Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 23 décembre 2012 (version 0bfa002)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2012.

... ...
@@ -12143,6 +12143,8 @@ g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit
12143 12143
 
12144 12144
 Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.
12145 12145
 
12146
+Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.
12147
+
12146 12148
 ####### Article R14-10-33
12147 12149
 
12148 12150
 Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
... ...
@@ -12167,7 +12169,7 @@ d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit
12167 12169
 
12168 12170
 Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
12169 12171
 
12170
-Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois.
12172
+Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.
12171 12173
 
12172 12174
 Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
12173 12175
 
... ...
@@ -12175,34 +12177,35 @@ Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivem
12175 12177
 
12176 12178
 ####### Article R14-10-36
12177 12179
 
12178
-A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants :
12180
+A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
12179 12181
 
12180 12182
 pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
12181 12183
 
12182 12184
 pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
12183 12185
 
12186
+Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
12187
+
12184 12188
 Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
12185 12189
 
12186 12190
 ####### Article R14-10-37
12187 12191
 
12188
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu.
12192
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.
12189 12193
 
12190 12194
 Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.
12191 12195
 
12192
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante.
12196
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.
12193 12197
 
12194 12198
 ###### Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
12195 12199
 
12196 12200
 ####### Article R14-10-38
12197 12201
 
12198 12202
 Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :
12199
-
12200 12203
 - du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
12201 12204
 - de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
12202 12205
 - du potentiel fiscal, pour 25 % ;
12203
-- du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante :
12206
+- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
12204 12207
 
12205
-Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 %
12208
+Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % - (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
12206 12209
 
12207 12210
 dans laquelle :
12208 12211
 
... ...
@@ -12214,7 +12217,7 @@ c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalis
12214 12217
 
12215 12218
 d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
12216 12219
 
12217
-e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
12220
+e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
12218 12221
 
12219 12222
 Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
12220 12223
 
... ...
@@ -12226,21 +12229,23 @@ Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supéri
12226 12229
 
12227 12230
 ####### Article R14-10-40
12228 12231
 
12229
-Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
12232
+Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
12230 12233
 
12231 12234
 ####### Article R14-10-41
12232 12235
 
12233
-A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.
12236
+A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée.
12237
+
12238
+Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
12234 12239
 
12235 12240
 Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
12236 12241
 
12237 12242
 ####### Article R14-10-42
12238 12243
 
12239
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu.
12244
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.
12240 12245
 
12241 12246
 Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif.
12242 12247
 
12243
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante.
12248
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.
12244 12249
 
12245 12250
 ##### Section 6 : Ressources et charges
12246 12251
 
... ...
@@ -27036,9 +27041,9 @@ Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la dem
27036 27041
 
27037 27042
 Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
27038 27043
 
27039
-L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
27044
+L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
27040 27045
 
27041
-La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
27046
+La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
27042 27047
 
27043 27048
 ###### Article R441-12
27044 27049