Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2011 (version 5d258d8)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

13046 13046
######## Article R227-13
13047 13047

                                                                                    
13048
En séjours de vacances et en
13048
Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
13049

                                                                                    
13050
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;
13051

                                                                                    
13052
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;
13053

                                                                                    
13054
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;
13055

                                                                                    
13048 13056
4° Dans les seuls
 accueils de loisirs, les 
conditions d'encadrement et de pratique des
séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;
13057

                                                                                    
13058
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
13059

                                                                                    
13060
6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.
13061

                                                                                    
13048 13062
Pour l'encadrement de certaines
 activités physiques 
peuvent être aménagées selon les
déterminées en fonction des
 risques encourus, 
les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports 
en tenant compte
 de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu,
 du lieu de déroulement de l'activité 
et, le cas échéant,
ainsi que
 du niveau de pratique et de l'âge des mineurs
. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.
13049

                                                                                    
13051
L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport.
13062
 accueillis.
13051 13062
L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport.
 accueillis.
   

                    
14868 14879
######## Article R245-68
14869 14880

                                                                                    
14870 14881
Seul l'élément
Les éléments
 de la prestation de compensation 
lié à un besoin d'aides humaines peut
finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent
 être 
versé
versés
 sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord
 et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L
.
 129-1 du code du travail.