Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4813 |
###### Article L313-21 |
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4814 | ||
4815 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
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4169 |
###### Article L311-7-1 |
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4170 | ||
4171 |
Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. |
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4172 | ||
4173 |
Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. |
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4517 |
###### Article L313-1-3 |
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4518 | ||
4519 |
Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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5107 |
###### Article L314-10-1 |
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5108 | ||
5109 |
Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées. |
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5110 | ||
5111 |
Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès. |
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5112 | ||
5113 |
Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. |
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5115 |
###### Article L314-10-2 |
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5116 | ||
5117 |
Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. |
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5141 |
###### Article L314-14 |
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5142 | ||
5143 |
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €. |
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5144 | ||
5145 |
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. |
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5147 |
###### Article L314-15 |
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5148 | ||
5149 |
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €. |
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5150 | ||
5151 |
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. |
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5759 | 5791 |
##### Article L347-2 |
5760 | 5792 | |
5761 | 5793 |
Les infractions aux dispositions de manquements à l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 prévues à l'article L. 141-1-2 du code de commerce. la consommation. |