Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
477 |
###### Article L121-16 |
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478 | ||
479 |
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. |
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1295 | 1291 |
##### Article L14-10-2 |
1296 | 1292 | |
1297 | 1293 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. |
1298 | 1294 | |
1299 | 1295 |
Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
1300 | 1296 | |
1297 |
L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique. |
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1298 | ||
1299 |
Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement. |
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1300 | ||
1301 |
La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels. |
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1302 | ||
1303 |
Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. |
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1304 | ||
1301 | 1305 |
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article. |
5273 | 5277 |
###### Article L315-13 |
5274 | 5278 | |
5275 | 5279 |
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction. |
5276 | 5280 | |
5277 | 5281 |
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
5278 | 5282 | |
5279 | 5283 |
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
5280 | 5284 | |
5281 | 5285 |
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ; |
5282 | 5286 | |
5283 | 5287 |
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ; |
5284 | 5288 | |
5285 | 5289 |
3° Les créations, suppressions et transformations de services ; |
5286 | 5290 | |
5287 | 5291 |
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
5288 | 5292 | |
5289 | 5293 |
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; |
5290 | 5294 | |
5291 | 5295 |
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ; |
5292 | 5296 | |
5293 | 5297 |
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; |
5294 | 5298 | |
5295 | 5299 |
8° Le bilan social, le cas échéant ; |
5296 | 5300 | |
5297 | 5301 |
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre. |
5298 | 5302 | |
5299 | 5303 |
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
5300 | 5304 | |
5301 | 5305 |
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. |