Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2012 (version 5033bed)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2012.

477
###### Article L121-16
478

                        
479
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
   

                    
1295 1291
##### Article L14-10-2
1296 1292

                                                                                    
1297 1293
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
1298 1294

                                                                                    
1299 1295
Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
1300 1296

                                                                                    
1297
L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.
1298

                                                                                    
1299
Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement.
1300

                                                                                    
1301
La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.
1302

                                                                                    
1303
Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique.
1304

                                                                                    
1301 1305
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.
   

                    
5273 5277
###### Article L315-13
5274 5278

                                                                                    
5275 5279
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
5276 5280

                                                                                    
5277 5281
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus
 par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi,
 au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5278 5282

                                                                                    
5279 5283
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
5280 5284

                                                                                    
5281 5285
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
5282 5286

                                                                                    
5283 5287
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
5284 5288

                                                                                    
5285 5289
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
5286 5290

                                                                                    
5287 5291
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5288 5292

                                                                                    
5289 5293
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
5290 5294

                                                                                    
5291 5295
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
5292 5296

                                                                                    
5293 5297
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
5294 5298

                                                                                    
5295 5299
8° Le bilan social, le cas échéant ;
5296 5300

                                                                                    
5297 5301
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
5298 5302

                                                                                    
5299 5303
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5300 5304

                                                                                    
5301 5305
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.