Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 31 mai 2013 (version 294696d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2013.

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@@ -12762,31 +12762,42 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la famille déterminent les conditions d'ap
12762 12762
 
12763 12763
 La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
12764 12764
 
12765
-Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales.
12765
+Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
12766 12766
 
12767
-En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent article.
12767
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
12768 12768
 
12769
-###### Article D215-8
12769
+1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
12770
+
12771
+2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
12772
+
12773
+3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
12770 12774
 
12771
-La médaille de la famille comporte trois modèles.
12775
+4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
12772 12776
 
12773
-Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées :
12777
+La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
12774 12778
 
12775
-1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
12779
+Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
12780
+
12781
+###### Article D215-8
12776 12782
 
12777
-2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
12783
+La médaille de la famille est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
12778 12784
 
12779
-3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
12785
+Elle porte sur l'avers la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et l'inscription " Médaille de la famille " et, sur le revers, les mots : " République française ".
12780 12786
 
12781
-La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
12787
+La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.
12782 12788
 
12783
-La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
12789
+L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille.
12784 12790
 
12785 12791
 ###### Article D215-10
12786 12792
 
12787 12793
 Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.
12788 12794
 
12789
-En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
12795
+Par dérogation au premier alinéa :
12796
+
12797
+- le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
12798
+- pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
12799
+
12800
+Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.
12790 12801
 
12791 12802
 Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
12792 12803
 
... ...
@@ -12798,12 +12809,18 @@ Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles arr
12798 12809
 
12799 12810
 ###### Article D215-12
12800 12811
 
12801
-Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
12812
+Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie.
12802 12813
 
12803 12814
 En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages mentionnés au premier alinéa peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
12804 12815
 
12805 12816
 Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
12806 12817
 
12818
+###### Article D215-13
12819
+
12820
+Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de la famille.
12821
+
12822
+Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
12823
+
12807 12824
 ##### Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
12808 12825
 
12809 12826
 ###### Article R215-14