Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 2012 (version 256a6c2)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2012.

5153 5153
###### Article L315-2
5154 5154

                                                                                    
5155 5155
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
5156 5156

                                                                                    
5157 5157
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
5158 5158

                                                                                    
5159 5159
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
5160 5160

                                                                                    
5161 5161
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services 
du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services
de l'Etat
 mentionnés au 4°
 du I
 de l'article L. 312-1.