Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12960 |
###### Article R221-5 |
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12961 | ||
12962 |
Lorsqu'il engage la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3, le président du conseil général du département d'origine procède, sauf intérêt contraire de l'enfant, aux formalités précisées, selon le cas, aux articles R. 221-5-1, R. 221-5-2 et R. 221-5-3. |
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12964 |
###### Article R221-5-1 |
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12965 | ||
12966 |
Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux de ce mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage avec le département d'accueil et de ses implications sur le traitement ou l'évaluation en cours. |
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12968 |
###### Article R221-5-2 |
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12969 | ||
12970 |
I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure. |
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12971 | ||
12972 |
II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné. |
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12973 | ||
12974 |
III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés. |
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12975 | ||
12976 |
IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés. |
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12978 |
###### Article R221-5-3 |
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12979 | ||
12980 |
Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil général du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application du troisième alinéa de l'article L. 228-4, informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations qu'il engage en vue de la poursuite de la mesure en cours. |
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12982 |
###### Article R221-6 |
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12983 | ||
12984 |
I. ― Le président du conseil général du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 : |
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12985 | ||
12986 |
1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ; |
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12987 | ||
12988 |
2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ; |
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12989 | ||
12990 |
3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ; |
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12991 | ||
12992 |
4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ; |
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12993 | ||
12994 |
5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ; |
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12995 | ||
12996 |
6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1. |
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12997 | ||
12998 |
Le président du conseil général d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur. |
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12999 | ||
13000 |
II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil général du département d'accueil : |
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13001 | ||
13002 |
1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ; |
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13003 | ||
13004 |
2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné. |
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13006 |
###### Article R221-7 |
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13007 | ||
13008 |
La transmission des documents mentionnés aux articles R. 221-6 et R. 221-7 intervient dans les meilleurs délais, sous pli confidentiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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13009 | ||
13010 |
Le président du conseil général peut également transmettre ces documents par voie électronique. Dans ce cas, il recourt à des produits ou services mettant en œuvre des fonctions de sécurité conformes aux règles techniques fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et précisé dans le décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Préalablement à la transmission de documents par voie électronique, le président du conseil général rend publique, sur son site internet ou par arrêté, l'attestation relative au respect des dispositions de sécurité visées dans l'article 5 du décret du 2 février 2010. |
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13012 |
###### Article R221-8 |
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13013 | ||
13014 |
Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil général dans le cadre des missions qui leur sont confiées. |
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13016 |
###### Article R221-9 |
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13017 | ||
13018 |
Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée. |
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13019 | ||
13020 |
Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans. |
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13021 | ||
13022 |
Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative. |
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13024 |
###### Article R221-10 |
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13025 | ||
13026 |
Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données. |
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13027 | ||
13028 |
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil général auquel l'information a été transmise. |
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13959 |
###### Article R226-2-2 |
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13960 | ||
13961 |
L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil général sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. |
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13962 | ||
13963 |
La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. |