Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version 95969ce)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

10256 10256
######## Article R123-47
10257 10257

                                                                                    
10258 10258
Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable 
direct du Trésor
de la direction générale des finances publiques
 ayant la qualité de comptable principal.
   

                    
22623 22623
######### Article R314-62
22624 22624

                                                                                    
22625 22625
I.-
 
Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
22626 22626

                                                                                    
22627 22627
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
22628 22628

                                                                                    
22629 22629
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le 
trésorier-payeur général du département
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
22630 22630

                                                                                    
22631 22631
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
22632 22632

                                                                                    
22633 22633
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
22634 22634

                                                                                    
22635 22635
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
22636 22636

                                                                                    
22637 22637
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
22638 22638

                                                                                    
22639 22639
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
22640 22640

                                                                                    
22641 22641
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
22642 22642

                                                                                    
22643 22643
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
   

                    
24527 24527
####### Article R315-24
24528 24528

                                                                                    
24529 24529
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
24530 24530

                                                                                    
24531 24531
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés 
du Trésor.
de la direction générale des finances publiques.
   

                    
28767 28767
####### Article R472-15
28768 28768

                                                                                    
28769 28769
La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au 
trésorier-payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
28789 28789
####### Article D472-18
28790 28790

                                                                                    
28791 28791
En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le 
trésorier-payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
28827 28827
###### Article R472-24
28828 28828

                                                                                    
28829 28829
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
28830 28830

                                                                                    
28831 28831
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
   

                    
28841 28841
###### Article R472-26
28842 28842

                                                                                    
28843 28843
La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus :
28844 28844

                                                                                    
28845 28845
1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
28846 28846

                                                                                    
28847 28847
2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
28848 28848

                                                                                    
28849 28849
La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
.
28850 28850

                                                                                    
28851 28851
A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au 
trésorier-payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
29613 29613
###### Article R531-1
29614 29614

                                                                                    
29615 29615
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :
29616 29616

                                                                                    
29617 29617
1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
29618 29618

                                                                                    
29619 29619
2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
29620 29620

                                                                                    
29621 29621
3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale"
 ;
29622

                                                                                    
29621 29623
4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon "
.
   

                    
29764
##### Article R535-1
29765

                        
29766
Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-26, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".