Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2012 (version 2cbd54f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

15639 15639
######## Article R262-40
15640 15640

                                                                                    
15641 15641
Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
15642 15642

                                                                                    
15643 15643
1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies 
et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 
;
15644 15644

                                                                                    
15645 15645
2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12
 ;
15646

                                                                                    
15645 15647
3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38
.
15646 15648

                                                                                    
15647 15649
Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.
   

                    
15886
###### Article R262-65-1
15887

                        
15888
Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général.
   

                    
15890
###### Article R262-65-2
15891

                        
15892
Le président du conseil général décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.
   

                    
15894
###### Article R262-65-3
15895

                        
15896
Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général.
   

                    
15892 15906
###### Article R262-68
15893 15907

                                                                                    
15894 15908
La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
15895 15909

                                                                                    
15896 15910
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant 
maximal de 100 €,
qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence
 pour une durée qui peut aller 
jusqu'à un
de un à trois
 mois ;
15897 15911

                                                                                    
15898 15912
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine 
et
pour
 une durée 
d'au plus
qui peut aller de un à
 quatre mois
.
 ;
15913

                                                                                    
15898 15914
 Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la 
réduction
suspension prévue aux 1° et 2°
 ne peut excéder 50 % du montant 
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence
.
15899 15915

                                                                                    
15900 15916
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.