Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2012 (version ab2054d)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

26313 26313
##### Article D432-2
26314 26314

                                                                                    
26315 26315
La 
durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
26316

                                                                                    
26317
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
   

                    
26317 26319
##### Article D432-3
26318 26320

                                                                                    
26319 26321
La rémunération des personnes titulaires
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire
 d'un contrat d'engagement éducatif 
ne peut
bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :
26319 26322
- pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant
 être 
inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
26320

                                                                                    
26321 26322
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur
fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue
 de l'accueil 
et ne peuvent en aucun cas
ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
26321 26323
- pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant
 être 
considérés comme des avantages en nature.
fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;
26324
- pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
   

                    
26323 26326
##### Article D432-4
26324 26327

                                                                                    
26325 26328
Dans tous les cas, le
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne
 titulaire 
du
d'un
 contrat
 d'engagement éducatif
 bénéficie
 chaque semaine
 d'un repos
 compensateur
 dont la durée 
ne peut être
est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
26329
- pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
26325 26330
- pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil
 inférieure 
à vingt-quatre heures consécutives.
ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.