Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er septembre 2012 (version f8b8b0c)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

25887 25887
####### Article R421-5
25888 25888

                                                                                    
25889 25889
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel 
ou avec un assistant maternel agréé 
et les visites à son 
domicile
lieu d'exercice
 doivent permettre 
de s'assurer :
25890

                                                                                    
25891
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
25892

                                                                                    
25893
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
25894

                                                                                    
25895
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
25896

                                                                                    
25897
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
25898

                                                                                    
25899 25889
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des
d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les
 conditions 
de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
25900

                                                                                    
25901
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
25902

                                                                                    
25903
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
25889
légales d'agrément sont remplies.
   

                    
44596 44582
## Article Annexe 4-6
44597 44583

                                                                                    
44598 44584
<center>LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU SOUTIEN TECHNIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 215-16</center>
44599 44585

                                                                                    
44600 44586
I. - Toute personne qui participe à la mise en œuvre du soutien technique mentionné à l'article R. 215-15 doit satisfaire aux conditions suivantes :
44601 44587

                                                                                    
44602 44588
1° Justifier de la possession d'un diplôme ou titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
44603 44589

                                                                                    
44604 44590
2° Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l'activité de soutien technique.
44605 44591

                                                                                    
44606 44592
3° Satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 133-6.
44607 44593

                                                                                    
44608 44594
II. - L'information délivrée au titre de l'article R. 215-16 porte sur les conséquences pour la personne à protéger de l'application de la législation relative à la protection juridique des majeurs.
44609 44595

                                                                                    
44610 44596
III. - L'aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure de protection mentionnée à l'article R. 215-19 comprend notamment :
44611 44597

                                                                                    
44612 44598
1° Une aide à la réalisation de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil, à la rédaction et à la mise en forme de requêtes ainsi qu'à la reddition des comptes de gestion (annuels, définitifs, récapitulatif) ;
44613 44599

                                                                                    
44614 44600
2° Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l'exercice des mesures de protection ;
44615 44601

                                                                                    
44616 44602
3° La vérification de la conformité des documents à produire au juge des tutelles ;
44617 44603

                                                                                    
44618 44604
4° L'orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir pour l'acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.
44619

                                                                                    
   

                    
44606
## Article Annexe 4-8
44607

                        
44608
<center>RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT
44609

                        
44610
DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL</center>
44611

                        
44612
Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison.
44613

                        
44614
La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir.
44615

                        
44616
Dans le cas particulier des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d'assistant maternel, à leur domicile, le nombre d'enfants que chacun d'entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y compris le ou les enfants de moins de trois ans du couple présents au domicile.
44617

                        
44618
Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l'objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l'assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge.
44619

                        
44620
Les critères d'agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l'exercice à domicile et en maison d'assistants maternels, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s'appliquent exclusivement à l'exercice en maison d'assistants maternels :
44621

                        
44622
Section 1. ― Sous section 4, paragraphes 5° et 6° ;
44623

                        
44624
Section 2. ― Sous-section 1, II (5°).
44625

                        
44626
Section 1
44627

                        
44628
Les capacités et les compétences
44629

                        
44630
pour l'exercice de la profession d'assistant maternel
44631

                        
44632
Sous-section 1
44633

                        
44634
La santé de l'enfant accueilli
44635

                        
44636
Il convient de prendre en compte :
44637

                        
44638
1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ;
44639

                        
44640
2° La capacité à appliquer les règles relatives à l'administration des médicaments ;
44641

                        
44642
3° La capacité à appliquer les règles relatives à l'hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ;
44643

                        
44644
4° Les incidences possibles sur la santé de l'enfant d'éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l'accueil ;
44645

                        
44646
5° La conscience des exigences et des contraintes liées à l'accueil d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie chronique.
44647

                        
44648
Sous-section 2
44649

                        
44650
La maîtrise de la langue française orale
44651

                        
44652
et les capacités de communication et de dialogue
44653

                        
44654
Il convient de prendre en compte :
44655

                        
44656
1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des relations avec l'enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ;
44657

                        
44658
2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
44659

                        
44660
3° Les capacités d'écoute et d'observation ;
44661

                        
44662
4° Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d'accueil ;
44663

                        
44664
5° Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile.
44665

                        
44666
Sous-section 3
44667

                        
44668
Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives
44669

                        
44670
Il convient de prendre en compte :
44671

                        
44672
1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales.
44673

                        
44674
Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;
44675

                        
44676
2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil.
44677

                        
44678
Sous-section 4
44679

                        
44680
La disponibilité et la capacité à s'organiser
44681

                        
44682
et à s'adapter à des situations variées
44683

                        
44684
Il convient de prendre en compte :
44685

                        
44686
1° La capacité à concilier l'accueil de l'enfant avec d'éventuelles contraintes familiales ;
44687

                        
44688
2° La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ;
44689

                        
44690
3° La capacité à s'organiser au quotidien notamment pour l'accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ;
44691

                        
44692
4° La capacité à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ;
44693

                        
44694
5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d'un projet d'accueil commun, et la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d'accueil ;
44695

                        
44696
6° En cas de cumul d'exercice en maison d'assistants maternels et à domicile, la compatibilité des deux modes d'exercice et, le cas échéant, la capacité de l'assistant maternel à s'organiser pour que les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis.
44697

                        
44698
Sous-section 5
44699

                        
44700
La connaissance du métier, du rôle
44701

                        
44702
et des responsabilités de l'assistant maternel
44703

                        
44704
Il convient de prendre en compte :
44705

                        
44706
1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ;
44707

                        
44708
2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ;
44709

                        
44710
3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ;
44711

                        
44712
4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile.
44713

                        
44714
Section 2
44715

                        
44716
Les conditions matérielles d'accueil et de sécurité
44717

                        
44718
Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge.
44719

                        
44720
Sous-section 1
44721

                        
44722
Les dimensions, l'état du lieu d'accueil,
44723

                        
44724
son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité
44725

                        
44726
I. ― Il convient de prendre en compte :
44727

                        
44728
1° La conformité du lieu d'accueil aux règles d'hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé ;
44729

                        
44730
2° L'existence d'un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis.
44731

                        
44732
II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée :
44733

                        
44734
1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l'enfant (rangement des produits, notamment d'entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l'enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
44735

                        
44736
2° Au couchage de l'enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu'aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ;
44737

                        
44738
3° A la protection effective des espaces d'accueil et des installations dont l'accès serait dangereux pour l'enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz ;
44739

                        
44740
4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
44741

                        
44742
5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie.
44743

                        
44744
Sous-section 2
44745

                        
44746
La disposition de moyens de communication
44747

                        
44748
permettant de faire face aux situations d'urgence
44749

                        
44750
Il convient de s'assurer :
44751

                        
44752
1° De l'existence de moyens de communication permettant d'alerter sans délai les services de secours, les parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
44753

                        
44754
2° De l'affichage permanent, visible et facilement accessible des coordonnées des services de secours, des parents et des services départementaux de protection maternelle et infantile.
44755

                        
44756
Sous-section 3
44757

                        
44758
L'environnement du lieu d'accueil,
44759

                        
44760
la sécurité de ses abords et son accessibilité
44761

                        
44762
Il convient de prendre en compte :
44763

                        
44764
1° Les risques de danger pour l'enfant liés à l'existence notamment d'une route, d'un puits ou d'une étendue d'eau à proximité du lieu d'accueil et les mesures prises pour le sécuriser ;
44765

                        
44766
2° L'existence d'un dispositif de sécurité normalisé, obligatoire et attesté par une note technique fournie par le constructeur ou l'installateur, afin de prévenir les risques de noyade dans les piscines non closes dont le bassin est totalement ou partiellement enterré ;
44767

                        
44768
3° Les risques liés à l'utilisation des piscines posées hors sol.
44769

                        
44770
Sous-section 4
44771

                        
44772
La présence d'animaux dans le lieu d'accueil
44773

                        
44774
L'évaluation portant prioritairement sur les conditions d'accueil garantissant la sécurité de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, il convient de prendre en compte :
44775

                        
44776
1° La capacité de l'assistant maternel à comprendre les risques encourus par l'enfant et les mesures prises pour organiser une cohabitation sans danger ou isoler le ou les animaux dans un lieu à distance durant l'accueil ;
44777

                        
44778
2° Les dispositions envisagées pour assurer l'information effective des parents, en cas de détention ou d'acquisition d'animaux présents durant l'accueil ;
44779

                        
44780
3° La présence dans le lieu d'accueil, ou à proximité immédiate, d'animaux susceptibles d'être dangereux, notamment de chiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie.
44781

                        
44782
Sous-section 5
44783

                        
44784
Les transports et les déplacements
44785

                        
44786
Il convient de prendre en compte :
44787

                        
44788
1° Les modalités d'organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l'âge et du nombre d'enfants accueillis, et de l'obligation d'obtenir une autorisation écrite des parents pour les transports ;
44789

                        
44790
2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ;
44791

                        
44792
3° L'obligation d'avoir une attestation d'assurance spécifique du véhicule pour couvrir les enfants accueillis lors de transports, y compris lorsque l'assistant maternel n'est pas le conducteur.
44793