Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2012 (version d2fdc3f)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2012.

... ...
@@ -3338,22 +3338,6 @@ Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir
3338 3338
 
3339 3339
 Les demandes en payement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
3340 3340
 
3341
-##### Article L253-3-1
3342
-
3343
-I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.
3344
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3345
-Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
3346
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3347
-Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
3348
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3349
-II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3350
-
3351
-Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
3352
-
3353
-III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
3354
-
3355
-L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.
3356
-
3357 3341
 ##### Article L253-4
3358 3342
 
3359 3343
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.