Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10256 | 10256 |
######## Article R123-47 |
10257 | 10257 | |
10258 | 10258 |
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. |
22623 | 22623 |
######### Article R314-62 |
22624 | 22624 | |
22625 | 22625 |
I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête. |
22626 | 22626 | |
22627 | 22627 |
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif. |
22628 | 22628 | |
22629 | 22629 |
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif. |
22630 | 22630 | |
22631 | 22631 |
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. |
22632 | 22632 | |
22633 | 22633 |
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. |
22634 | 22634 | |
22635 | 22635 |
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. |
22636 | 22636 | |
22637 | 22637 |
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique. |
22638 | 22638 | |
22639 | 22639 |
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. |
22640 | 22640 | |
22641 | 22641 |
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté. |
22642 | 22642 | |
22643 | 22643 |
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code. |
24527 | 24527 |
####### Article R315-24 |
24528 | 24528 | |
24529 | 24529 |
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets. |
24530 | 24530 | |
24531 | 24531 |
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor. de la direction générale des finances publiques. |
28767 | 28767 |
####### Article R472-15 |
28768 | 28768 | |
28769 | 28769 |
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
28789 | 28789 |
####### Article D472-18 |
28790 | 28790 | |
28791 | 28791 |
En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
28827 | 28827 |
###### Article R472-24 |
28828 | 28828 | |
28829 | 28829 |
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration. |
28830 | 28830 | |
28831 | 28831 |
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours. |
28841 | 28841 |
###### Article R472-26 |
28842 | 28842 | |
28843 | 28843 |
La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus : |
28844 | 28844 | |
28845 | 28845 |
1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
28846 | 28846 | |
28847 | 28847 |
2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
28848 | 28848 | |
28849 | 28849 |
La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
28850 | 28850 | |
28851 | 28851 |
A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général. directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
29613 | 29613 |
###### Article R531-1 |
29614 | 29614 | |
29615 | 29615 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code : |
29616 | 29616 | |
29617 | 29617 |
1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ; |
29618 | 29618 | |
29619 | 29619 |
2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ; |
29620 | 29620 | |
29621 | 29621 |
3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ; |
29622 | ||
29621 | 29623 |
4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon " . |
29764 |
##### Article R535-1 |
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29765 | ||
29766 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-26, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |