Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1384,7 +1384,7 @@ I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
1384 1384
 
1385 1385
 a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1386 1386
 
1387
-a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 % ;
1387
+a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;
1388 1388
 
1389 1389
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.
1390 1390
 
... ...
@@ -1392,13 +1392,13 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation
1392 1392
 
1393 1393
 a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1394 1394
 
1395
-a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 % ;
1395
+a bis). Pour l'année 2012, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;
1396 1396
 
1397 1397
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3.
1398 1398
 
1399 1399
 Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
1400 1400
 
1401
-La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code.
1401
+La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, pour la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du présent code, sont imputées sur le financement à la charge des organismes de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code.
1402 1402
 
1403 1403
 II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
1404 1404
 
... ...
@@ -1414,9 +1414,11 @@ a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 %
1414 1414
 
1415 1415
 b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
1416 1416
 
1417
-Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même code.
1417
+Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale , lorsque la personne aidée est une personne handicapée.
1418 1418
 
1419
-Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 38 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1419
+Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1420
+
1421
+Pour l'année 2012, ce taux est fixé à 39 %.
1420 1422
 
1421 1423
 IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
1422 1424
 
... ...
@@ -1430,11 +1432,11 @@ V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des pers
1430 1432
 
1431 1433
 a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
1432 1434
 
1433
-a bis). Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;
1435
+a bis). Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;
1434 1436
 
1435 1437
 b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;
1436 1438
 
1437
-b bis) Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
1439
+b bis) Pour l'année 2012, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
1438 1440
 
1439 1441
 Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1440 1442
 
... ...
@@ -4398,7 +4400,7 @@ Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'
4398 4400
 
4399 4401
 Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
4400 4402
 
4401
-Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
4403
+Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4402 4404
 
4403 4405
 Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4404 4406
 
... ...
@@ -7376,7 +7378,7 @@ Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer conven
7376 7378
 
7377 7379
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7378 7380
 
7379
-### Titre IV : Mayotte
7381
+### Titre IV : Département de Mayotte
7380 7382
 
7381 7383
 #### Chapitre préliminaire : Principes généraux.
7382 7384
 
... ...
@@ -7855,6 +7857,128 @@ Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions l
7855 7857
 
7856 7858
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
7857 7859
 
7860
+#### Chapitre IX : Revenu de solidarité active
7861
+
7862
+##### Article L549-1
7863
+
7864
+Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
7865
+
7866
+I. ― A l'article L. 262-3 :
7867
+
7868
+1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.
7869
+
7870
+2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
7871
+
7872
+3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : " Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. ”
7873
+
7874
+II. ― A l'article L. 262-4 :
7875
+
7876
+1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;
7877
+
7878
+2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;
7879
+
7880
+3° Le b du 2° est supprimé ;
7881
+
7882
+4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;
7883
+
7884
+III. ― A l'article L. 262-5 :
7885
+
7886
+1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
7887
+
7888
+- leur naissance en France ;
7889
+- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
7890
+- leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
7891
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;
7892
+- leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.
7893
+
7894
+2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
7895
+
7896
+Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.
7897
+
7898
+IV. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.
7899
+
7900
+V. ― A l'article L. 262-7 :
7901
+
7902
+1° Au premier alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ” et les mots : " réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ” sont remplacés par les mots : " son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret ” ;
7903
+
7904
+2° Au deuxième alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices agricoles ” ;
7905
+
7906
+3° Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : " exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.
7907
+
7908
+VI. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
7909
+
7910
+VII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
7911
+
7912
+VIII. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
7913
+
7914
+La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
7915
+
7916
+La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.
7917
+
7918
+IX. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
7919
+
7920
+X. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.
7921
+
7922
+XI. ― A l'article L. 262-28 :
7923
+
7924
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;
7925
+
7926
+2° Le dernier alinéa est supprimé.
7927
+
7928
+XII. ― A l'article L. 262-29 :
7929
+
7930
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;
7931
+
7932
+2° Le 3° est supprimé.
7933
+
7934
+XIII. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.
7935
+
7936
+XIV. ― A l'article L. 262-33 :
7937
+
7938
+1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
7939
+
7940
+2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.
7941
+
7942
+XV. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.
7943
+
7944
+XVI. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.
7945
+
7946
+XVII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.
7947
+
7948
+XVIII. ― A l'article L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.
7949
+
7950
+XIX. ― A l'article L. 262-43 :
7951
+
7952
+1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
7953
+
7954
+2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.
7955
+
7956
+XX. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
7957
+
7958
+XXI. ― A l'article L. 262-46 :
7959
+
7960
+1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
7961
+
7962
+2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7963
+
7964
+" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
7965
+
7966
+3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7967
+
7968
+" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”
7969
+
7970
+XXII. ― A l'article L. 262-53 :
7971
+
7972
+1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;
7973
+
7974
+2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.
7975
+
7976
+XXIII. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.
7977
+
7978
+##### Article L549-2
7979
+
7980
+Pour l'application à Mayotte du chapitre III du titre VI du livre II, le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 est supprimé.
7981
+
7858 7982
 ### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
7859 7983
 
7860 7984
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
... ...
@@ -16007,37 +16131,55 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualit
16007 16131
 
16008 16132
 ####### Article R262-102
16009 16133
 
16010
-Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
16134
+Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
16011 16135
 
16012 16136
 Le traitement est composé de deux modules :
16013 16137
 
16014
-1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;
16138
+1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
16015 16139
 
16016
-2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
16140
+2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
16017 16141
 
16018 16142
 ####### Article R262-103
16019 16143
 
16020
-Les catégories de données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les autres membres du foyer, et de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit, pour chacun des membres du foyer :
16144
+I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont :
16021 16145
 
16022
-1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que la situation familiale du bénéficiaire ;
16146
+A. - Les données communes d'identification, qui comportent :
16023 16147
 
16024
-2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
16148
+1° Pour chacun des membres du foyer :
16149
+
16150
+a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ;
16151
+
16152
+b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
16153
+
16154
+c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ;
16155
+
16156
+2° Pour le demandeur :
16157
+
16158
+a) L'adresse ;
16159
+
16160
+b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
16161
+
16162
+c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.
16025 16163
 
16026
-3° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
16164
+B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent :
16027 16165
 
16028
-a) Français ;
16166
+1° Pour chacun des membres du foyer :
16029 16167
 
16030
-b) Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
16168
+a) Le lieu de naissance ;
16031 16169
 
16032
-c) Ressortissant d'un Etat tiers ;
16170
+b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
16033 16171
 
16034
-4° L'adresse et la situation au regard du logement ;
16172
+c) La situation professionnelle ;
16035 16173
 
16036
-5° Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
16174
+2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement.
16037 16175
 
16038
-6° La situation professionnelle.
16176
+C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer :
16039 16177
 
16040
-Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des Assedic) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
16178
+1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
16179
+
16180
+2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.
16181
+
16182
+II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
16041 16183
 
16042 16184
 ####### Article R262-104
16043 16185
 
... ...
@@ -16073,6 +16215,10 @@ Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou
16073 16215
 
16074 16216
 8° Informations relatives à la mobilité.
16075 16217
 
16218
+####### Article R262-104-1
16219
+
16220
+L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
16221
+
16076 16222
 ####### Article R262-105
16077 16223
 
16078 16224
 La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.
... ...
@@ -16081,27 +16227,35 @@ Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement a
16081 16227
 
16082 16228
 ####### Article R262-106
16083 16229
 
16084
-I. - Le système de traitement de données " @ RSA " ne conserve pas les données au-delà du temps nécessaire à leur validation d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d'autre part, et au maximum pendant cinq mois.
16230
+I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données.
16231
+
16232
+II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
16085 16233
 
16086
-II. - Les organismes chargés du service de la prestation conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte.
16234
+III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
16087 16235
 
16088
-III. - Toutefois, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
16236
+IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
16089 16237
 
16090 16238
 ####### Article R262-107
16091 16239
 
16092
-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
16240
+I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
16093 16241
 
16094
-Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
16242
+Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
16095 16243
 
16096 16244
 Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
16097 16245
 
16246
+II.-Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.
16247
+
16098 16248
 ####### Article R262-108
16099 16249
 
16100 16250
 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
16101 16251
 
16102
-1° Auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour les informations recueillies dans le cadre du module d'instruction ;
16252
+1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :
16103 16253
 
16104
-2° Auprès du département pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation.
16254
+a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
16255
+
16256
+b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;
16257
+
16258
+2° Pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation, auprès du département.
16105 16259
 
16106 16260
 ####### Article R262-109
16107 16261
 
... ...
@@ -16129,7 +16283,7 @@ Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à cara
16129 16283
 
16130 16284
 Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
16131 16285
 
16132
-1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que, pour le bénéficiaire, la situation familiale ;
16286
+1° Le nom de famille ou, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et l'adresse ;
16133 16287
 
16134 16288
 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
16135 16289
 
... ...
@@ -16155,9 +16309,9 @@ Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le trait
16155 16309
 
16156 16310
 ####### Article R262-114
16157 16311
 
16158
-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
16312
+Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, les agents de Pôle emploi dûment habilités, et, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
16159 16313
 
16160
-Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.
16314
+Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents du département.
16161 16315
 
16162 16316
 Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
16163 16317
 
... ...
@@ -16169,6 +16323,90 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la
16169 16323
 
16170 16324
 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
16171 16325
 
16326
+###### Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
16327
+
16328
+####### Article R262-116-1
16329
+
16330
+Est autorisée la création, par Pôle emploi, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " échanges de données entre Pôle emploi et les départements pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ", ayant pour finalité de :
16331
+
16332
+1° Simplifier les démarches des bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
16333
+
16334
+2° Faciliter et améliorer l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active en coordonnant les actions d'insertion dont ils bénéficient, notamment dans le cadre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 262-40 ;
16335
+
16336
+3° Informer les présidents des conseils généraux des mesures d'accompagnement prises à l'égard des bénéficiaires du revenu de solidarité active orientés vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29.
16337
+
16338
+####### Article R262-116-2
16339
+
16340
+L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :
16341
+
16342
+A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :
16343
+
16344
+1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :
16345
+
16346
+a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;
16347
+
16348
+b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
16349
+
16350
+c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;
16351
+
16352
+d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;
16353
+
16354
+e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;
16355
+
16356
+2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :
16357
+
16358
+a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;
16359
+
16360
+b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;
16361
+
16362
+c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;
16363
+
16364
+d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.
16365
+
16366
+B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :
16367
+
16368
+1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil général en application de l'article L. 262-29 ;
16369
+
16370
+2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;
16371
+
16372
+3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 262-30.
16373
+
16374
+C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :
16375
+
16376
+1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
16377
+
16378
+2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;
16379
+
16380
+3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.
16381
+
16382
+####### Article R262-116-3
16383
+
16384
+Les données mentionnées à l'article R. 262-116-2 peuvent être importées à partir des traitements automatisés de données relatifs soit à la gestion de la demande d'emploi mis en œuvre par Pôle emploi, soit à l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active mis en œuvre par les départements.
16385
+
16386
+Lorsqu'un département souhaite accéder au traitement prévu à l'article R. 262-116-1, une convention conclue entre le président du conseil général et Pôle emploi détermine les modalités selon lesquelles les données à caractère personnel sont échangées.
16387
+
16388
+####### Article R262-116-4
16389
+
16390
+I. ― Le traitement institué par la présente sous-section conserve les données pendant la durée nécessaire à leur transmission aux départements et à Pôle emploi et à leur rapprochement dans leur système de traitement de données à caractère personnel respectif. Cette durée est au maximum de deux mois à compter de cette transmission.
16391
+
16392
+II. ― Les départements et Pôle emploi conservent les données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2 pendant une durée maximale de trois ans à compter de leur transmission.
16393
+
16394
+####### Article R262-116-5
16395
+
16396
+I. ― Sont destinataires des données mentionnées aux A et B de l'article R. 262-116-2, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-116-1, les agents du département concerné et de Pôle emploi, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administration et organisme pour accéder aux traitements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 262-116-3.
16397
+
16398
+II. ― Les agents du département mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans leur département.
16399
+
16400
+####### Article R262-116-6
16401
+
16402
+I. ― Le droit d'accès aux données prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
16403
+
16404
+II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s'exerce auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé pour les données transmises par Pôle emploi et auprès du département pour les données transmises par celui-ci.
16405
+
16406
+####### Article R262-116-7
16407
+
16408
+Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
16409
+
16172 16410
 ###### Sous-section 5 : Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux
16173 16411
 
16174 16412
 ####### Article R262-117
... ...
@@ -21498,17 +21736,17 @@ Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prév
21498 21736
 
21499 21737
 ######### Article R314-67
21500 21738
 
21501
-I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
21739
+I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
21502 21740
 
21503 21741
 Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
21504 21742
 
21505
-II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
21743
+II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
21506 21744
 
21507
-III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
21745
+III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
21508 21746
 
21509
-IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
21747
+IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
21510 21748
 
21511
-V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
21749
+V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
21512 21750
 
21513 21751
 ######### Article R314-67-1
21514 21752
 
... ...
@@ -27155,25 +27393,31 @@ Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la particip
27155 27393
 
27156 27394
 I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
27157 27395
 
27158
-II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
27396
+II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
27159 27397
 
27160
-Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
27398
+Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
27161 27399
 
27162
-III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
27400
+III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
27401
+
27402
+Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
27403
+
27404
+IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de référence majorée de trois mois.
27405
+
27406
+V.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
27163 27407
 
27164 27408
 ##### Article R471-5-2
27165 27409
 
27166
-Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.
27410
+Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
27167 27411
 
27168 27412
 Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :
27169 27413
 
27170
-7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus ;
27414
+7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;
27171 27415
 
27172
-15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
27416
+15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
27173 27417
 
27174
-2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
27418
+2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
27175 27419
 
27176
-Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.
27420
+Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
27177 27421
 
27178 27422
 ##### Article R471-5-3
27179 27423
 
... ...
@@ -28516,7 +28760,7 @@ Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquel
28516 28760
 
28517 28761
 2° La référence au département est remplacée par celle à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
28518 28762
 
28519
-### Titre IV : Mayotte
28763
+### Titre IV : Département de Mayotte
28520 28764
 
28521 28765
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
28522 28766
 
... ...
@@ -28836,6 +29080,120 @@ e) A l'article R. 146-38, la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la r
28836 29080
 
28837 29081
 2° La mention de commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées est supprimée.
28838 29082
 
29083
+#### Chapitre IX : Revenu de solidarité active
29084
+
29085
+##### Article R541-1
29086
+
29087
+1.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
29088
+
29089
+I.-A l'article R. 262-1 :
29090
+
29091
+1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;
29092
+
29093
+2° Le second alinéa est supprimé.
29094
+
29095
+II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.
29096
+
29097
+III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".
29098
+
29099
+IV.-A l'article R. 262-5, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.
29100
+
29101
+V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 est supprimé.
29102
+
29103
+VI.-A l'article R. 262-8 :
29104
+
29105
+1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;
29106
+
29107
+2° Au 4°, après les mots : " chômage partiel ", sont ajoutés les mots : " prévue à l'article L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
29108
+
29109
+3° Au 5°, les mots : ", de paternité " sont supprimés ;
29110
+
29111
+3° Au 6°, après les mots : " complémentaires, ", sont ajoutés les mots : " prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte et aux articles 34 à 37 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, " ;
29112
+
29113
+VII.-A l'article R. 262-10 :
29114
+
29115
+1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " L'aide au logement prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
29116
+
29117
+2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " de l'aide au logement ".
29118
+
29119
+VIII.-A l'article R. 262-11 :
29120
+
29121
+1° Les 1° à 5° sont remplacés par les mots : " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "
29122
+
29123
+2° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ", les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " sont supprimés ;
29124
+
29125
+3° Les 7°, 8°, 9° et 11° sont supprimés ;
29126
+
29127
+4° Au 12°, les mots : " prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 38 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;
29128
+
29129
+5° Le 13° et le 15° sont supprimés ;
29130
+
29131
+6° Au 17°, les mots : " mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles 56 et 57 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;
29132
+
29133
+7° Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
29134
+
29135
+" 24° Des aides sociales légales départementales créées à Mayotte sur le fondement de l'article L. 542-1 du présent code, lorsque des prestations ayant le même objet, applicables en métropole et non encore étendues à Mayotte, ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. "
29136
+
29137
+IX.-A l'article R. 262-13, les mots : " mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnées par les articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
29138
+
29139
+X.-A l'article D. 262-16 :
29140
+
29141
+1° Au premier alinéa, les mots : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ", les mots : " le dernier chiffre d'affaires annuel, actualisé le cas échéant, " sont remplacés par les mots : " le dernier résultat fiscal connu " et les mots : ", selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier de l'année de référence " ;
29142
+
29143
+2° Le second alinéa est supprimé.
29144
+
29145
+XI.-A l'article D. 262-17 :
29146
+
29147
+1° Au premier alinéa, les mots : " Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices agricoles " et les mots : " 800 fois le montant du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
29148
+
29149
+2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
29150
+
29151
+3° Au dernier alinéa, les mots : " deux personnes ", " 40 % " et " troisième personne " sont remplacés respectivement par les mots : " trois personnes ", " 10 % " et " quatrième personne ".
29152
+
29153
+XII.-A l'article R. 262-18, les mots : " à l'article 76 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 76 du code des impôts applicable à Mayotte ".
29154
+
29155
+XIII.-A l'article R. 262-19, le second alinéa est supprimé.
29156
+
29157
+XIV.-A l'article R. 262-20, les mots : " à l'article 62 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 62 du code des impôts applicable à Mayotte ".
29158
+
29159
+XV.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " sont supprimés.
29160
+
29161
+XVI.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
29162
+
29163
+XVII.-L'article D. 262-26 est ainsi rédigé :
29164
+
29165
+" Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "
29166
+
29167
+XVIII.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne s'appliquent pas.
29168
+
29169
+XIX.-A l'article R. 262-39, les mots : " 6 € " sont remplacés par les mots : " 2 € ".
29170
+
29171
+XX.-A l'article R. 262-40, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.
29172
+
29173
+XXI.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.
29174
+
29175
+XXII.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa est supprimé.
29176
+
29177
+XXIII.-A l'article R. 262-46 :
29178
+
29179
+1° Le deuxième alinéa ne s'applique pas ;
29180
+
29181
+2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas appliqués.
29182
+
29183
+XXIV.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
29184
+
29185
+XXV.-A l'article D. 262-55, la référence : " L. 5134-19-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
29186
+
29187
+XXVI.-A l'article D. 262-65, les mots : " 500 € " sont remplacés par les mots : " 125 € ".
29188
+
29189
+XXVII.-A l'article R. 262-67, les mots : " à l'article L. 5134-19-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
29190
+
29191
+XXVIII.-A l'article R. 262-72, les mots : " 1° De l'article R. 5411-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " R. 326-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " au motif de l'absence de renouvellement périodique de la demande d'emploi " sont insérés après les mots : " liste des demandeurs d'emploi ".
29192
+
29193
+XXIX.-A l'article R. 262-92, les mots : " 77 € " sont remplacés par les mots : " 20 € ".
29194
+
29195
+XXX.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXI de l'article L. 549-1 du présent code ".
29196
+
28839 29197
 ### Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
28840 29198
 
28841 29199
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles