Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2012 (version 321a823)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2012.

3285 3285
##### Article L252-1
3286 3286

                                                                                    
3287 3287
La demande d'aide médicale de l'Etat 
est
peut être
 déposée auprès 
de l'organisme
:
3288

                                                                                    
3287 3289
1° D'un organisme
 d'assurance maladie
 ;
3290

                                                                                    
3287 3291
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale
 du lieu de résidence de l'intéressé
. Cet organisme
 ;
3292

                                                                                    
3293
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3294

                                                                                    
3295
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
3296

                                                                                    
3287 3297
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui
 en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3288 3298

                                                                                    
3289 3299
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.