Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 7 janvier 2013 (version 0f12441)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

... ...
@@ -24651,21 +24651,21 @@ Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'o
24651 24651
 
24652 24652
 ###### Article D316-1
24653 24653
 
24654
-I. - Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.
24654
+I.-Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.
24655 24655
 
24656 24656
 A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.
24657 24657
 
24658
-II. - Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.
24658
+II.-Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.
24659 24659
 
24660
-Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.
24660
+Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.
24661 24661
 
24662
-III. - La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.
24662
+III.-La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.
24663 24663
 
24664 24664
 Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.
24665 24665
 
24666 24666
 ###### Article D316-2
24667 24667
 
24668
-I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
24668
+I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
24669 24669
 
24670 24670
 1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
24671 24671
 
... ...
@@ -24683,13 +24683,21 @@ c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixa
24683 24683
 
24684 24684
 5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
24685 24685
 
24686
-II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
24686
+II.-Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
24687 24687
 
24688
-III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
24688
+III.-Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
24689 24689
 
24690 24690
 1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
24691 24691
 
24692
-2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
24692
+2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
24693
+
24694
+IV. - La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :
24695
+
24696
+a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;
24697
+
24698
+b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;
24699
+
24700
+c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I.
24693 24701
 
24694 24702
 ###### Article D316-3
24695 24703
 
... ...
@@ -24707,18 +24715,68 @@ Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitée
24707 24715
 
24708 24716
 ###### Article D316-4
24709 24717
 
24710
-I. - Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
24718
+I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
24711 24719
 
24712
-II. - Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
24720
+II.-Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
24713 24721
 
24714
-Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1.
24722
+Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1.
24715 24723
 
24716
-III. - Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
24724
+III.-Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
24717 24725
 
24718
-Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1, 2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
24726
+Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1,2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
24719 24727
 
24720 24728
 Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
24721 24729
 
24730
+###### Article D316-5
24731
+
24732
+I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.
24733
+
24734
+L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
24735
+
24736
+Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
24737
+
24738
+Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification.
24739
+
24740
+Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice antérieur.
24741
+
24742
+II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
24743
+
24744
+1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
24745
+
24746
+a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ;
24747
+
24748
+b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
24749
+
24750
+c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
24751
+
24752
+d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
24753
+
24754
+e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
24755
+
24756
+f) Les provisions pour risques et charges ;
24757
+
24758
+g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.
24759
+
24760
+2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
24761
+
24762
+###### Article D316-6
24763
+
24764
+I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.
24765
+
24766
+II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l'article D. 316-5.
24767
+
24768
+III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent.
24769
+
24770
+IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
24771
+
24772
+1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
24773
+
24774
+2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
24775
+
24776
+3° (Annulé).
24777
+
24778
+V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
24779
+
24722 24780
 ### Titre II : Etablissements soumis à déclaration
24723 24781
 
24724 24782
 #### Chapitre Ier : Accueil de mineurs.