Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2014 (version 2d52766)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

21210 21210
######## Article R313-1
21211 21211

                                                                                    
21212 21212
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
21213 21213

                                                                                    
21214 21214
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
21215 21215

                                                                                    
21216 21216
II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
21217 21217

                                                                                    
21218 21218
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
21219 21219

                                                                                    
21220 21220
a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ;
21221 21221

                                                                                    
21222 21222
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
21223 21223

                                                                                    
21224 21224
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
21225 21225

                                                                                    
21226 21226
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
21227 21227

                                                                                    
21228 21228
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
21229 21229

                                                                                    
21230 21230
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 :
21231 21231

                                                                                    
21232 21232
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
21233 21233

                                                                                    
21234 21234
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
21235 21235

                                                                                    
21236 21236
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
21237 21237

                                                                                    
21238 21238
a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
21239 21239

                                                                                    
21240 21240
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
21241 21241

                                                                                    
21242 21242
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
21243 21243

                                                                                    
21244 21244
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ;
21245 21245

                                                                                    
21246 21246
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
21247 21247

                                                                                    
21248 21248
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 :
21249 21249

                                                                                    
21250 21250
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
21251 21251

                                                                                    
21252 21252
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
21253 21253

                                                                                    
21254 21254
III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
21255 21255

                                                                                    
21256 21256
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
21257 21257

                                                                                    
21258 21258
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
21259 21259

                                                                                    
21260 21260
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
21261 21261

                                                                                    
21262 21262
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
21263 21263

                                                                                    
21264 21264
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission.
 Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
21265 21265

                                                                                    
21266 21266
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
21267 21267

                                                                                    
21268 21268
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
21272 21272
######## Article D313-2
21273 21273

                                                                                    
21274 21274
I.-
Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1
 au-delà
, à partir
 duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection
,
 correspond à une augmentation 
de 30 % ou de quinze places ou lits
d'au moins 30 %
 de la capacité 
initialement autorisée, que cette augmentation
de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
21275

                                                                                    
21276
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
21277

                                                                                    
21278
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
21279

                                                                                    
21280
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
21281

                                                                                    
21282
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
21283

                                                                                    
21274 21284
Ce seuil est applicable que l'augmentation
 soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
21275 21285

                                                                                    
21276 21286
II.-
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
   

                    
21284 21294
######## Article R313-2-2
21285 21295

                                                                                    
21286 21296
La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
21287 21297

                                                                                    
21288 21298
Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
21289 21299

                                                                                    
21290 21300
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
21291 21301

                                                                                    
21292 21302
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
21293 21303

                                                                                    
21294 21304
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique 
la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, 
le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance
 et le sens des délibérations
, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission
. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
   

                    
21368 21378
######## Article R313-4-1
21369 21379

                                                                                    
21370 21380
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
21371 21381

                                                                                    
21372 21382
Cet avis précise :
21373 21383

                                                                                    
21374 21384
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
21375 21385

                                                                                    
21376 21386
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
21377 21387

                                                                                    
21378 21388
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
21379 21389

                                                                                    
21380 21390
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à 
quatre-vingt-dix
cent vingt
 jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
21381 21391

                                                                                    
21382 21392
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
21383 21393

                                                                                    
21384 21394
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
21385 21395

                                                                                    
21386 21396
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
21387 21397

                                                                                    
21388 21398
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
   

                    
21462 21472
######## Article R313-6-2
21463 21473

                                                                                    
21464 21474
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
21465 21475

                                                                                    
21466 21476
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission 
établissent un rapport de présentation du déroulement
signent le procès-verbal
 de la 
procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend :
21467

                                                                                    
21468
1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ;
21469

                                                                                    
21470 21476
2° Les motifs du classement réalisé par
réunion de
 la commission
 de sélection mentionné à l'article R
.
 313-2-2.
   

                    
21532 21538
####### Article D313-8-2
21533 21539

                                                                                    
21534 21540
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés
 et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation
.
   

                    
21536 21542
####### Article R313-8-3
21537 21543

                                                                                    
21538 21544
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation 
avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service 
au sens
 du premier alinéa
 de l'article 
R. 313-2
L. 312
-1 n'est pas soumis à autorisation.
 Dans ce cas, il est
21545

                                                                                    
21538 21546
Ce changement doit être
 porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation
 et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation
.
   

                    
21542 21550
####### Article R313-9
21543 21551

                                                                                    
21544 21552
Les projets de création
, de transformation
 et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application 
du c 
de l'article L. 313-3.
21545 21553

                                                                                    
21546 21554
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, 
ainsi que celles 
du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et 
celles 
de l'article R. 313-8-1
,
 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
   

                    
21548 21556
####### Article D313-9-1
21549 21557

                                                                                    
21550 21558
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies 
au dernier alinéa
à la première phrase du II
 de l'article D. 313-2, 
ne sont pas
sont
 soumises à autorisation
 si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article
.
 Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.