Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 octobre 2011 (version 2682fcc)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

... ...
@@ -15056,8 +15056,30 @@ Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux
15056 15056
 
15057 15057
 #### Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
15058 15058
 
15059
+##### Article R251-1
15060
+
15061
+Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :
15062
+
15063
+1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 322-14 du code de la sécurité sociale ;
15064
+
15065
+2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
15066
+
15067
+3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article.
15068
+
15069
+##### Article R251-2
15070
+
15071
+La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. Sont exclus de cette procédure les soins hospitaliers qui doivent impérativement être réalisés dans un délai de quinze jours au plus à compter de la date de leur prescription.
15072
+
15073
+##### Article R251-3
15074
+
15075
+Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospitalier concerné à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 252-3 par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'établissement y inscrit le montant estimé des soins à prendre en charge. L'absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément par l'autorité compétente vaut accord.
15076
+
15059 15077
 #### Chapitre II : Modalités d'admission.
15060 15078
 
15079
+##### Article R252-1
15080
+
15081
+Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.
15082
+
15061 15083
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
15062 15084
 
15063 15085
 ##### Article D253-1