Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13046 | 13046 |
######## Article R227-13 |
13047 | 13047 | |
13048 |
En séjours de vacances et en |
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13048 |
Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 : |
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13049 | ||
13050 |
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ; |
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13051 | ||
13052 |
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ; |
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13053 | ||
13054 |
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ; |
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13055 | ||
13048 | 13056 |
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ; |
13057 | ||
13058 |
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ; |
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13059 | ||
13060 |
6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté. |
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13061 | ||
13048 | 13062 |
Pour l'encadrement de certaines activités physiques peuvent être aménagées selon les déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs . Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions. |
13049 | ||
13051 |
L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport. |
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13062 |
accueillis. |
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13051 | 13062 |
L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport. accueillis. |
14868 | 14879 |
######## Article R245-68 |
14869 | 14880 | |
14870 | 14881 |
Seul l'élément Les éléments de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines peut finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versé versés sous forme de chèque emploi-service universel, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord et s'il choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L . 129-1 du code du travail. |