Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2012 (version 582005d)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2012.

1447 1447
##### Article L14-10-6
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
d) Le nombre de 
foyers 
bénéficiaires du revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9
.
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa.
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.