d'un collège déterminé
 les personnels inscrits sur la liste électorale
 de ce collège
 et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
24644 24622

                                                                                    
24645 24623
Toutefois, ne peuvent être élus :
24646 24624

                                                                                    
24647 24625
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
24648 24626

                                                                                    
24649 24627
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
24650 24628

                                                                                    
24651 24629
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
24653 24631
######## Article R315-36-1
24654 24632

                                                                                    
24655 24633
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus
 par collège
 au scrutin de liste.
24656 24634

                                                                                    
24657 24635
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
24658 24636

                                                                                    
24659 24637
L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements 
puisse être consultée par les
soit communiquée aux
 organisations syndicales.
   

                    
24661 24639
######## Article R315-36-2
24662 24640

                                                                                    
24663 24641
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
24664 24642

                                                                                    
24665 24643
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections
.
24644

                                                                                    
24665 24645
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement
.
24666 24646

                                                                                    
24667 24647
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
24668 24648

                                                                                    
24669 24649
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
24670 24650

                                                                                    
24671 24651
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
24672 24652

                                                                                    
24673 24653
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
24674 24654

                                                                                    
24675 24655
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
24676 24656

                                                                                    
24677 24657
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
   

                    
24679 24659
######## Article R315-37
24680 24660

                                                                                    
24681 24661
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
24682 24662

                                                                                    
24683 24663
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
24684 24664

                                                                                    
24665
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
24666

                                                                                    
24685 24667
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
24686 24668

                                                                                    
24687 24669
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir
 dans chaque collège
, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms 
pour chaque collège 
au moment de leur dépôt.
24688 24670

                                                                                    
24689 24671
Si
, pour un collège donné,
 une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 
quatrième
cinquième
 alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat
 pour ce collège
.
24690 24672

                                                                                    
24691 24673
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
, établi selon un modèle type,
 remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.
24692 24674

                                                                                    
24693 24675
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
   

                    
24695 24677
######## Article R315-38
24696 24678

                                                                                    
24697 24679
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37.
24698 24680

                                                                                    
24699 24681
Les 
listes
candidatures sur liste ou sigle
 établies dans les conditions prévues 
à
par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par
 l'alinéa précédent
 sont aussitôt
, sont
 affichées dans l'établissement
 dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2
.
24700 24682

                                                                                    
24701 24683
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
24702 24684

                                                                                    
24703 24685
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
   

                    
24705 24687
######## Article R315-39
24706 24688

                                                                                    
24707 24689
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
 
24690

                                                                                    
24691
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
24692

                                                                                    
24707 24693
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats
. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place
 ou, le cas échéant, la dénomination du sigle
 ainsi que 
la distribution des professions de foi
l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
24694

                                                                                    
24707 24695
Les documents électoraux
 sont 
assumées
adressés
 par l'établissement
 et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article
.
24696

                                                                                    
24697
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.
   

                    
24709 24699
######## Article R315-40
24710 24700

                                                                                    
24711 24701
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement
 pour chacun des collèges
. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
24712 24702

                                                                                    
24713 24703
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
   

                    
24727 24717
######## Article R315-43
24728 24718

                                                                                    
24729 24719
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention 
du collège ainsi que
de
 l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
24730 24720

                                                                                    
24731 24721
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
24732 24722

                                                                                    
24733 24723
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
   

                    
24767 24757
######## Article R315-46
24768 24758

                                                                                    
24769 24759
Le bureau de vote procède successivement :
24770 24760

                                                                                    
24771 24761
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
24772 24762

                                                                                    
24773 24763
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
24774 24764

                                                                                    
24775 24765
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
24776 24766

                                                                                    
24777 24767
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire
 dans chaque collège
.
   

                    
24779 24769
######## Article R315-47
24780 24770

                                                                                    
24781 24771
I.
 - 
-
Les représentants du personnel sont élus
 dans chaque collège
 à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires
 pour chaque collège
 est effectuée dans les conditions suivantes :
24782 24772

                                                                                    
24783 24773
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
24784 24774

                                                                                    
24785 24775
Les sièges de représentants titulaires 
restant
restants
 éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
24786 24776

                                                                                    
24787 24777
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
24788 24778

                                                                                    
24789 24779
II.
 - 
-
En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix
 pour le collège considéré
. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats
 pour le collège considéré
. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de 
suffrages
voix
 et ont présenté le même nombre de candidats
 pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges
, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
24790 24780

                                                                                    
24791
III. - 
24781
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
24782

                                                                                    
24791 24783
III.-
En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix
 pour le collège considéré
. En cas d'égalité de suffrages
, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges
, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
24792 24784

                                                                                    
24793 24785
IV.
 - 
-
Lorsqu'une candidature 
commune 
de liste ou de sigle
 commune
 a été établie par des organisations syndicales
 pour un collège
, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
   

                    
24795 24787
######## Article R315-48
24796 24788

                                                                                    
24797 24789
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
24798 24790

                                                                                    
24799 24791
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
24800 24792

                                                                                    
24801 24793
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. 
Le président du bureau de vote communique
,
 dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin
,
 les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au 
préfet du département et au 
directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier 
s'assure de
vérifie
 la concordance entre les procès-verbaux et les résultats 
transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les
enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des
 résultats 
transmis par chaque établissement
ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé
.
24802 24794

                                                                                    
24803 24795
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
24804 24796

                                                                                    
24805 24797
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
24806 24798

                                                                                    
24807 24799
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur d'établissement.
   

                    
24809 24801
######## Article R315-48-1
24810 24802

                                                                                    
24811 24803
Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les 
agents 
électeurs
 du collège concerné
.
24812 24804

                                                                                    
24813 24805
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation
 au collège concerné
, pour pourvoir les sièges restant
 au sein de ce collège
.
   

                    
24815 24807
######## Article R315-49
24816 24808

                                                                                    
24817 24809
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au 
préfet ou au 
directeur général de l'agence régionale de santé.
 Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.