Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version efc3c38)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2014.

4813
###### Article L313-21
4814

                        
4815
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
4169
###### Article L311-7-1
4170

                        
4171
Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
4172

                        
4173
Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté.
   

                    
4517
###### Article L313-1-3
4518

                        
4519
Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
   

                    
5107
###### Article L314-10-1
5108

                        
5109
Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
5110

                        
5111
Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
5112

                        
5113
Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.
   

                    
5115
###### Article L314-10-2
5116

                        
5117
Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
   

                    
5141
###### Article L314-14
5142

                        
5143
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
5144

                        
5145
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
   

                    
5147
###### Article L314-15
5148

                        
5149
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
5150

                        
5151
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
   

                    
5759 5791
##### Article L347-2
5760 5792

                                                                                    
5761 5793
Les 
infractions aux dispositions de
manquements à
 l'article L. 347-1 
sont constatées et poursuivies
du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée
 dans les conditions 
fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5
prévues à l'article L. 141-1-2
 du code de 
commerce.
la consommation.