Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2011 (version 87af9f0)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2011.

22125 22125
######## Article R314-126
22126 22126

                                                                                    
22127 22127
I.-Les 
dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux
prestations fournies par les
 établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1
,
 et relevant du b
)
 du III de l'article L. 314-1
 font l'objet d'un des modes de tarification suivants :
22128

                                                                                    
22129
1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de réparation ordonnées sur le fondement de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
22130

                                                                                    
22131
2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance, ainsi que pour les établissements et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance et qui remplissent des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
22132

                                                                                    
22127 22133
3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette ordonnance
.
22128 22134

                                                                                    
22129 22135
II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
22130 22136

                                                                                    
22131 22137
III.-Les établissements et services mentionnés 
au
aux 1° et 3° du
 I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
22132 22138

                                                                                    
22133 22139
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
22134 22140

                                                                                    
22135 22141
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée.
22142

                                                                                    
22143
IV.-Le montant de la dotation globale de financement des établissements et services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre de la justice.