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... | ... |
@@ -12143,6 +12143,8 @@ g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit |
12143 | 12143 |
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12144 | 12144 |
Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation. |
12145 | 12145 |
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12146 |
+Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département. |
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12147 |
+ |
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12146 | 12148 |
####### Article R14-10-33 |
12147 | 12149 |
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12148 | 12150 |
Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %. |
... | ... |
@@ -12167,7 +12169,7 @@ d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au tit |
12167 | 12169 |
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12168 | 12170 |
Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée. |
12169 | 12171 |
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12170 |
-Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois. |
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12172 |
+Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant. |
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12171 | 12173 |
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12172 | 12174 |
Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé. |
12173 | 12175 |
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... | ... |
@@ -12175,34 +12177,35 @@ Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivem |
12175 | 12177 |
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12176 | 12178 |
####### Article R14-10-36 |
12177 | 12179 |
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12178 |
-A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, les documents suivants : |
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12180 |
+A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants : |
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12179 | 12181 |
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12180 | 12182 |
pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ; |
12181 | 12183 |
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12182 | 12184 |
pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7. |
12183 | 12185 |
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12186 |
+Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. |
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12187 |
+ |
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12184 | 12188 |
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours. |
12185 | 12189 |
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12186 | 12190 |
####### Article R14-10-37 |
12187 | 12191 |
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12188 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu. |
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12192 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département. |
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12189 | 12193 |
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12190 | 12194 |
Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif. |
12191 | 12195 |
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12192 |
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante. |
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12196 |
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante. |
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12193 | 12197 |
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12194 | 12198 |
###### Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie |
12195 | 12199 |
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12196 | 12200 |
####### Article R14-10-38 |
12197 | 12201 |
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12198 | 12202 |
Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte : |
12199 |
- |
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12200 | 12203 |
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ; |
12201 | 12204 |
- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ; |
12202 | 12205 |
- du potentiel fiscal, pour 25 % ; |
12203 |
-- du nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour 5 %, selon la formule suivante : |
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12206 |
+- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante : |
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12204 | 12207 |
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12205 |
-Fd = (PAd/S PAd) x 50 % + (Dd/Dd)S x 20 %) - (PFd/S PFd) x 25 % + (RMI d/S RMId) x 5 % |
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12208 |
+Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % - (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2 |
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12206 | 12209 |
|
12207 | 12210 |
dans laquelle : |
12208 | 12211 |
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... | ... |
@@ -12214,7 +12217,7 @@ c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalis |
12214 | 12217 |
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12215 | 12218 |
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; |
12216 | 12219 |
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12217 |
-e) RMId représente le nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion depuis plus de trois mois, résidant dans ce département, de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée, publié par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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12220 |
+e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. |
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12218 | 12221 |
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12219 | 12222 |
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours. |
12220 | 12223 |
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... | ... |
@@ -12226,21 +12229,23 @@ Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supéri |
12226 | 12229 |
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12227 | 12230 |
####### Article R14-10-40 |
12228 | 12231 |
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12229 |
-Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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12232 |
+Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9. |
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12230 | 12233 |
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12231 | 12234 |
####### Article R14-10-41 |
12232 | 12235 |
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12233 |
-A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 15 février, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. |
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12236 |
+A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. |
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12237 |
+ |
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12238 |
+Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. |
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12234 | 12239 |
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12235 | 12240 |
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission. |
12236 | 12241 |
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12237 | 12242 |
####### Article R14-10-42 |
12238 | 12243 |
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12239 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu. |
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12244 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles. |
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12240 | 12245 |
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12241 | 12246 |
Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-40 du montant du concours définitif. |
12242 | 12247 |
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12243 |
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des versements relatifs au concours versé au titre de l'année suivante. |
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12248 |
+Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante. |
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12244 | 12249 |
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12245 | 12250 |
##### Section 6 : Ressources et charges |
12246 | 12251 |
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... | ... |
@@ -27036,9 +27041,9 @@ Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la dem |
27036 | 27041 |
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27037 | 27042 |
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. |
27038 | 27043 |
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27039 |
-L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. |
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27044 |
+L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix. |
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27040 | 27045 |
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27041 |
-La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste. |
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27046 |
+La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent. |
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27042 | 27047 |
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27043 | 27048 |
###### Article R441-12 |
27044 | 27049 |
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