Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version f5b990d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

9726 9726
###### Article R132-10
9727 9727

                                                                                    
9728 9728
Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat
 ou d'avoué
 n'est pas obligatoire.
9729 9729

                                                                                    
9730 9730
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.
   

                    
25271 25271
###### Article R351-19
25272 25272

                                                                                    
25273 25273
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau
, ni avoué
, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
25274 25274

                                                                                    
25275 25275
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.