Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 34c2341)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2013.

... ...
@@ -290,8 +290,6 @@ Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union e
290 290
 
291 291
 Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
292 292
 
293
-Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
294
-
295 293
 L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
296 294
 
297 295
 Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
... ...
@@ -2044,7 +2042,7 @@ Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la
2044 2042
 
2045 2043
 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant le présent chapitre ;
2046 2044
 
2047
-3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
2045
+3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat mentionnées à l'article L. 224-8 ;
2048 2046
 
2049 2047
 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
2050 2048
 
... ...
@@ -2068,11 +2066,25 @@ Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les ori
2068 2066
 
2069 2067
 ###### Article L224-8
2070 2068
 
2071
-L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge (1).
2069
+I. ― L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil général pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.
2070
+
2071
+II. ― L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :
2072
+
2073
+1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;
2074
+
2075
+2° Les membres de la famille de l'enfant ;
2076
+
2077
+3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ;
2072 2078
 
2073
-S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
2079
+4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant.
2074 2080
 
2075
-Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
2081
+L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.
2082
+
2083
+III. ― L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.
2084
+
2085
+IV. ― Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.
2086
+
2087
+V. ― S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
2076 2088
 
2077 2089
 ##### Section 3 : Statut des pupilles.
2078 2090
 
... ...
@@ -7527,7 +7539,7 @@ III.-A l'article L. 214-6, les mots : " mentionné au titre Ier du livre III du
7527 7539
 
7528 7540
 Pour l'application du titre II du livre II :
7529 7541
 
7530
-I.-L'article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :
7542
+I.-L' article L. 221-1 est complété par les dispositions suivantes :
7531 7543
 
7532 7544
 " Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. "
7533 7545
 
... ...
@@ -7535,7 +7547,7 @@ II.-Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 222-6 ne sont pas appli
7535 7547
 
7536 7548
 III.-Les articles L. 225-8 à L. 225-20 ne sont pas applicables.
7537 7549
 
7538
-IV.-A l'article L. 226-1, la référence : " L. 2112-1 " est remplacée par la référence : " L. 2411-4 ".
7550
+IV. (Abrogé)
7539 7551
 
7540 7552
 V.-Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département de Mayotte.
7541 7553
 
... ...
@@ -8246,16 +8258,16 @@ Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans
8246 8258
 ##### Article L552-2
8247 8259
 
8248 8260
 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
8249
-
8250 8261
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8251 8262
 - " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
8252 8263
 - " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
8253 8264
 - " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
8254
-- " département " par " territoire ".
8265
+- " département " par " territoire " ;
8266
+- " service de l'aide sociale à l'enfance " par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
8255 8267
 
8256 8268
 ##### Article L552-2-1
8257 8269
 
8258
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".
8270
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
8259 8271
 
8260 8272
 ##### Article L552-3
8261 8273