Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21210 | 21210 |
######## Article R313-1 |
21211 | 21211 | |
21212 | 21212 |
I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social. |
21213 | 21213 | |
21214 | 21214 |
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III. |
21215 | 21215 | |
21216 | 21216 |
II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative : |
21217 | 21217 | |
21218 | 21218 |
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 : |
21219 | 21219 | |
21220 | 21220 |
a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ; |
21221 | 21221 | |
21222 | 21222 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ; |
21223 | 21223 | |
21224 | 21224 |
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 : |
21225 | 21225 | |
21226 | 21226 |
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
21227 | 21227 | |
21228 | 21228 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; |
21229 | 21229 | |
21230 | 21230 |
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 : |
21231 | 21231 | |
21232 | 21232 |
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ; |
21233 | 21233 | |
21234 | 21234 |
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ; |
21235 | 21235 | |
21236 | 21236 |
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 : |
21237 | 21237 | |
21238 | 21238 |
a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
21239 | 21239 | |
21240 | 21240 |
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; |
21241 | 21241 | |
21242 | 21242 |
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 : |
21243 | 21243 | |
21244 | 21244 |
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ; |
21245 | 21245 | |
21246 | 21246 |
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ; |
21247 | 21247 | |
21248 | 21248 |
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 : |
21249 | 21249 | |
21250 | 21250 |
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
21251 | 21251 | |
21252 | 21252 |
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie. |
21253 | 21253 | |
21254 | 21254 |
III.-Sont membres de la commission avec voix consultative : |
21255 | 21255 | |
21256 | 21256 |
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ; |
21257 | 21257 | |
21258 | 21258 |
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ; |
21259 | 21259 | |
21260 | 21260 |
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ; |
21261 | 21261 | |
21262 | 21262 |
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant. |
21263 | 21263 | |
21264 | 21264 |
IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. |
21265 | 21265 | |
21266 | 21266 |
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet. |
21267 | 21267 | |
21268 | 21268 |
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
21272 | 21272 |
######## Article D313-2 |
21273 | 21273 | |
21274 | 21274 |
I.- Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà , à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection , correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits d'au moins 30 % de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève. |
21275 | ||
21276 |
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes : |
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21277 | ||
21278 |
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ; |
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21279 | ||
21280 |
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. |
|
21281 | ||
21282 |
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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21283 | ||
21274 | 21284 |
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. |
21275 | 21285 | |
21276 | 21286 |
II.- Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. |
21284 | 21294 |
######## Article R313-2-2 |
21285 | 21295 | |
21286 | 21296 |
La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois.A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée. |
21287 | 21297 | |
21288 | 21298 |
Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles. |
21289 | 21299 | |
21290 | 21300 |
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. |
21291 | 21301 | |
21292 | 21302 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion. |
21293 | 21303 | |
21294 | 21304 |
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations , l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission . Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. |
21368 | 21378 |
######## Article R313-4-1 |
21369 | 21379 | |
21370 | 21380 |
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux. |
21371 | 21381 | |
21372 | 21382 |
Cet avis précise : |
21373 | 21383 | |
21374 | 21384 |
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ; |
21375 | 21385 | |
21376 | 21386 |
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ; |
21377 | 21387 | |
21378 | 21388 |
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ; |
21379 | 21389 | |
21380 | 21390 |
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix cent vingt jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ; |
21381 | 21391 | |
21382 | 21392 |
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ; |
21383 | 21393 | |
21384 | 21394 |
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet. |
21385 | 21395 | |
21386 | 21396 |
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion. |
21387 | 21397 | |
21388 | 21398 |
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. |
21462 | 21472 |
######## Article R313-6-2 |
21463 | 21473 | |
21464 | 21474 |
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. |
21465 | 21475 | |
21466 | 21476 |
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement signent le procès-verbal de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend : |
21467 | ||
21468 |
1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ; |
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21469 | ||
21470 | 21476 |
2° Les motifs du classement réalisé par réunion de la commission de sélection mentionné à l'article R . 313-2-2. |
21532 | 21538 |
####### Article D313-8-2 |
21533 | 21539 | |
21534 | 21540 |
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation . |
21536 | 21542 |
####### Article R313-8-3 |
21537 | 21543 | |
21538 | 21544 |
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2 L. 312 -1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est |
21545 | ||
21538 | 21546 |
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation . |
21542 | 21550 |
####### Article R313-9 |
21543 | 21551 | |
21544 | 21552 |
Les projets de création , de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3. |
21545 | 21553 | |
21546 | 21554 |
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1 , sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. |
21548 | 21556 |
####### Article D313-9-1 |
21549 | 21557 | |
21550 | 21558 |
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa à la première phrase du II de l'article D. 313-2, ne sont pas sont soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article . Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés. |