Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 2012 (version 38021b0)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

8352
###### Article L554-1
8353

                        
8354
Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III sont applicables de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
8355

                        
8356
1° L'article L. 133-6, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :
8357

                        
8358
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8359

                        
8360
" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : "
8361

                        
8362
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8363

                        
8364
2° L'article L. 215-4 ;
8365

                        
8366
3° L'article L. 311-3, qui pour son application à Wallis-et-Futuna est ainsi rédigé :
8367

                        
8368
" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
8369

                        
8370
" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
8371

                        
8372
" 2° La confidentialité des informations la concernant ;
8373

                        
8374
" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
8375

                        
8376
" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "
   

                    
8378
###### Article L554-2
8379

                        
8380
L'article L. 361-1 n'est pas applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
8386
####### Article L554-3
8387

                        
8388
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8389

                        
8390
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
8391

                        
8392
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
8393

                        
8394
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
8395

                        
8396
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
8397

                        
8398
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
8399

                        
8400
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
8401

                        
8402
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
8403

                        
8404
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
8405

                        
8406
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 554-4 ” ;
8407

                        
8408
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
8409

                        
8410
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;
8411

                        
8412
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
8413

                        
8414
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
8415

                        
8416
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 :
8417

                        
8418
" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
8419

                        
8420
" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
8421

                        
8422
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;
8423

                        
8424
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.
   

                    
8428
####### Article L554-4
8429

                        
8430
Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
8432
####### Article L554-5
8433

                        
8434
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 554-3 est soumis à une autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
   

                    
8436
####### Article L554-6
8437

                        
8438
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
8439

                        
8440
En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
8441

                        
8442
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 554-5.
8443

                        
8444
En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 554-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8445

                        
8446
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
   

                    
8450
####### Article L554-7
8451

                        
8452
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8453

                        
8454
1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” et le troisième alinéa est supprimé ;
8455

                        
8456
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
8457

                        
8458
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
8459

                        
8460
a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ;
8461

                        
8462
b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
8463

                        
8464
4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
8465

                        
8466
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
8467

                        
8468
6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
   

                    
8472
####### Article L554-8
8473

                        
8474
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8475

                        
8476
1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 554-6 ;
8477

                        
8478
2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;
8479

                        
8480
3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.
   

                    
8609
###### Article L564-1
8610

                        
8611
Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :
8612

                        
8613
1° L'article L. 133-6 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi modifié :
8614

                        
8615
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8616

                        
8617
" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
8618

                        
8619
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8620

                        
8621
2° L'article L. 215-4 ;
8622

                        
8623
3° L'article L. 311-3 qui, pour son application en Polynésie française, est ainsi rédigé :
8624

                        
8625
" Art. L. 311-3.-L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
8626

                        
8627
" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
8628

                        
8629
" 2° La confidentialité des informations la concernant ;
8630

                        
8631
" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
8632

                        
8633
" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. "
   

                    
8635
###### Article L564-2
8636

                        
8637
L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
   

                    
8643
####### Article L564-3
8644

                        
8645
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8646

                        
8647
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
8648

                        
8649
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
8650

                        
8651
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
8652

                        
8653
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
8654

                        
8655
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
8656

                        
8657
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;
8658

                        
8659
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
8660

                        
8661
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
8662

                        
8663
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;
8664

                        
8665
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
8666

                        
8667
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. ” ;
8668

                        
8669
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
8670

                        
8671
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
8672

                        
8673
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :
8674

                        
8675
" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
8676

                        
8677
" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
8678

                        
8679
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;
8680

                        
8681
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.
   

                    
8685
####### Article L564-4
8686

                        
8687
Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
8689
####### Article L564-5
8690

                        
8691
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 563-4 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
   

                    
8693
####### Article L564-6
8694

                        
8695
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
8696

                        
8697
En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
8698

                        
8699
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 564-5.
8700

                        
8701
En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 564-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8702

                        
8703
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
   

                    
8707
####### Article L564-7
8708

                        
8709
Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8710

                        
8711
1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et le troisième alinéa est supprimé ;
8712

                        
8713
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
8714

                        
8715
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
8716

                        
8717
a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ;
8718

                        
8719
b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
8720

                        
8721
4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
8722

                        
8723
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
8724

                        
8725
6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
   

                    
8729
####### Article L564-8
8730

                        
8731
Pour son application en Polynésie française, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8732

                        
8733
1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;
8734

                        
8735
2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;
8736

                        
8737
3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.
   

                    
8833
###### Article L574-1
8834

                        
8835
Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
8836

                        
8837
1° L'article L. 133-6, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :
8838

                        
8839
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8840

                        
8841
" Nul ne peut exercer ou être agréé en qualité de mandataire judiciaire s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
8842

                        
8843
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8844

                        
8845
2° L'article L. 215-4 ;
8846

                        
8847
3° L'article L. 311-3, qui, pour son application en Nouvelle-Calédonie, est ainsi rédigé :
8848

                        
8849
" Art. L. 311-3. ― L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne protégée dans les conditions prévues au titre VII du livre IV. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
8850

                        
8851
" 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
8852

                        
8853
" 2° La confidentialité des informations la concernant ;
8854

                        
8855
" 3° L'accès à toute information ou document relatifs à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
8856

                        
8857
" 4° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. ” ;
   

                    
8859
###### Article L574-2
8860

                        
8861
L'article L. 361-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8867
####### Article L574-3
8868

                        
8869
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8870

                        
8871
1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :
8872

                        
8873
a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8874

                        
8875
b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
8876

                        
8877
2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :
8878

                        
8879
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
8880

                        
8881
b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;
8882

                        
8883
c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8884

                        
8885
3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :
8886

                        
8887
a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 574-4 ” ;
8888

                        
8889
b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8890

                        
8891
4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection ” ;
8892

                        
8893
5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;
8894

                        
8895
6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :
8896

                        
8897
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 :
8898

                        
8899
" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;
8900

                        
8901
" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
8902

                        
8903
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ;
8904

                        
8905
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.
   

                    
8909
####### Article L574-4
8910

                        
8911
Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
8913
####### Article L574-5
8914

                        
8915
L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L. 574-3 est soumis à une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du procureur de la République.
   

                    
8917
####### Article L574-6
8918

                        
8919
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
8920

                        
8921
En cas de violation par le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avoir entendu le responsable du service, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
8922

                        
8923
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'autorisation prévue à l'article L. 574-5.
8924

                        
8925
En cas d'urgence, l'autorisation prévue à l'article L. 574-5 peut être suspendue sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8926

                        
8927
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
   

                    
8931
####### Article L574-7
8932

                        
8933
Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8934

                        
8935
1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” et le troisième alinéa est supprimé ;
8936

                        
8937
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ;
8938

                        
8939
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié :
8940

                        
8941
a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ;
8942

                        
8943
b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8944

                        
8945
4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8946

                        
8947
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ;
8948

                        
8949
6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
8953
####### Article L574-8
8954

                        
8955
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
8956

                        
8957
1° A l'article L. 473-1, la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 574-6 ;
8958

                        
8959
2° A l'article L. 473-2, les mots : " au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 472-6 ” ;
8960

                        
8961
3° Aux articles L. 473-3 et L. 473-4, les mots : " d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou ” sont supprimés.