Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15639 | 15639 |
######## Article R262-40 |
15640 | 15640 | |
15641 | 15641 |
Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : |
15642 | 15642 | |
15643 | 15643 |
1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ; |
15644 | 15644 | |
15645 | 15645 |
2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; |
15646 | ||
15645 | 15647 |
3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 . |
15646 | 15648 | |
15647 | 15649 |
Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet. |
15886 |
###### Article R262-65-1 |
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15887 | ||
15888 |
Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général. |
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15890 |
###### Article R262-65-2 |
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15891 | ||
15892 |
Le président du conseil général décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. |
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15894 |
###### Article R262-65-3 |
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15895 | ||
15896 |
Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général. |
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15892 | 15906 |
###### Article R262-68 |
15893 | 15907 | |
15894 | 15908 |
La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : |
15895 | 15909 | |
15896 | 15910 |
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller jusqu'à un de un à trois mois ; |
15897 | 15911 | |
15898 | 15912 |
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et pour une durée d'au plus qui peut aller de un à quatre mois . ; |
15913 | ||
15898 | 15914 |
3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence . |
15899 | 15915 | |
15900 | 15916 |
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. |